Rejet 26 janvier 2024
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Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 24LY00799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 26 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052557327 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme C… ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 16 juin 2021 par lequel le préfet de l’Allier a déclaré d’utilité publique le projet d’aménagement de l’îlot Gacon-Poncet dans la commune du Donjon.
Par jugement n° 2101743 du 26 janvier 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 mars 2024 et le 7 octobre 2024, M. et Mme C…, représentés par Me Jounier, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Allier du 16 juin 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Donjon la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le projet est dépourvu d’utilité publique, dès lors que la réalité du motif d’intérêt général qu’il poursuit n’est pas établie, que d’autres scénarios ne nécessitant pas de recourir à l’expropriation existaient et que son coût est excessif au regard de l’intérêt poursuivi et du budget de la commune.
Par mémoires enregistrés le 13 août 2024 et le 11 octobre 2024, la commune du Donjon, représentée par Me Juilles (SELARL DMMJB Avocats), conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. et Mme C… la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par mémoire enregistré le 24 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 22 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme F… ;
– les conclusions de Mme E… ;
– et les observations de Me Jounier, pour M. et Mme C…, et celles de Me Bonicel, pour la commune du Donjon.
Une note en délibéré a été produite le 9 octobre 2025 pour M. et Mme C… et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C… relèvent appel du jugement du 26 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Allier du 16 juin 2021 déclarant d’utilité publique, à la demande de la commune du Donjon, le projet d’aménagement de l’îlot Gacon-Poncet, lequel comprend l’expropriation de la parcelle AN n° 196 dont ils sont propriétaires.
Sur le fond du litige :
Il appartient au juge, lorsqu’il doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation, et, enfin, si les atteintes à la propriété privée, le coût financier, les inconvénients d’ordre social, la mise en cause de la protection et de la valorisation de l’environnement et l’atteinte éventuelle à d’autres intérêts publics qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du dossier d’enquête publique et du rapport du commissaire enquêteur, que l’opération ainsi déclarée d’utilité publique s’inscrit dans un projet global de réaménagement du centre de la commune, défini dans un contrat d’aménagement de bourg, visant à dynamiser son centre bourg, à valoriser ses commerces et à faciliter et sécuriser les déplacements routiers et piétons, compte tenu de l’important trafic, notamment de véhicules poids lourds, généré par les trois routes départementales qui le traversent. Cette opération consiste, après destruction du bâti présent sur quatre parcelles dont trois sont propriétés de la commune, d’une part, à réaménager la place du Docteur B…, pour améliorer le cadre de vie et valoriser le centre bourg, et, d’autre part, à élargir une partie de la rue de l’hôtel de ville, aux droits de l’îlot B…/Poncet, pour faciliter et sécuriser les déplacements. Elle prévoit ainsi l’aménagement d’une piste cyclable et l’élargissement des trottoirs, afin de les rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite, alors que la population de la commune est majoritairement âgée, et permet de sécuriser la circulation routière, en réduisant la partie étroite de la voie et en assurant une visibilité constante des véhicules circulant en sens inverse, associée à l’instauration d’un sens prioritaire de circulation, limitant ainsi les difficultés liées au croisement de véhicules. Ainsi, les objectifs de ce réaménagement ne se limitent pas à résoudre les difficultés liées au trafic de poids lourds. Dès lors, la seule circonstance, au demeurant non établie, que ce trafic aurait vocation à diminuer, avec l’ouverture d’une autoroute à proximité, n’est pas de nature à remettre en cause la finalité d’intérêt général poursuivie par le projet.
Par ailleurs, si les époux C… font valoir que des alternatives ne nécessitant pas d’expropriation ont été examinées et auraient dû être retenues, en particulier le scénario 1, celui-ci, qui ne comportait ni valorisation de la place du Docteur B…, ni amélioration de la largeur de la voie et de la visibilité des véhicules, et ne résolvait pas, ainsi que l’ont confirmé les essais mis en œuvre en 2016, les difficultés liées au croisement des véhicules, ne permettait pas la réalisation de l’opération dans des conditions équivalentes.
Enfin, si les époux C… se prévalent d’un estimatif du coût de cette opération, établi en 2019 et retenant un coût bien plus élevé que celui figurant dans l’appréciation sommaire des dépenses intégrée au dossier d’enquête publique, la commune du Donjon indique, sans être contredite, que le projet a évolué postérieurement à cet estimatif et qu’une partie des coûts figurant dans celui-ci a été intégrée dans d’autres postes figurant dans l’appréciation sommaire des dépenses, en particulier dans le coût des opérations d’aménagement de la place de la République, de la place Charnel et de la rue du Moulin situées à proximité. A défaut de toute autre pièce, les époux C… ne démontrent pas que le coût du projet, tel que figurant dans l’appréciation sommaire des dépenses, ne correspondrait pas au coût réel du projet tel qu’il peut être raisonnablement estimé. En outre, et en tout état de cause, ils ne démontrent pas davantage, en invoquant le budget de la commune pour 2023 et l’augmentation des taux des impositions locales, que la commune ne pourrait le financer. Dans ces conditions, le coût de ce projet et l’atteinte qu’il porte à la propriété privée, limitée à la seule parcelle des époux C…, n’apparaissent pas excessifs au regard de l’objectif qu’il poursuit.
Par suite, les époux C… ne sont pas fondés à soutenir que ce projet est dépourvu d’utilité publique.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de la commune du Donjon, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. et Mme C…. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ces derniers le paiement des frais exposés par la commune du Donjon, en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Donjon en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C…, Mme D… C…, au ministre de l’intérieur et à la commune du Donjon.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, où siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
S. F…
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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