Rejet 6 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 24LY00982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00982 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 6 mars 2024, N° 2402152 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052557329 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 22 février 2024 par lesquelles le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2401410 du 4 mars 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a transmis la demande de M. A… D… au tribunal administratif de Lyon.
Par un jugement n° 2402152 du 6 mars 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. A… D…, représenté par Me Bescou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, durant ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
– elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
– l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour du 2 août 2023 ; en effet, la décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence de son signataire et d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ; cette décision est entachée d’une erreur de droit ; elle méconnaît l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, d’erreurs de fait et de droit concernant la caractérisation de la menace à l’ordre public ;
– elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il pouvait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
– elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
– elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
– elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
– elle est entachée d’inexacte application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 9 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 septembre 2025.
Un mémoire présenté pour M. D… a été enregistré le 9 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier, et notamment l’accusé de réception Télérecours du greffe de la cour du 26 avril 2024 à 11 heures 29 d’un dépôt de documents par le préfet de la Savoie mentionnant, dans la rubrique informations utiles, un non-lieu à statuer au motif que l’obligation de quitter le territoire français a été exécutée le 24 avril 2024 ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Porée, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant turc, né le 13 septembre 1998, et entré sur le territoire français en 2004 selon ses déclarations, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 4 août 2017 au 3 août 2018, puis une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable du 19 octobre 2018 au 18 octobre 2022, dont il a demandé le renouvellement le 13 mars 2023 sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 août 2023, le préfet de l’Isère a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour. En raison d’une levée d’écrou devant intervenir le 3 mars 2024 à la suite du jugement du tribunal correctionnel de Perpignan du 16 mars 2022 condamnant M. D… à une peine de trois ans d’emprisonnement, le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, par des décisions du 22 février 2024. Par une décision du 1er mars 2024, le préfet de la Savoie a placé M. D… en rétention administrative. M. D… relève appel du jugement du 6 mars 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en annulation des décisions du 22 février 2024.
Sur l’exécution de la mesure d’éloignement :
2. Le fait que l’obligation de quitter le territoire français du 22 février 2024 a été exécutée le 24 avril 2024 ne prive pas d’objet la requête d’appel de M. D… tendant à l’annulation du jugement du 6 mars 2024, de la mesure d’éloignement, de la décision fixant le pays de destination et de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, si le préfet de la Savoie entend conclure au non-lieu à statuer, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la légalité des décisions attaquées :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme E… C…, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin en vertu d’un arrêté n° 68-2023 du 19 décembre 2023 du préfet de la Savoie, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le lendemain. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
5. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle a été prise sur le fondement des dispositions du 3° et du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux motifs, d’une part, que M. D… s’est vu refuser le renouvellement d’un titre de séjour par décision du préfet de l’Isère du 2 août 2023, et, d’autre part, qu’il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Perpignan du 16 mars 2022 pour des faits constitutifs d’un comportement représentant une menace pour l’ordre public.
6. D’une part, les dispositions précitées du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’appliquent aux étrangers en situation régulière depuis moins de trois mois ainsi qu’aux étrangers en situation irrégulière. Or, en raison de l’expiration de la validité de la carte de séjour pluriannuelle à partir du 19 octobre 2022 et du refus de renouvellement de ce titre de séjour, M. D… était en situation de séjour irrégulier. En outre, le comportement de M. D…, qui a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Perpignan du 16 mars 2022 à des peines de trois ans d’emprisonnement et d’interdiction de séjour pour une durée de cinq ans dans le département des Pyrénées-Orientales, pour avoir commis, le 15 février 2022 des infractions d’importation, de détention et de transport de 285,750 kilogrammes de résine de cannabis, de conduite d’un véhicule, sans être titulaire du permis de conduire, équipé d’une fausse plaque d’immatriculation ou fausse inscription, de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un agent chargé de constater les infractions, ainsi que les 16 et 17 février 2022, une infraction de refus de remettre à l’autorité judiciaire ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour la commission d’infractions, caractérise, en l’espèce, une menace à l’ordre public eu égard à la multiplicité, à la gravité et au caractère récent des infractions commises. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision en litige, que le préfet de la Savoie a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D… avant d’édicter cette décision, qui n’est pas davantage entachée d’erreurs de fait et de droit sur la caractérisation de la menace à l’ordre public.
7. D’autre part, si M. D… invoque, par voie d’exception, l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 2 août 2023 qui a servi de base légale à la décision d’éloignement du 22 février 2024 en tant qu’elle est fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à supposer même que cette décision de refus de renouvellement du titre de séjour serait irrégulière, il résulte de l’instruction que le préfet de la Savoie aurait pris la même décision d’obligation de quitter le territoire français s’il s’était fondé uniquement sur le 5° de cet article L. 611-1. Dans ces conditions, M. D… ne peut utilement faire valoir qu’il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 tirés de ce que la présence en France de M. D… constitue une menace pour l’ordre public, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Si M. D… séjourne sur le territoire français depuis l’âge de six ans, soit depuis vingt années, comportant une période d’emprisonnement du 18 février 2022 au 3 mars 2024, il ne démontre pas une insertion particulière dans la société française en se bornant à alléguer avoir obtenu en 2016 un CAP, en 2017 un certificat de compétences de citoyen de sécurité civile, avoir réussi en 2021 l’examen du code de la route, avoir accompli quelques missions d’intérim entre février 2018 et mai 2019 en tant qu’agent de tri et manutentionnaire, et être titulaire d’une promesse d’embauche du 31 janvier 2024 pour un poste de vendeur de fruits et légumes en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Si les parents de M. D… séjournent régulièrement sur le territoire français et si ses deux sœurs sont de nationalité française, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal établi le 16 février 2024 par les services de police de Chambéry et de déclarations sur l’honneur de ses parents et sœurs, que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa grand-mère maternelle. Il résulte du point 6 du présent arrêt que M. D… menace l’ordre public par la commission d’infractions graves sans démontrer qu’il ne pourrait pas récidiver par les circonstances qu’il a bénéficié d’un suivi psychologique, et occupé un poste d’auxiliaire de sport depuis novembre 2023, durant son incarcération au centre pénitentiaire, sans sanction disciplinaire, et qu’il a débuté une formation auprès de l’université Grenoble Alpes au titre de l’année 2023 / 2024 pour obtenir un diplôme d’accès aux études universitaires. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
12. En cinquième lieu, la décision obligeant M. D… à quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
14. Il résulte du point 6 du présent arrêt que le comportement de M. D… constitue une menace pour l’ordre public. En outre, il ressort du procès-verbal établi le 16 février 2024 par les services de police de Chambéry que le requérant a déclaré qu’il ne voulait pas partir en Turquie. Enfin, M. D… ne conteste pas qu’il n’a pas justifié de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées doit être écarté.
15. En septième lieu, la décision obligeant M. D… à quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
16. En huitième lieu, les décisions obligeant M. D… à quitter le territoire français sans délai n’étant pas illégales, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions, soulevé à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écarté.
17. En neuvième et dernier lieu, les moyens tirés de l’inexacte application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 du présent arrêt.
18. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761–1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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