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Annulation 7 janvier 2014
Rejet 21 janvier 2014
Rejet 15 octobre 2015
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Non-lieu à statuer 23 novembre 2015
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Annulation 10 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 30 sept. 2025, n° 24MA00368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 22 décembre 2023, N° 2200461 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052372103 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 novembre 2021 par lequel le maire de Porto-Vecchio a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l’extension d’une construction existante, la création d’une piscine et d’un terrain de boules, sur les parcelles cadastrées section BL n°s 47, 73 et 90, situées lieu-dit « Tamaracciu », ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2200461 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros à verser la commune de
Porto-Vecchio en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 février 2024 et le 10 juillet 2025, M. B… et Mme C… B…, représentés par Me Poletti, demandent à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 22 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Porto-Vecchio de délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Porto-Vecchio la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils se réfèrent à leurs conclusions et moyens de première instance ;
— l’arrêté de refus, qui ne vise que la construction d’une piscine, se méprend sur la nature du projet en cause,
— cet arrêté a fait une fausse application des dispositions de l’article L. 123-23 du code de l’urbanisme, dès lors que le terrain d’assiette du projet ne caractérise pas un espace remarquable, que ce projet n’est pas de nature à y porter atteinte, que ce refus ne procède pas d’une appréciation des faits de l’espèce mais d’une application directe du plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), que le terrain d’assiette s’inscrit dans la marge d’appréciation offerte par ce plan et que la délimitation de l’espace remarquable par celui-ci est elle-même entachée d’erreur d’appréciation, compte tenu du caractère urbanisé du secteur concerné et de l’insuffisance de la voie publique pour identifier un tel espace.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, la commune de Porto-Vecchio, représentée par Me Gilliocq de la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise solidairement à la charge des appelants la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
— les moyens d’appel ne sont pas fondés ;
— l’avis conforme défavorable du préfet aurait dû se fonder sur le non-respect des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme tel que précisé par le PADDUC, et pour ce motif qu’il y a lieu de substituer à celui du refus en litige, le maire aurait été tenu de rejeter la demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens d’appel ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juillet 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 26 août 2025, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Revert,
et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 6 octobre 2021, M. B… a présenté au maire de la commune de Porto-Vecchio une demande de permis de construire pour la rénovation et l’extension d’une maison d’habitation existante, pour une surface de plancher supplémentaire de 38 m2, ainsi que pour la réalisation d’une piscine et l’aménagement d’un terrain de pétanque, sur les parcelles cadastrées section BL n°s 47, 90 et 73, d’une contenance 3 288 m2 et situées lieu-dit Tamariccio. Par un arrêté du 10 novembre 2021, pris après avis conforme défavorable émis le 2 novembre 2021 par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en application de l’article L. 422-6 du code de l’urbanisme, le maire de Porto-Vecchio a refusé de délivrer ce permis de construire. Par un jugement du 22 décembre 2023, dont M. et Mme B… relèvent appel, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. B… tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 422-6 du code de l’urbanisme : « En cas d’annulation par voie juridictionnelle ou d’abrogation d’une carte communale, d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l’autorité compétente et lorsque cette décision n’a pas pour effet de remettre en vigueur un document d’urbanisme antérieur, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale recueille l’avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables postérieures à cette annulation, à cette abrogation ou à cette constatation ». Lorsque la délivrance d’une autorisation d’urbanisme est subordonnée à l’avis conforme d’une autre autorité, le refus d’un tel accord s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation.
L’annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 30 juillet 2009 du conseil municipal de Porto-Vecchio approuvant le plan local d’urbanisme par un jugement du tribunal administratif de Bastia du 20 mai 2011 a justifié que, en application des dispositions législatives précitées, le maire de Porto-Vecchio ait recueilli, avant de prendre la décision en litige, l’avis conforme du préfet de la Corse-du-Sud. Si l’avis conforme défavorable émis par le préfet le 2 novembre 2021 au motif du non-respect des dispositions de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme précisé par le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC) faisait obligation au maire de refuser le permis de construire sollicité par M. B…, celui-ci doit être regardé comme soutenant, ainsi qu’il est recevable à le faire tant devant le tribunal que devant la Cour, que cet avis est illégal.
Aux termes de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. / Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l’intérêt écologique qu’ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l’avifaune désignée par la directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ». L’article
L. 121-24 de ce code précise que : « Des aménagements légers, dont la liste limitative et les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d’Etat, peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère remarquable du site ».En application des dispositions de l’article L. 121-23, l’article R. 121-4 du même code dresse la liste des espaces qui doivent être préservés, dès lors qu’ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral et sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique.
Par ailleurs, aux termes du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales : « Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse peut préciser les modalités d’application, adaptées aux particularités géographiques locales, du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme sur les zones littorales et du chapitre II du titre II du livre Ier du même code sur les zones de montagne. / Les dispositions du plan qui précisent ces modalités sont applicables aux personnes et opérations qui sont mentionnées, respectivement, aux articles L. 121-3 et L. 122-2 dudit code ». Enfin, le I de l’article L. 4424-12 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Le plan d’aménagement et de développement durable peut, par une délibération particulière et motivée de l’Assemblée de Corse, fixer, pour l’application de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme, une liste complémentaire à la liste des espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques à préserver. Cette délibération tient lieu du décret prévu au premier alinéa du même article L. 146-6. Elle définit également leur localisation ». Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-597 QPC du 25 novembre 2016, ces dispositions confient à l’Assemblée de Corse le soin de déterminer la localisation des espaces littoraux à protéger figurant sur une liste complémentaire à celle fixée par décret en application de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme.
