CAA de NANCY, 3ème chambre, 2 octobre 2025, 22NC01511, Inédit au recueil Lebon
TA Strasbourg 14 avril 2022
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CAA Nancy
Rejet 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt à agir en tant que voisins immédiats

    La cour a estimé que les requérants ne justifiaient pas d'un intérêt à agir, leur propriété étant éloignée du projet et ne démontrant pas de nuisances significatives.

  • Rejeté
    Illégalité du permis de construire

    La cour a jugé que l'avis de l'architecte des bâtiments de France était conforme aux exigences légales et ne remettait pas en cause la validité du permis.

  • Rejeté
    Modification du plan de sauvegarde des monuments historiques

    La cour a considéré que la modification du plan visait un objectif d'intérêt général et ne portait pas atteinte à l'économie générale du plan de sauvegarde.

  • Rejeté
    Insuffisance des places de stationnement

    La cour a jugé que les places de stationnement prévues étaient suffisantes au regard des besoins générés par le projet et des capacités de stationnement à proximité.

  • Rejeté
    Illégalité du permis de construire

    La cour a jugé que l'avis de l'architecte des bâtiments de France était conforme aux exigences légales et ne remettait pas en cause la validité du permis.

  • Rejeté
    Modification du plan de sauvegarde des monuments historiques

    La cour a considéré que la modification du plan visait un objectif d'intérêt général et ne portait pas atteinte à l'économie générale du plan de sauvegarde.

  • Rejeté
    Insuffisance des places de stationnement

    La cour a jugé que les places de stationnement prévues étaient suffisantes au regard des besoins générés par le projet et des capacités de stationnement à proximité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. et Mme C… ont demandé à la cour d'appel d'annuler un jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui avait rejeté leur demande d'annulation d'un permis de construire accordé à la société Maison Albar Hôtels Le Chasseur. Les questions juridiques portaient sur l'intérêt à agir des requérants, la légalité de l'avis de l'architecte des bâtiments de France, et la conformité du permis avec le plan de sauvegarde des monuments historiques. Le tribunal administratif avait rejeté leur demande, considérant qu'ils n'avaient pas démontré d'intérêt à agir et que les moyens soulevés n'étaient pas fondés. La cour d'appel a confirmé ce jugement, estimant que l'avis de l'architecte était valide et que les modifications du plan de sauvegarde ne constituaient pas une erreur manifeste d'appréciation. La cour a donc rejeté la requête des époux C… et les conclusions indemnitaires de la société Maison Albar Hôtels Le Chasseur.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 2 oct. 2025, n° 22NC01511
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 22NC01511
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 14 avril 2022, N° 2003198
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052372100

Sur les parties

Texte intégral

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