Rejet 14 février 2025
Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 26 sept. 2025, n° 25BX00670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 14 février 2025, N° 2403206 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052333001 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé.
Par un jugement n° 2403206 du 14 février 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 mars 2025 et 17 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Tribot, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers du 14 février 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui octroyer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de dix jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Tribot, son avocate, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
— le jugement a été rendu à l’issue d’une procédure irrégulière faute pour d’avoir été convoqué à l’audience en méconnaissance de l’article R. 711-2 du code de justice administrative ;
— le jugement est entaché d’une méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que l’ensemble des pièces produites par la préfecture en première instance ne lui a pas été communiqué.
Sur la légalité de l’arrêté du 1er octobre 2024 :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête de M. A… a été communiquée au préfet de la Charente qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du n° 2025/000557 du 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté interministériel du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lucie Cazcarra a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant burkinabé né le 23 juillet 1985, est entré en France le 6 octobre 2022 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 25 novembre 2022, il a sollicité l’asile qui lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 13 juillet 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 1er décembre 2023. Au cours de l’année 2024, il a sollicité un titre de séjour et, par arrêté du 1er octobre 2024, le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. M. A… relève appel du jugement du 14 février 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle :
2. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article R. 711-2 du code de justice administrative : « Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l’article R. 611-4, du jour où l’affaire sera appelée à l’audience. (…) ». L’article R. 711-2-1 de ce même code prévoit que : « Les parties ou leur mandataire inscrits dans l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 peuvent être convoqués à l’audience par le moyen de cette application ».
4. Aux termes de l’article R. 431-1 du code : « Lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, les actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu’à l’égard de ce mandataire ».
5. L’absence de réception de l’avis d’audience ou le caractère erroné des mentions portées sur l’avis d’audience reçu n’est susceptible d’entraîner l’irrégularité de la procédure contentieuse que si ce défaut de réception de l’avis ou ses mentions erronées ont privé une partie des garanties que cet avis vise à mettre en œuvre. Un jugement qui mentionne que les parties ont été convoquées à l’audience doit être regardé, lorsque l’une des parties soutient que tel n’a pas été le cas en ce qui la concerne et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge qu’elle ait été convoquée dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 711-2 et R. 711-2-1 du code de justice administrative précitées, ni qu’elle ait été présente ou représentée à l’audience, comme rendu à la suite d’une procédure irrégulière.
6. Il ne ressort ni des pièces du dossier de première instance, ni des mentions portées dans l’application Télérecours, que la mandataire de M. A… a été convoquée à l’audience qui s’est tenue le 13 février 2025 devant le tribunal administratif de Poitiers. Il ne ressort pas davantage de ces pièces que M. A… a été présent ou représenté à cette audience. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens relatifs à la régularité du jugement, le requérant est fondé à soutenir que le jugement a été rendu à l’issue d’une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
7. Il y a lieu par conséquent d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Poitiers.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 1er octobre 2024 dans son ensemble :
8. En premier lieu, par un arrêté du 9 septembre 2024 du préfet de la Charente, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 16-2024-132 du même jour et librement accessible tant au juge qu’aux parties, M. Jobart, secrétaire général de la préfecture de la Charente, a reçu délégation pour signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer que, en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet, le cas échéant, d’une mesure d’éloignement du territoire français, avec ou sans délai de départ volontaire, à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible, ainsi que d’une interdiction de retour. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ou de compléter ses observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français, sur l’octroi ou non d’un délai de départ volontaire, sur la fixation du pays de destination et sur l’interdiction de retour, lesquelles sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
