CAA de NANCY, 4ème chambre, 7 octobre 2025, 24NC00083, Inédit au recueil Lebon
TA Châlons-en-Champagne 22 juin 2023
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CAA Nancy
Rejet 7 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que la décision de refus de titre de séjour ne portait pas atteinte de manière disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Monsieur B…, et que les conditions d'admission au séjour n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant

    La cour a jugé que la décision contestée n'éloignait pas Monsieur B… du territoire français et qu'il pouvait bénéficier d'une procédure de regroupement familial, ce qui ne portait pas atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants.

  • Rejeté
    Considérations humanitaires et motifs exceptionnels

    La cour a conclu que la préfète n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant le titre de séjour, car Monsieur B… ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 7 oct. 2025, n° 24NC00083
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 24NC00083
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 22 juin 2023, N° 2202360
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052381395

Sur les parties

Texte intégral

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