En application de ces mêmes dispositions, l’Assemblée de Corse a adopté les délibérations n° 15/235 et n° 15/236 du 2 octobre 2015, insérant au PADDUC une annexe n° 7 comprenant deux parties et fixant, sous la forme de fiches assorties de cartes, la liste des espaces remarquables du littoral corse en application de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme sur le territoire des communes où s’appliquent ces dispositions, en complément de la liste réglementaire nationale. Les dispositions de la partie 1.3 du livret IV du PADDUC relatif aux orientations réglementaires précisent d’une part que le trait de contour des espaces ainsi délimités sur la carte n° 9 établie à l’échelle 1/ 50 000, qui représente une bande de 100 mètres, n’a pas vocation à délimiter avec précision ces espaces et d’autre part qu’il appartient ainsi aux documents d’urbanisme d’identifier, chacun à son échelle, les espaces remarquables ou caractéristiques du littoral en fonction des critères prévus par le code de l’urbanisme et des éventuels motifs de classement mentionnés dans les fiches de l’annexe 7 au PADDUC, en fixant la limite de chaque espace de part et d’autre de la ligne médiane de ce trait. De même, en l’absence de document d’urbanisme opposable sur le territoire de la commune, il appartient à l’autorité compétente, lorsque le terrain d’assiette du projet qui fait l’objet d’une demande de permis de construire se situe à l’intérieur de ce trait de contour, de déterminer s’il peut être regardé comme faisant partie d’un tel espace en fonction de ces mêmes critères et éléments. En outre, le PADDUC prévoit que les espaces préservés au titre de cet article, en raison de leur caractère remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont naturels, ce qui exclut les espaces urbanisés, aussi remarquables soient-ils, mais que la présence de quelques bâtis diffus, de constructions isolées, ne suffit pas à faire perdre à l’espace son caractère remarquable. L’ensemble des prescriptions qui viennent d’être mentionnées apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions précitées de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du rapprochement de la carte n° 9 du PADDUC et des clichés photographiques aériens et plans de localisation du terrain d’assiette du projet versés au dossier d’instance, que ces parcelles, attenantes par l’est à la route de Palombaggia, sont comprises avec celle-ci dans l’épaisseur du trait de contour de l’espace remarquable du littoral corse 2A 71 dénommé « Côte de Bona Matina à Punta Cerbicali, Iles Cerbicali et îlot du Toru ». Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le préfet de Corse, pour estimer que leur projet ne respectait pas les dispositions de l’article
L. 121-23 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC, qui posent le principe d’interdiction de toute construction au sein des espaces remarquables du littoral, ne s’est pas borné à constater l’inclusion de leur opération dans l’espace 2A 71 délimité par le PADDUC, sans tenir compte de la marge d’imprécision de cette délimitation, mais a lui-même porté une appréciation sur les caractéristiques de leurs parcelles pour en déduire le non-respect de ces dispositions. Les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit qui entacheraient l’avis du préfet ne peuvent donc qu’être écartés.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, confortées par les données publiques de référence produites par l’Institut géographique national et librement accessibles au public sur le site internet geoportail.gouv.fr, qu’à la date de l’avis contesté comme de l’arrêté attaqué, le terrain d’assiette du projet en litige s’insère dans un ensemble de parcelles qui, depuis la mer et la plage de Palombaggia, présentent, en dépit de la présence de quelques constructions éparses, un caractère naturel tenant à la présence d’une végétation de maquis et de petits étangs littoraux et qui, dominées par une série de petits sommets et escarpements rocheux, donnent vue sur les îles Cerbicali. En identifiant le secteur d’inclusion du terrain comme partie de l’espace remarquable 2A 71, notamment pour des motifs de protection paysagère, les auteurs du PADDUC, qui ont ainsi respecté leurs propres orientations réglementaires énoncées au livre IV et citées au point 6, ne se sont pas livrés à une appréciation incompatible avec les dispositions de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme. M. et Mme B…, qui ne critiquent ni la richesse écologique et biologique du site, ni son très fort intérêt géologique qui ont également présidé à son identification par le PADDUC comme espace remarquable du littoral corse, ne sont donc pas fondés à exciper de son illégalité pour contester l’avis conforme défavorable du préfet.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que précédemment, et compte tenu de la contenance et des propres caractéristiques du terrain de l’opération qui, malgré l’implantation d’une villa de 120 m2 de surface de plancher et d’une petite construction de 10 m2, revêt un caractère boisé et naturel, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que sur le fondement de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme tel que précisé par le PADDUC, le préfet a pu refuser son accord au projet de M. B… lequel ne relève d’aucun des aménagements légers susceptibles d’être admis dans un tel espace remarquable du littoral en application de la liste limitative posée par l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme.
Il suit de là que, l’avis conforme défavorable du préfet n’étant pas illégal, le maire de Porto-Vecchio était tenu de rejeter la demande de permis de construire de M. B…. Le moyen de ce dernier consistant à soutenir que l’autorité municipale se serait méprise sur la nature et l’objet de son projet ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs présentée par la commune de Porto-Vecchio, que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. B… dirigée contre l’arrêté du maire de Porto-Vecchio du 10 novembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune au titre des frais exposés par les appelants et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge solidaire de M. et Mme B… une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Porto-Vecchio.
DéCIDE :
Article 1er :
La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B… verseront la somme de 2 000 euros à la commune de Porto-Vecchio au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Mme C… B…, à la commune de Porto-Vecchio, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de Corse et de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, où siégeaient :
— M. Revert, président,
— M. Martin, premier conseiller,
— M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
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