Annulation 4 octobre 2024
Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 2 oct. 2025, n° 24LY03086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 4 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052372080 |
Sur les parties
| Président : | M. ARBARETAZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne-Sylvie SOUBIE |
| Rapporteur public : | Mme PSILAKIS |
| Parties : | préfet du Puy-de-Dôme |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… D… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par jugement n° 2202782 du 4 octobre 2024, le tribunal a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à Mme C… une carte de résident d’une durée de dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 4 novembre 2024 et mémoire enregistré le 13 décembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande de Mme C….
Il soutient que :
– la communauté de vie entre Mme C… et son époux n’est pas établie de sorte qu’il n’a pas méconnu l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
– subsidiairement, l’annulation de l’arrêté ne devrait entrainer qu’une injonction de réexamen de la demande de l’intéressée.
Par mémoires enregistrés le 10 février 2025 et le 1er septembre 2025 (non communiqué), Mme C…, représentée par l’AARPI Ad’vocare, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– les moyens soulevés par le préfet du Puy-de-Dôme ne sont pas fondés ;
– le préfet a commis une erreur de droit en estimant que la résidence séparée était un motif permettant de déduire l’absence de communauté de vie ;
– le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
– l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception d’illégalité du refus de titre de séjour ;
– cette décision est également illégale dès lors qu’elle peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas fait l’objet d’un examen complet de sa situation personnelle ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
– la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité des deux précédentes décisions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme A… ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante russe née en 1960, est entrée sur le territoire français le 4 juillet 2016 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « vie privée et familiale ». A l’expiration de son titre de séjour pluriannuel valable jusqu’au 4 juin 2021, elle a sollicité la délivrance d’une carte de résident de dix ans en sa qualité de conjointe d’un ressortissant français. Ayant estimé que la vie commune n’était pas établie, le préfet du Puy-de-Dôme, par arrêté du 30 novembre 2022, a rejeté cette demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le préfet du Puy-de-Dôme relève appel du jugement du 4 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme C…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Aux termes de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française (…). ». Aux termes de l’article L. 423-3 du même code : « (…) Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. ».
Mme C…, mariée avec un ressortissant français depuis 2017, produit plusieurs justificatifs de domicile mentionnant une adresse identique à ce dernier et notamment une facture d’électricité et un relevé de son compte Ameli. Les trois avis d’imposition établis en 2019, 2020 et 2021 mentionnent une déclaration commune des époux à la même adresse. En outre, Mme C… a déclaré un médecin traitant exerçant à Giat, commune très proche de celle de Fernoël où le couple déclare résider et où le maire atteste qu’elle a son domicile. Par ailleurs, si elle rend des visites fréquentes et prolongées à sa fille unique née d’une précédente union et résidant à Valence, Mme C… établit par les pièces produites en première instance que cette dernière, mariée à un ressortissant français et mère de ses deux seuls petits-enfants, souffre d’un cancer et a besoin d’un soutien matériel et psychologique. Il ressort enfin des attestations de voisins produites au dossier qu’elle vit avec son époux, entre deux visites à sa fille. Dans les circonstances de l’espèce, au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne saurait être déduit de la seule enquête de gendarmerie datée du 11 août 2021, qui évoque notamment la déclaration d’un voisin suivant laquelle l’intimée s’absente plusieurs mois dans l’année, que la vie commune entre les époux aurait été rompue. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a annulé l’arrêté litigieux et lui a enjoint de délivrer à l’intéressée une carte de résident de dix ans.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Puy-de-Dôme est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,
Mme Anne-Sylvie Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
A.-S. A…
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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