Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 2 oct. 2025, n° 24LY00961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052372029 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Mercurol-Veaunes a refusé de rétablir la circulation sur la portion de chemin située dans le prolongement de la parcelle cadastrée B 1500 et d’enjoindre à cette autorité de prendre les mesures nécessaires au rétablissement de la libre circulation sur cette portion de chemin.
Par jugement n° 2104747 du 15 février 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril 2024 et le 31 juillet 2024, M. A…, représenté par Me Florent (Sarl Bonnet Florent Avocats), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement, ainsi que la décision implicite refusant de rétablir la circulation publique sur la portion du chemin prolongeant la parcelle B 1500 ;
2°) d’enjoindre au maire de Mercurol-Veaunes de prendre, dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt, les mesures nécessaires au rétablissement de la libre circulation sur cette partie du chemin ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mercurol-Veaunes une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que le chemin litigieux étant un chemin rural affecté à l’usage du public, en vertu des articles L. 161-2 et L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime, le maire a l’obligation d’assurer la police de sa conservation en vertu de l’article L. 161-5 du même code.
Par mémoire enregistré le 14 mai 2024, la commune de Mercurol-Veaunes, représentée par Me Matras (Selarl Retex Avocats), conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. A… une somme de 3500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la section litigieuse du chemin n’est plus affectée à la circulation publique depuis 1993 à la suite d’une modification de tracé et n’est donc pas un chemin rural.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vinet,
— les conclusions de Mme C…,
— et les observations de Me Florent pour M. A…, et de Me Berset pour la commune de Mercurol-Veaunes.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 avril 2021, M. A… a mis en demeure le maire de Mercurol-Veaunes de supprimer l’obstacle à la circulation publique sur la portion du chemin comprise entre sa parcelle B 1500 et la nouvelle voie communale n° 89. Une décision implicite de rejet lui ayant été opposée, le 9 juin 2021, M. A… en a demandé l’annulation au tribunal administratif de Grenoble lequel, par le jugement dont il est relevé appel, a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales ». Aux termes de l’article L. 161-2 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale (…) ». Enfin aux termes de l’article L. 161-5 de ce code : « L’autorité municipale est chargée de la police de la conservation des chemins ruraux ». S’il appartient au maire de faire usage de son pouvoir de police afin de réglementer et, au besoin, d’interdire la circulation sur les chemins ruraux et s’il lui incombe de prendre les mesures propres à assurer leur conservation, ces dispositions n’ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet de mettre à la charge des communes une obligation d’entretien de ces voies.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la délibération du 4 mars 1993 du conseil municipal de Mercurol-Veaunes, que le chemin rural n° 24 a fait l’objet, en 1993, d’une modification de son tracé, laquelle s’est traduite par la cessation de la circulation publique sur la partie de chemin comprise entre la parcelle B 1500 et la nouvelle voie communale n° 89, qui dessert uniquement le terrain de M. A…. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué que le maire aurait accompli des actes réitérés de surveillance ou de voirie, cette portion de chemin étant aujourd’hui une bande de terrain enherbée qui n’est, de fait, plus affectée à l’usage du public. Cette emprise ne relève ainsi plus de la catégorie des chemins ruraux. Par suite, le maire a pu, sans méconnaître l’article L. 161-5 précité du code rural et de la pêche maritime, refuser d’y exercer son pouvoir de police de la conservation des chemins ruraux.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme au titre des frais exposés par la commune de Mercurol-Veaunes dans l’instance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mercurol-Veaunes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la commune de Mercurol-Veaunes.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Vinet
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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