Désistement 9 février 2024
Réformation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 24LY01575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 13 février 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052557341 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… D… et M. C… E… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016, 2017 et 2018, à titre principal, à hauteur de respectivement 19 219 euros, 92 662 euros et 37 758 euros pour l’impôt sur le revenu et de 11 736 euros, 48 392 euros et 17 320 euros pour les prélèvements sociaux et, à titre subsidiaire, à concurrence de 17 876 euros, 66 664 euros et 9 226 euros pour l’impôt sur le revenu, et de 11 736 euros, 48 392 euros et 17 320 euros pour les prélèvements sociaux.
Par un jugement n° 2105032 du 9 février 2024, le tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement de Mme D… et M. E… à hauteur de la réduction de leurs prétentions en cours d’instance telle que mentionnée au point 2 du jugement (article 1er), a déchargé Mme D… et M. E… des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux restant à leur charge au titre des années 2016, 2017 et 2018, résultant de l’octroi du crédit d’impôt institué par le b) du paragraphe 1 de l’article 24 de la convention fiscale franco-américaine (article 2), a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3) et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande (article 4).
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la relance demande à la Cour de réformer le jugement susvisé du 9 février 2024 du tribunal administratif de Grenoble en fixant le montant restant en litige au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2018 à hauteur de 25 324 euros et non de 37 758 euros.
Il soutient que :
– si au point 2 des motifs du jugement en litige, le tribunal a bien retranché le dégrèvement des contributions sociales de l’année 2018 (17 320 euros, soit 34 029 – 16 709), il a en revanche omis de retrancher le dégrèvement de l’impôt sur le revenu, exposant à tort un montant restant en litige de 37 758 euros au lieu de 25 324 euros (soit 37 758 – 12 434) ;
– le dégrèvement de 214 653 euros prononcé par l’administration en exécution du jugement a corrigé cette erreur d’un point de vue comptable, mais il convient de réformer la décision du tribunal administratif, laquelle doit refléter la réalité des sommes réellement dues ;
– par lettre du 13 février 2024, le président du tribunal a rejeté la demande de rectification d’erreur matérielle comme relevant de la seule voie de l’appel.
Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2024, Mme A… D… et M. C… E…, représentés par Me Vial-Hessmann, concluent à ce qu’il soit fait droit à la requête du ministre et à la réformation du jugement en litige dans cette mesure.
Ils font valoir que, comme l’indique le ministre appelant, un dégrèvement de 12 434 euros intervenu en cours d’instance au titre de l’impôt sur le revenu pour l’année 2018 n’a pas été déduit des sommes demandées en restitution.
Par une ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée le 28 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Haïli, président assesseur,
– et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
Mme D…, résidente fiscale française, de nationalité américaine, a bénéficié de plus-values mobilières réalisées au titre des années 2016 à 2018 et de dividendes perçus en 2018, par le biais de trusts américains. Par réclamation en date du 12 novembre 2019, elle a déposé avec M. E…, son conjoint, des déclarations de revenus rectificatives en sollicitant, sur le fondement de la convention fiscale franco-américaine, le bénéfice d’un crédit d’impôt égal à l’impôt français payé sur ces revenus et le dégrèvement des sommes correspondantes au titre des années 2016 à 2018. Par le jugement susvisé du 9 février 2024, le tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement de Mme D… et M. E… à hauteur de la réduction de leurs prétentions, a déchargé Mme D… et M. E… des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux laissées à leur charge au titre des années 2016, 2017 et 2018, résultant de l’octroi du crédit d’impôt institué par le b) du paragraphe 1 de l’article 24 de la convention fiscale franco-américaine et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. En exécution de ce jugement, l’administration fiscale a accordé un dégrèvement d’un montant de 214 653 euros. Par une demande, enregistrée le 13 février 2024, le ministre chargé du budget a demandé au président du tribunal administratif sur le fondement de l’article R. 741-11 du code de justice administrative de rectifier l’erreur matérielle entachant le jugement en cause en fixant le montant restant en litige au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2018 à hauteur de 25 324 euros (37 758 – 12 434) et non de 37 758 euros. Par une décision du 13 février 2024, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande comme ne relevant pas d’une erreur matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire mais comme relevant de l’appel. Par la présente requête, le ministre chargé du budget saisit la cour de cette erreur matérielle ayant exercé une influence sur le dispositif du jugement et lui demande de réformer le jugement en litige dans cette mesure.
Sur les conclusions à fin de rectification d’erreur matérielle du jugement attaquée :
Il résulte de l’instruction que dans leur demande initiale devant le tribunal administratif de Grenoble, Mme D… et M. E… ont demandé la décharge des impositions contestées à concurrence de 48 415 euros, 92 662 euros et 37 758 euros pour l’impôt sur le revenu, respectivement, des années 2016, 2017 et 2018 et de 27 166 euros, 48 392 euros et 34 029 euros pour les prélèvements sociaux des mêmes années. Postérieurement à l’introduction de cette demande, par des décisions du 13 janvier 2022 et 19 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère a prononcé le dégrèvement de la somme de 12 434 euros au regard de l’impôt sur le revenu et de la somme de 16 709 euros au regard des prélèvement sociaux, correspondant au crédit d’impôt égal à l’impôt français pour ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers perçus au titre de l’année 2018 par Mme D…. Au point 2 des motifs du jugement attaqué au titre de l’étendue du litige, le tribunal administratif a notamment jugé que les requérants ont réduit leurs prétentions à hauteur de 37 758 euros pour l’impôt sur le revenu de l’année 2018 et, regardant cette réduction de leur demande comme un désistement du surplus de leur demande initiale, le tribunal, a pris acte de leur ce désistement partiel.
Il résulte de l’instruction que le jugement attaqué, après avoir à juste titre relevé que, par une décision du 13 janvier 2022, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement de l’impôt sur le revenu établi au titre de l’année 2018 à hauteur de 12 434 euros, a mentionné à tort au point 2 de ses motifs que le quantum des prétentions des demandeurs était fixé à hauteur de 37 758 euros, alors qu’après déduction du dégrèvement ainsi prononcé en cours d’instance, le périmètre du litige en ce qui concerne l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2018 s’établissait en dernier lieu à 25 324 euros (37 758 euros – 12 434 euros). Il y a lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions du ministre et de réformer le jugement en rectifiant l’erreur dont il est entaché au point 2 de ses motifs auquel renvoie l’article 1er de son dispositif.
DÉCIDE :
Article 1er : Au point 2 du jugement n° 2105032 du 9 février 2024 du tribunal administratif de Grenoble auquel renvoie l’article 1er de ce jugement, le montant « 37 758 euros » est remplacé par le montant « 25 324 euros ».
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 février 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire avec l’article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de l’action et des comptes publics et à Mme A… D… et M. C… E….
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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