10. M. A… soutient que le préfet de la Charente aurait méconnu son droit d’être entendu en ne le mettant pas à même de présenter ses observations de façon spécifique sur l’arrêté attaqué. Il n’est toutefois pas contesté que, postérieurement au rejet de sa demande d’asile, l’intéressé a sollicité un titre de séjour et a ainsi été mis à même de produire, avant l’intervention de l’arrêté attaqué, l’ensemble des pièces qu’il estimait utile de fournir. Par courrier du 2 mai 2024, l’intéressé a d’ailleurs pu porter à la connaissance du préfet de la Charente des éléments nouveaux de nature à influer sur le contenu de sa décision. Enfin, il n’est ni établi ni même soutenu que M. A… aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il aurait été empêché de présenter ses observations relatives à sa situation personnelle avant que ne soit pris l’arrêté en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
11. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu‘elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de la décision attaquée, M. A… ne justifiait que de deux ans de présence sur le territoire français, où il n’a été admis à se maintenir que pour le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile. Si M. A… se prévaut au soutien de sa demande de titre de séjour de la présence en France, depuis plusieurs années, de ses sœurs ainsi que de ses neveux et nièces, dont certains bénéficient de la nationalité française, l’intéressé n’établit pas qu’il entretient avec ces derniers, dont il a été séparé durant plusieurs années, des relations fréquentes et intenses. Alors qu’il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, rien ne fait par conséquent obstacle à ce que le requérant poursuive sa vie privée et familiale dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans et où résident notamment ses deux enfants. Enfin, si M. A… établit avoir travaillé au cours des mois d’août, septembre, octobre, novembre et décembre 2023 en qualité d’agent de tri et avoir bénéficié de promesses d’embauche pour des contrats à durée déterminée au début de l’année 2023 et en juin 2025, ces éléments n’attestent pas d’une activité professionnelle stable et durable à la date de la décision attaquée, ni d’une activité lui procurant des revenus d’existence suffisants. En outre, il n’établit pas être dans l’impossibilité de retrouver un emploi dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A…. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
13. En second lieu, le premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
14. Dans cette dernière hypothèse, le demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche lui permettant d’exercer une activité figurant dans la liste annexée à l’arrêté interministériel du 1er avril 2021, applicable à la date de l’arrêté en litige, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l’arrêté du 1er avril 2021, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
15. D’une part, les éléments relatifs à sa situation en France dont fait état M. A…, tels que rappelés précédemment au point 12, ne permettent pas d’établir que cette situation relèverait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale.
16. D’autre part, si M. A… établit avoir travaillé dans le cadre de missions temporaires et avoir obtenu une première promesse d’embauche en 2023 de la société Nature & Botanic pour occuper un poste d’employé polyvalent en contrat à durée déterminée à temps plein et une seconde promesse d’embauche de la société Champs des Hays pour travailler dans les vignes du 1er juin au 25 juin 2025, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces emplois nécessiteraient une expérience et des qualifications très spécifiques, ni même que ces sociétés ne seraient pas parvenues à recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail. Par ailleurs, la présence en France de M. A… est récente à la date de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, et compte tenu également des motifs exposés au point 12, les circonstances invoquées ne peuvent être regardées comme relevant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, justifiant que soit accordé à M. A… un droit au séjour au titre du travail. Par suite, en refusant de faire droit à la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A…, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision en litige au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de M. A… doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
18. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
19. M. A… indique qu’il est recherché par des groupes armés et a reçu des menaces de mort pour avoir dénoncé des dépôts d’armes près du site minier dont il assurait la sécurité en qualité de superviseur de sécurité. Toutefois, et alors que sa demande d’asile a d’ailleurs été rejetée par l’OFPRA et la CNDA, l’intéressé ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il encourait, à la date d’édiction de la décision en litige, un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Charente du 1er octobre 2024. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
décide :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le jugement n° 2403206 du 14 février 2025 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 3 : Les conclusions de M. A… présentées devant le tribunal administratif de Poitiers ainsi que le surplus de ses conclusions présentées en appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Martin, présidente,
Mme Cazcarra, première conseillère,
Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
L. CazcarraLa présidente,
B. MartinLa greffière,
L. Mindine
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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