Annulation 22 février 2024
Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 2 oct. 2025, n° 24LY00754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 22 février 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052372027 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 16 février 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de cette mesure d’éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente mois et l’a assigné à résidence.
Par jugement n° 2401639 du 22 février 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a annulé la décision fixant le pays de destination, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser au conseil de M. A… et a rejeté le surplus de cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, la préfète de l’Ain demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 2 et 3 de ce jugement annulant sa décision du 16 février 2024 fixant le pays de destination de M. A… et mettant à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros ;
2°) de rejeter la demande de M. A… tendant à l’annulation de cette décision présentée devant le tribunal administratif de Lyon.
Elle soutient que :
– la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
– les autres moyens soulevés en première instance tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision et de l’absence d’examen préalable de la situation de l’intéressé ne sont pas fondés.
Par mémoire enregistré le 13 septembre 2024, M. A…, représenté par Me Hmaida, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :
1°) par la voie de l’appel incident :
– de réformer le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 22 février 2024 en ce qu’il rejette le surplus de sa demande ;
– d’annuler les décisions de la préfète de l’Ain du 16 février 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et l’assignant à résidence ;
– d’enjoindre à la préfète de l’Ain de réexaminer sa situation, après délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il expose que :
– les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
– l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale, en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de risque de soustraction ;
– l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale, en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai ;
– elle n’est pas justifiée au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’assignation à résidence est illégale, en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme C…,
– et les conclusions de Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
La préfète de l’Ain relève appel du jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 22 février 2024 en tant qu’il annule sa décision du 16 février 2024 fixant le pays de destination de l’éloignement de M. A… et met à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A… demande à la cour, par la voie de l’appel incident, d’annuler ce même jugement en tant qu’il rejette le surplus de sa demande.
Sur l’appel de la préfète de l’Ain :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, un requérant est fondé à se prévaloir de ces stipulations pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de son éloignement uniquement s’il établit qu’en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, il serait personnellement exposé au risque de subir de la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, sans pouvoir se borner à invoquer un contexte de violence généralisée dans ce pays.
Par les seuls documents généraux dont il se prévaut, M. A…, dont les demandes d’asile ont, au demeurant, été rejetées par les instances compétentes, n’invoque aucune circonstance particulière permettant d’établir qu’il serait personnellement exposé à des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour dans son pays d’origine, où demeure l’ensemble de sa famille. Par suite, la préfète de l’Ain est fondée à soutenir que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, sa décision fixant la destination de l’éloignement de M. A… ne méconnaît pas l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que la préfète de l’Ain est fondée à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon s’est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales pour annuler sa décision du 16 février 2024 fixant le pays de destination de M. A….
Il appartient à la cour, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… tant devant le tribunal administratif de Lyon que devant la cour.
Pour contester cette décision, M. A… se prévaut uniquement, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (…) ».
Si M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France où il est entré en 2014 à l’âge de seize ans, il est constant qu’il s’y est maintenu en situation irrégulière en dépit du rejet de ses demandes d’asile et de deux mesures d’éloignement précédemment prises à son encontre. Par ailleurs, il n’y justifie d’aucune intégration à la date de la décision litigieuse, les stages, formations et bénévolat dont il se prévaut étant alors anciens, ni d’aucune attache privée ou familiale. Il ne démontre pas être dépourvu de telles attaches dans son pays d’origine, où demeure sa famille sans qu’il n’établisse avoir rompu tout lien avec elle. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète de l’Ain a méconnu les stipulations précitées. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée cette décision, à l’appui duquel M. A… n’apporte aucune autre précision, doit également être écarté.
Enfin, à la supposer même établie, l’illégalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire n’est pas de nature à entraîner l’illégalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. Si M. A… invoque l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français « sans délai », ce moyen ne peut qu’être écarté.
Par suite, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai soulevée par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de l’éloignement de M. A… doit être écartée.
Il résulte de ce qui précède que la préfète de l’Ain est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 22 février 2024 fixant le pays de destination de M. A… et mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions incidentes de M. A… :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point 8 et de l’erreur manifeste d’appréciation dont cette décision serait entachée doivent être écartés comme indiqué au point 9.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire.
En second lieu, en se bornant à soutenir que les motifs retenus par l’autorité administrative ne caractérisent pas un risque de soustraction, M. A… n’apporte pas de précisions suffisantes à l’appui de ce moyen pour permettre à la cour d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français.
En second lieu, en se bornant à soutenir que les motifs retenus par l’autorité administrative ne justifient pas une interdiction de retour sur le territoire français, M. A… n’apporte pas de précisions suffisantes à l’appui de ce moyen pour permettre à la cour d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
Il résulte ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’assignation à résidence.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande.
Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d’annulation de M. A… et n’appelant, dès lors, aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A….
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2401639 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 22 février 2024 est annulé en tant qu’il annule la décision de la préfète de l’Ain du 16 février 2024 fixant la destination de M. A… et met à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 2 : La demande de M. A… tendant à l’annulation de la décision de la préfète de l’Ain du 16 février 2024 fixant sa destination et à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées devant le tribunal administratif de Lyon, ainsi que ses conclusions présentées en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
S. C…
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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