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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 2 oct. 2025, n° 25LY00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 11 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052372083 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les décisions du 20 septembre 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une période de trois ans ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2402376 du 11 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Gauché, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et ces décisions ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de réexaminer sa situation et le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– le refus de titre de séjour a été adopté au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que le signalement résulte de la consultation du fichier des antécédents judiciaires pour laquelle le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas saisi les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ou le procureur de la République compétent ;
– le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant que son comportement constitue une menace pour l’ordre public ;
– l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent le paragraphe 2 de l’article 8 de la directive n° 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
– la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire ;
– elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– l’auteur de cette décision est incompétent ;
– cette décision méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet ne démontre pas qu’il existe une perspective raisonnable d’éloignement.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit d’observations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Moya, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant égyptien, relève appel du jugement du 11 octobre 2024 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 20 septembre 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a assigné à résidence.
Sur le refus de titre de séjour :
Pour refuser un titre de séjour à M. A…, le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé sur les circonstances que d’une part l’intéressé ne remplissait pas les conditions permettant de lui octroyer un titre sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, que sa présence sur le territoire constitue une menace pour l’ordre public. M. A… ne conteste pas qu’il est inéligible à un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code précité. Ainsi, et à supposer même que le préfet a irrégulièrement consulté le fichier des antécédents judiciaires et que son comportement ne constituait pas une menace pour l’ordre public, le préfet était fondé, pour ce seul motif, à refuser de lui délivrer un titre de séjour.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité qu’il invoque du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité la décision prescrivant son éloignement.
En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle lui interdisant de retourner sur le territoire français n’ont eu ni pour objet ni pour effet de priver M. A… du droit de se défendre devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand lors de l’audience qui était prévue le 3 février 2025 à laquelle il était convoqué, dès lors qu’il pouvait s’adresser au tribunal, en vertu de l’article 410 du code de procédure pénale, pour faire valoir qu’il était dans l’impossibilité de comparaître pour une cause indépendante de sa volonté. Par suite, cette décision ne méconnaît pas le droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle ne méconnaît pas non plus le paragraphe 2 de l’article 8 de la directive (UE) n° 2016/343 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales aux termes duquel : « Les États membres peuvent prévoir qu’un procès pouvant donner lieu à une décision statuant sur la culpabilité ou l’innocence du suspect ou de la personne poursuivie peut se tenir en son absence, pour autant que : / (…) / b) le suspect ou la personne poursuivie, ayant été informé de la tenue du procès, soit représenté par un avocat mandaté, qui a été désigné soit par le suspect ou la personne poursuivie, soit par l’État. (…). ».
Sur la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité qu’il invoque de la décision portant obligation de quitter le territoire français entacherait d’illégalité la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entacherait d’illégalité la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, si M. A… fait valoir qu’il est porteur de la maladie de Behçet, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement dans son pays d’origine du traitement approprié à son état de santé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire entacherait d’illégalité la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
M. A…, qui est entré en France en 2013, n’a pas exécuté deux précédentes mesures d’éloignement édictées à son encontre en 2015 et en 2021. Il ne justifie par ailleurs pas avoir noué en France des attaches privées ou familiales d’une intensité particulière, alors que sa mère et son frère résident en Egypte. Si M. A… fait valoir qu’il souffre de la maladie de Behçet, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit, qu’il ne pourrait pas recevoir les soins adaptés à son état de santé en Egypte. Dans ces conditions, et à supposer même que le comportement de M. A… ne constitue pas une menace pour l’ordre public, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas méconnu les articles L. 612-6 et L. 612-10 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prenant la décision contestée lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’assignation à résidence :
M. A… reprend les moyens déjà soulevés en première instance, tirés de ce que la décision l’assignant à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif dans son jugement.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente-assesseure ;
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
P. Moya
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/343 du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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