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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 3 oct. 2025, n° 25NT02541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02541 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 1 septembre 2025, N° 25NT02020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052372099 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2025, M. A… demande à la cour, dans le cadre d’un « référé mesures utiles » en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour, compte tenu du refus des services de la préfecture de lui accorder un tel récépissé, assorti d’une autorisation provisoire de travail, jusqu’à l’issue du réexamen de sa situation administrative ordonné par l’ordonnance du juge des référés de la cour administrative d’appel de Nantes du 1er septembre 2025 ;
2°) d’assortir l’injonction de réexamen d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois ;
3°) d’ordonner que le réexamen de son état de santé soit conduit par un collège de médecins de l’OFII distinct de celui ayant rendu l’avis contesté et que les médecins visés par la plainte disciplinaire qu’il a déposée contre eux soient écartés provisoirement de toute instruction ou décision relative à son dossier ;
4°) d’enjoindre aux services de la préfecture, d’une part, de s’abstenir de toute accusation infondée à son encontre et de respecter le principe du contradictoire en lui communiquant toute pièce défavorable avant toute décision, d’autre part, de tenir compte de l’ensemble des pièces et justificatifs qu’il a produits dans le cadre du réexamen, enfin, d’instruire le réexamen de sa situation dans le respect du principe de l’accès effectif aux soins ;
5°) d’ordonner que tout nouvel avis médical de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sur sa situation et toute nouvelle décision du préfet soient dûment motivés en fait et en droit, en tenant compte de l’accès effectif aux soins.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée sur les plans sanitaire, socio-économique et procédural ;
— la condition d’utilité prévue par l’article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie pour toutes les mesures qu’il sollicite ;
— les mesures qu’il sollicite respectent la condition de neutralité prévue par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, en ne faisant obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative au fond, et présentent un caractère strictement provisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président de la cour administrative d’appel de Nantes désignant M. Laurent Lainé, président de la 4ème chambre, comme juge des référés.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 523-1 du même code : « Les décisions rendues en application des articles (…) L. 521-3 (…) sont rendues en dernier ressort. ».
3. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 8 janvier 1993, est entré régulièrement en France le 9 septembre 2012 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant et a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en cette qualité renouvelée jusqu’au 2 octobre 2016. Le renouvellement de celle-ci lui a été toutefois refusé par une décision du 14 novembre 2017. M. A…, qui a appris en 2021 par un médecin du centre hospitalier universitaire d’Angers qu’il souffrait de la maladie de Crohn, a sollicité le 26 juillet 2022 la délivrance d’une carte de séjour temporaire pour raisons de santé, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire, après avis du collège de médecins de l’OFII, lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2311525 du 4 décembre 2024 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté. Par une ordonnance n° 25NT02020 du 1er septembre 2025, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Nantes a suspendu l’exécution de l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 7 juin 2023 et enjoint au préfet de réexaminer la situation administrative de M. A… dans le délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance.
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. D’une part, il résulte des dispositions citées au point 2 que les ordonnances de référé prises en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent faire l’objet d’un appel et, par suite, dès lors que par ailleurs elles ne peuvent faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, ne peuvent entrer dans l’office du juge d’appel lorsque les mesures sollicitées sont susceptibles d’interférer dans le processus d’édiction d’une décision administrative. D’autre part, il résulte des règles rappelées au point précédent que le juge des référés de la cour administrative d’appel ne peut ordonner, dans le cadre subsidiaire de l’article L. 521-3, des mesures qui relèvent de l’exécution d’une ordonnance prescrivant la suspension de l’exécution d’une décision administrative en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Dans ces conditions, la requête aux fins de « référé mesures utiles » présentée par M. A… doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête susvisée de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 3 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre, juge des référés,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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