Réformation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 30 sept. 2025, n° 24MA00219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 30 novembre 2023, N° 2200729 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052372101 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 24 novembre 2021 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a partiellement rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du 21 juin 2021 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d’invalidité, et d’enjoindre au ministre de fixer à 20 % le taux d’invalidité de l’infirmité désignée comme « séquelles de traumatisme de l’épaule droite chez un gaucher-luxation acromio-claviculaire stade II – Traitement par acromioplastie et ténotomie du long biceps-amyotrophie du sus-épineux et déficit en rotation interne » et d’ouvrir ses droits à pension à ce titre à compter du 15 juin 2019.
Par un jugement n° 2200729 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision en tant qu’elle concerne cette infirmité, a alloué, à ce titre, à M. A… une pension militaire d’invalidité au taux de 20 % à compter du 8 janvier 2019 et a mis à la charge de l’Etat la somme de 850 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, le ministre des armées demande à la Cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 novembre 2023 en tant qu’il a fixé le point de départ du bénéfice de la pension militaire d’invalidité au 8 janvier 2019 ;
2°) de fixer au 15 juin 2019 le point de départ du bénéfice par M. A… de sa pension militaire d’invalidité au titre de l’infirmité dite « séquelles de traumatisme de l’épaule droite chez un gaucher-luxation acromio-claviculaire stade II – Traitement par acromioplastie et ténotomie du long biceps-amyotrophie du sus-épineux et déficit en rotation interne ».
Le ministre soutient que :
— le taux d’invalidité de 20 % retenu par le tribunal n’est pas contesté ;
— en application de l’article L. 121-8 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, le renouvellement du point de départ d’une pension militaire d’invalidité concédée pour trois ans est fixé au lendemain de l’expiration de la période précédente et le taux d’invalidité afférent à l’infirmité en cause s’apprécie à cette même date.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, M. A…, représenté par Me Stark, conclut dans le même sens que la requête d’appel du ministre des armées, par le même moyen.
Par une ordonnance du 22 juillet 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 26 août 2025, à 12 heures.
Par une lettre du 10 septembre 2025, la Cour a informé les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu’elle était susceptible de fonder son arrêt sur le moyen relevé d’office tiré de ce que, dans l’hypothèse où elle ferait droit à l’appel du ministre des armées, il n’y aurait plus lieu de statuer sur les conclusions d’appel incident de M. A… tendant aux mêmes fins.
Le ministre des armées a produit le 12 septembre 2025 des observations qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Revert,
— et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, caporal-chef de l’armée de terre radié des contrôles le 25 août 2019, a demandé le 8 janvier 2019, notamment, la conversion en pension définitive de la pension militaire d’invalidité dont il bénéficiait pour une durée de trois ans à compter du 15 juin 2016, au taux d’invalidité de 15 % et au titre de l’infirmité dite « séquelles de traumatisme de l’épaule droite chez un gaucher-luxation acromio-claviculaire stade II – Traitement par acromioplastie et ténotomie du long biceps-amyotrophie du sus-épineux et déficit en rotation interne » causée par un accident de parachute le 4 août 2015. Par une décision du 28 juin 2021, prise après avis de la commission consultative médicale du 3 juin 2021, le ministre des armées a converti cette pension temporaire en pension définitive à compter du 15 juin 2019, au taux de 15 %. Par une décision du 24 novembre 2021, la commission de recours de l’invalidité a rejeté le recours de M. A… contre cette décision du ministre des armées en tant que par celle-ci, il maintenait à 15 % le taux d’invalidité correspondant à cette infirmité. Par un jugement du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a, sur recours de M. A…, annulé cette décision du 24 novembre 2021 en tant qu’elle a rejeté son recours préalable relativement au taux d’invalidité de 15 % correspondant à cette infirmité et fixé ce taux à 20 % à compter du 8 janvier 2019, date de la demande de renouvellement et de conversion de pension de M. A…. Le ministre des armées relève appel de ce jugement en tant seulement qu’il a retenu cette dernière date comme point de départ de l’entrée en jouissance de la pension de M. A…, et ce dernier présente à la Cour des conclusions tendant aux mêmes fins.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu’il fixe le point de départ du bénéfice de la pension définitive de M. A… au 8 janvier 2019 :
Aux termes de l’article L. 121-8 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « La pension a un caractère définitif lorsque l’infirmité causée par la blessure ou la maladie est reconnue incurable. A défaut, la pension est concédée pour trois ans et peut être convertie en pension définitive dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. / (…). ». L’article R. 121-4 de ce code dispose que : « A l’issue du délai de trois ans, pour la ou les infirmités résultant uniquement de blessures, la situation du pensionné doit être définitivement fixée : 1° Soit par la conversion de la pension temporaire en pension définitive à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif ;/ 2° Soit, si l’invalidité a disparu ou est devenue inférieure au minimum indemnisable de 10 %, par la suppression de la pension ».
