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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 2 oct. 2025, n° 25LY01037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Dispositif : | Condamnation astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052372095 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un premier titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné l’Angola comme pays de destination.
Par un jugement n° 2306585 du 9 janvier 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24LY00367 du 3 octobre 2024, la cour a annulé ce jugement ainsi que l’arrêté de la préfète du Rhône du 5 juillet 2023 et a enjoint à cette dernière de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt.
Procédure d’exécution devant la cour
Par une ordonnance du 14 avril 2025, le président de la cour, saisi le 5 février 2025 par Me Bescou, représentant, M. A… B…, d’une demande en ce sens, a ordonné l’ouverture d’une procédure juridictionnelle d’exécution de l’arrêt n° 24LY00367 du 3 octobre 2024.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B…, représenté par Me Bescou, conclut au réexamen de sa situation dans un dernier délai de quinze jours avec, passé ce délai, une astreinte de 50 euros par jour de retard, et que soit mise à la charge de l’État une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Picard, président, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit que :
L’article L. 911-4 du code de justice administrative = dispose : « En cas d’inexécution (…) d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
Il n’apparaît pas que, malgré le délai de deux mois qui lui était imparti par l’arrêt visé plus haut du 3 octobre 2024 et l’ouverture d’une procédure juridictionnelle d’exécution, la préfète du Rhône aurait, à ce jour, délivré à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a donc lieu d’enjoindre à l’administration d’accorder à l’intéressé ce titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt et, passé ce délai, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il n’y a pas lieu, ici, de mettre à la charge de l’État une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er :
Il est enjoint à la préfète du Rhône d’accorder à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans les conditions prévues au point 2 du présent arrêt.
Article 2 :
La préfète du Rhône communiquera au greffe de la cour administrative d’appel de Lyon copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’article 1er du présent arrêt.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à la préfète du Rhône, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon en application de l’article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le président, rapporteur,
V-M. Picard
La présidente assesseure,
A. Duguit-Larcher
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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