Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 7 oct. 2025, n° 24NC00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 22 juin 2023, N° 2202360 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381395 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Cham agne d’annuler la décision du 3 janvier 2022 ar laquelle la réfète de la Haute-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ainsi que la décision du 11 juillet 2022 rejetant son recours gracieux.
ar un jugement n° 2202360 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Cham agne a rejeté sa demande.
rocédure devant la cour :
ar une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. B…, re résenté ar Me Chaib, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, our excès de ouvoir, la décision du 3 janvier 2022 ar laquelle la réfète de la Haute-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ainsi que la décision du 11 juillet 2022 rejetant son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à la réfète de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
ar un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, la réfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ar le requérant ne sont as fondés.
ar une ordonnance du 25 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 avril 2024 à 12 heures.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ar une décision du 7 novembre 2023.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le résident de la formation de jugement a dis ensé la ra orteure ublique, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le ra ort de M. Barteaux a été entendu au cours de l’audience ublique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant kosovar, est entré en France en mai 2021 our y rejoindre son é ouse et ses enfants. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour que la réfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer ar une décision du 3 janvier 2022. Le recours gracieux exercé ar l’intéressé contre cette décision a été rejeté ar une décision du 15 mars 2022. Il a alors résenté un nouveau recours gracieux le 2 mai 2022. ar une décision du 11 juillet 2022, la réfète de la Haute-Marne a de nouveau rejeté son recours gracieux. M. B… fait a el du jugement du 22 juin 2023 ar lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Cham agne a rejeté son recours tendant à l’annulation de ces deux décisions.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre as dans les catégories révues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regrou ement familial, et qui dis ose de liens ersonnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour orterait à son droit au res ect de sa vie rivée et familiale une atteinte dis ro ortionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour tem oraire ortant la mention « vie rivée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit o osable la condition révue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au remier alinéa sont a réciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son ays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant com te notamment de sa connaissance des valeurs de la Ré ublique ».
M. B… se révaut de la résence régulière en France de son é ouse, titulaire d’une carte de résident de longue durée valable jusqu’en 2030, avec laquelle il réside, de deux enfants C… et A…, encore mineurs à la date de la décision en litige, et scolarisés res ectivement au lycée et au collège ainsi que de la résence de trois autres de ses enfants majeurs, dont deux bénéficient d’un titre de séjour. Toutefois, il ressort des ièces du dossier que la communauté de vie avec son é ouse, dont il a vécu sé aré durant rès de dix ans, avait re ris de uis moins d’un an à la date de la décision contestée. Il a également vécu éloigné durant rès de dix ans du lus jeune de ses enfants, né en France en 2011, et durant quelques années de deux autres de ses enfants, nés en 2000 et 2007, qui ont rejoint en mai 2018 leur mère, dans le cadre d’une rocédure de regrou ement familial. Le requérant n’a orte aucun élément de nature à démontrer l’intensité de ses liens avec ses enfants majeurs, dont l’un au moins a créé sa ro re cellule familiale. Le requérant ne justifie as, notamment ar la roduction d’une romesse d’embauche, une insertion articulière dans la société française. Enfin, il n’est as établi, ni même allégué que l’intéressé ne ourrait as bénéficier d’une rocédure de regrou ement à l’instar de ses enfants. Dans ces conditions, et alors que la cellule familiale s’est reconstituée très récemment, la décision de refus de titre de séjour en litige ne eut être regardée comme ortant au droit de M. B… au res ect de sa vie rivée et familiale une atteinte dis ro ortionnée ar ra ort aux buts en vue desquels elle a été rise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour ré ond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exce tionnels qu’il fait valoir eut se voir délivrer une carte de séjour tem oraire ortant la mention « salarié », « travailleur tem oraire » ou « vie rivée et familiale », sans que soit o osable la condition révue à l’article L. 412-1(…) ». Il ne ressort as des ièces du dossier qu’au regard des éléments ex osés au oint récédent, la réfète de la Haute-Marne aurait commis une erreur manifeste d’a réciation en estimant que M. B… ne justifiait ni de considérations humanitaires ni de motifs exce tionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes du aragra he 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions ubliques ou rivées de rotection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt su érieur de l’enfant doit être une considération rimordiale ».
Il résulte de ce qui a été ex osé récédemment que M. B… a vécu loin de ses enfants mineurs durant de nombreuses années. En outre, la décision en litige n’a as our effet de l’éloigner du territoire français. Dans ces conditions, et alors, ainsi qu’il a été ex osé récédemment, que l’intéressé n’établit as, ni même n’allègue qu’il ne ourrait as bénéficier du regrou ement familial, le requérant n’est as fondé à soutenir que la décision en litige orte atteinte à l’intérêt su érieur de ses enfants.
Il résulte de tout ce qui récède que M. B… n’est as fondé à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Cham agne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de la réfète de la Haute-Marne du 3 janvier 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que de la décision du 11 juillet 2022 rejetant son recours gracieux. ar voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles résentées en a lication des dis ositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le résent arrêt sera notifié à M. D… B…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Chaib.
Co ie en sera adressée à la réfète de la Haute-Marne.
Délibéré a rès l’audience du 16 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, résident,
M. Barteaux, résident-assesseur,
M. Lusset, remier conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 7 octobre 2025.
Le ra orteur,
Signé : S. Barteaux
Le résident,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Du uy
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière,
F. Du uy
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