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 121-3 du même code : « La pension temporaire est concédée pour trois années à compter du point de départ défini à l’article L. 151-2 ». Et l’article L 151-2 dispose que : « La pension militaire d’invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l’intéressé. L’entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. / Il en est de même de la date d’entrée en jouissance de la pension révisée pour aggravation ou pour prise en compte d’une infirmité nouvelle ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le point de départ du renouvellement d’une pension temporaire concédée pour trois années au titre d’une ou plusieurs blessures doit être fixé au lendemain de l’expiration de la période précédente, et que le taux d’invalidité afférent à la nouvelle période s’apprécie à cette même date. Il en va de même du point de départ de la conversion d’une pension temporaire en pension définitive. Par suite, le ministre des armées, qui ne conteste pas le taux d’invalidité de 20 % fixé par le tribunal, est fondé à soutenir que la pension militaire d’invalidité, concédée à M. A… à titre temporaire pour la période du 15 juin 2016 au 14 juin 2019 pour l’infirmité « séquelles de traumatisme de l’épaule droite chez un gaucher-luxation acromio-claviculaire stade I I- Traitement par acromioplastie et ténotomie du long biceps-amyotrophie du sus-épineux et déficit en rotation interne », et convertie en pension définitive par sa décision du 28 juin 2021, devait être liquidée à compter, non pas du 8 janvier 2019 correspondant à la demande de renouvellement de cette pension, mais du 15 juin 2019, soit le lendemain de l’expiration triennale précitée. Il y a donc lieu de réformer le jugement attaqué en tant qu’il a fixé au 8 janvier 2019 le point de départ du bénéfice de la pension définitive de M. A… au titre de cette infirmité, et de fixer ce point de départ au 15 juin 2019.
Sur les conclusions d’appel de M. A… :
Le présent arrêt prononçant à la demande du ministre des armées la réformation du jugement attaqué que sollicite également M. A… dans son mémoire du 8 avril 2024, il n’y plus lieu en tout état de cause de statuer sur ses conclusions.
DéCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions d’appel présentées par M. A… tendant à la réformation du jugement n° 2200729 rendu le 30 novembre 2023 par le tribunal administratif de Marseille en tant qu’il a fixé au 8 janvier 2019 le point de départ du bénéfice de sa pension militaire d’invalidité au titre de l’infirmité « séquelles de traumatisme de l’épaule droite chez un gaucher-luxation acromio-claviculaire stade II – Traitement par acromioplastie et ténotomie du long biceps-amyotrophie du sus-épineux et déficit en rotation interne » et à la fixation de ce point de départ au 15 juin 2019.
Article 2 : Une pension militaire d’invalidité est allouée à titre définitif à M A… à compter du 15 juin 2019 au taux de 20 % au titre de l’infirmité « séquelles de traumatisme de l’épaule droite chez un gaucher-luxation acromio-claviculaire stade II – Traitement par acromioplastie et ténotomie du long biceps-amyotrophie du sus-épineux et déficit en rotation interne ».
Article 3 : Le jugement n° 2200729 rendu le 30 novembre 2023 par le tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 2.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, où siégeaient :
— M. Revert, président,
— M. Martin, premier conseiller,
— M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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