Rejet 20 février 2025
Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 26 sept. 2025, n° 25BX00739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 20 février 2025, N° 2405997 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052333002 |
Sur les parties
| Président : | Mme MARTIN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Lucie CAZCARRA |
| Rapporteur public : | Mme REYNAUD |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2405997 du 20 février 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, Mme B…, représentée par Me Rivière, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 février 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant cette même notification, et d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Rivière, son avocate, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, le versement de cette même somme à son profit.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle méconnait l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet aurait dû prendre une décision de remise et non une obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les articles L. 612-10 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête de Mme B… a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/001070 du 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 3 octobre 1997 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lucie Cazcarra a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante nigériane née le 10 novembre 1997, déclare être entrée en France le 14 juillet 2023. Elle a présenté une demande d’asile, qui a été déclarée irrecevable par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 avril 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 2 août 2024. Par un arrêté du 21 août 2024, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Mme B… relève appel du jugement du 20 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle :
2. Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu aux moyens invoqués par la requérante au regard de sa situation personnelle et familiale sur le territoire français. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
5. En second lieu, Mme B… soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d’un défaut d’examen particulier de sa situation. Toutefois, ce moyen, qui a trait au bien-fondé du jugement, est sans incidence sur sa régularité.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que la demande d’asile de Mme B… a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité de l’OFPRA et ne dispose plus, dès lors, du droit de se maintenir sur le territoire français. Elle comporte également des informations sur la situation personnelle et familiale de l’intéressée ainsi que sur sa durée de présence en France. La décision portant obligation de quitter le territoire français est dès lors suffisamment motivée, conformément à ce que prévoit l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B…, préalablement au prononcé de la décision en litige.
8. En troisième lieu et de première part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, (…) ». Aux termes de l’article L. 621-1 du même code : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / (…) ». L’article L. 621-3 du même code prévoit que : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité ».
9. Il ressort de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
10. Il est constant que Mme B… bénéficiait, à la date de l’arrêté en litige, d’un titre de séjour italien en qualité de réfugiée jusqu’au 30 octobre 2025. Mme B… qui s’est maintenue sur le territoire français en dépit du rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA entrait dans le champ d’application des dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées qui permettaient au préfet de la Gironde de la remettre aux autorités italiennes avec lesquelles la France a signé un accord de réadmission des personnes en situation irrégulière. Toutefois, conformément à ce qui vient d’être indiqué, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de la Gironde prenne, par l’arrêté en litige, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que, même si les conditions exigées par les autorités italiennes en vue d’une réadmission sur leur territoire dans le cadre du règlement Schengen étaient remplies, contrairement à ce que le préfet a indiqué dans son arrêté, Mme B… pouvait régulièrement faire l’objet de l’obligation de quitter le territoire français en litige. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… aurait demandé à l’autorité préfectorale à être réadmise en priorité en Italie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit selon lequel Mme B… ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français mais seulement d’une remise aux autorités italiennes doit être écarté.
11. De seconde part, le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait pas considéré que Mme B… ne justifie pas être isolée dans son pays d’origine ni avoir rompu tout lien avec celui-ci dès lors qu’elle est titulaire d’un titre de séjour italien et ne justifie pas d’une vie privée et familiale en France. Il résulte ainsi de ce qui précède que le moyen tiré des erreurs de fait commises par le préfet doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / (…) ».
13. Mme B… se prévaut de son arrivée en France en 2023 avec ses deux enfants mineurs. Toutefois, à la date de l’arrêté en litige, l’intéressée justifiait d’une entrée récente sur le territoire français et n’a été admise à y séjourner que le temps de l’instruction de sa demande d’asile définitivement rejetée. Si elle produit des certificats de scolarité de ses enfants pour l’année scolaire 2024-2025, rien ne fait obstacle à ce que ses enfants poursuivent leur scolarité en Italie, pays dans lequel elle bénéficie d’un titre de séjour. Enfin, Mme B… ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale en France. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Gironde l’a obligée à quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision contestée au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
14. En dernier lieu, si Mme B… entend invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas par elle-même le pays de renvoi.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
15. Aux termes de l’article L. 721-4 : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi. / : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile. / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
16. En décidant que l’intéressée serait reconduite à destination de « tout pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où elle est légalement admissible », le préfet de la Gironde doit être regardé comme n’excluant pas que la requérante puisse être reconduite dans le pays dont elle a la nationalité alors que cette dernière, qui a obtenu la qualité de réfugiée en Italie et bénéficie d’un titre de séjour valable jusqu’au 30 octobre 2025, apporte des éléments de nature à démontrer un risque encouru en cas de retour au Nigéria. Dès lors, la décision fixant le pays à destination duquel Mme B… pourra être éloignée d’office est illégale en tant qu’elle n’exclut pas le Nigéria comme pays de renvoi.
17. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi, que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 21 août 2024 fixant le pays de renvoi en tant qu’elle n’exclut pas le Nigéria.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
19. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
20. Il est constant que Mme B… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public. En outre, quoique son entrée en France était récente à la date de l’arrêté attaqué et qu’elle ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire, elle bénéficie d’un titre de séjour italien en qualité de réfugiée. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir, qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, le préfet de la Gironde a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
21. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français, Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
22. L’annulation des décisions fixant le pays de renvoi, en tant qu’elle n’exclut pas le Nigéria, et prononçant à l’encontre de Mme B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans n’impliquent aucune mesure d’injonction. Par suite, les conclusions de la requérante à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rivière, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Rivière.
décide :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement n° 2405997 du 20 février 2025 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation des décisions fixant le pays de renvoi, en tant qu’elle n’exclut pas le Nigéria, et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Article 3 : La décision du préfet de la Gironde du 21 août 2024 prise à l’encontre de Mme B… et fixant le pays de renvoi est annulée en tant qu’elle n’exclut pas le Nigéria.
Article 4 : La décision du préfet de la Gironde du 21 août 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français est annulée.
Article 5 : L’Etat versera à Me Rivière une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rivière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à Me Rivière, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Martin, présidente,
Mme Cazcarra, première conseillère,
Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
L. CazcarraLa présidente,
B. MartinLa greffière,
L. Mindine
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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