Rejet 14 janvier 2025
Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 2 oct. 2025, n° 25LY00880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 14 janvier 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052372092 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… C… épouse D… et M. B… D… ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les arrêtés du 5 septembre 2024 par lesquels la préfète du Rhône a refusé de leur accorder un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays à destination.
Par un jugement nos 2409854, 2409895 du 14 janvier 2025, le tribunal a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, Mme C… épouse D… et M. D…, représentés par Me Zouine, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et ces décisions ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de leur délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de leur délivrer dans l’attente un récépissé de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
– le refus de titre de séjour opposé à Mme C… épouse D… méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– les refus de titre de séjour opposés à Mme C… épouse D… et M. D… méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales du fait de l’illégalité des refus de titre de séjour ;
– elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leur situation ;
– les décisions fixant le délai de départ volontaire sont illégales du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
– les décisions fixant le pays de destination sont illégales du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
– elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leur situation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Mme C… épouse D… et M. D… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Moya, premier conseiller ;
– et les observations de Me Le Roy, substituant Me Zouine, pour Mme C… épouse D… et M. D… ;
Considérant ce qui suit :
M. B… D… et Mme A… C… épouse D…, ressortissants arméniens, sont entrés en France le 8 août 2017 sous couvert de visas de court séjour. Leurs demandes d’asile ont été rejetées en dernier lieu le 30 janvier 2019 par la Cour nationale du droit d’asile. Le 29 novembre 2019, Mme C… épouse D… a bénéficié d’un titre de séjour au titre de son état de santé et M. D… comme accompagnant d’étranger malade. Ces titres ont été régulièrement renouvelés jusqu’au 15 septembre 2023. Mme C… épouse D… et M. D… relèvent appel du jugement du 14 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 5 septembre 2024 par lesquels la préfète du Rhône a refusé de leur accorder un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne Mme C… épouse D… :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / (…). ».
Le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé, dans son avis du 4 mars 2024, que l’état de santé de Mme C… épouse D… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
Mme C… épouse D…, qui souffrait d’une insuffisance rénale terminale, a subi une greffe de rein le 24 novembre 2021. Il ressort du certificat médical établi le 10 février 2025 par un médecin du service de transplantation, néphrologie et immunologie clinique des HCL que son état de santé nécessite la prise régulière d’un traitement anti rejet incluant les médicaments Adoport, Cellcept et Solupred et que ce traitement n’est pas substituable par un autre. Ainsi que le fait valoir Mme C… épouse D…, il ressort d’un courrier du ministère de la santé de la République d’Arménie que le médicament Adoport n’est pas commercialisé en Arménie. Par suite, et alors que la préfète n’a produit aucun élément sur la disponibilité du traitement prescrit à Mme C… épouse D… en Arménie, cette dernière est fondée à soutenir que la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que cette décision est illégale et doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, celles l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
En ce qui concerne M. D… :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Le présent arrêt prononce l’annulation de l’arrêté pris à l’encontre de l’épouse de M. D…, faute de traitement disponible en Arménie. Compte tenu de cette situation, et notamment, eu égard au fait qu’il a vécu en France avec son épouse depuis 2017 et qu’il a précédemment bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’accompagnant d’étranger malade, le refus de titre que lui a opposé le préfet, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, M. D… est fondé à en demander l’annulation ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… épouse D… et M. D… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Eu égard au motif d’annulation, par le présent arrêt, de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de Mme C… épouse D… et M. D…, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de leur délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention vie privée et familiale, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l’attente, de les munir sous quinze jours d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Zouine, avocat de Mme C… épouse D… et M. D…, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Zouine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
DÉCIDE :
Article 1er :
Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 janvier 2025 et les arrêtés de la préfète du Rhône du 5 septembre 2024 sont annulés.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme C… épouse D… et à M. D… un titre de séjour dans les conditions prévues au point 9 du présent arrêt.
Article 3 :
L’État versera à Me Zouine la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la contribution de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… D…, à Mme A… C… épouse D… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon en application de l’article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente-assesseure ;
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
P. Moya
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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