Annulation 6 mai 2024
Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 24LY01641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 6 mai 2024, N° 2404260 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052557344 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans, et l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2404260 du 6 mai 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans contenue dans l’arrêté du 15 mars 2024 (article 1er), et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande (article 2).
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, M. A… C…, représenté par Me Kadri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, contenues dans l’arrêté du 15 mars 2024, et l’arrêté du 29 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
– la magistrate désignée du tribunal administratif était incompétente pour se prononcer sur la décision de refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
– elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
– elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
– elle est entachée d’inexacte application de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à la menace qu’il représenterait pour l’ordre public ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
– elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
– elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
– elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
– elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’un interprète qualifié lors de sa notification ;
– elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation et de disproportion.
Le préfet de la Loire, qui a reçu communication de la requête, n’a pas présenté d’observations.
Par ordonnance du 28 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Porée, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant turc, né le 3 avril 1990, et entré régulièrement sur le territoire français le 9 mars 2017, selon ses déclarations, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa long séjour valable du 9 février 2017 au 9 février 2018 en qualité de conjoint d’une ressortissante française, s’est vu délivrer des cartes de séjour pluriannuelles valables du 9 février 2018 au 8 février 2020 et du 9 février 2020 au 8 février 2022. M. C… a demandé, le 18 juillet 2022, la délivrance d’un titre de séjour mention « entrepreneur – profession libérale » sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 mars 2024, le préfet de la Loire a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans. Par un arrêté du 29 avril 2024, le préfet de la Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 6 mai 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. M. C… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué et la décision de refus d’admission au séjour :
2. Aux termes de l’article L. 614-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l’article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ». Aux termes de l’article L. 614-9 du même code, dans sa version alors en vigueur : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction (…) statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. Dans le cas où la décision d’assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d’instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l’autorité administrative au tribunal. ».
3. Aux termes de l’article R. 776-1 du code de justice administrative, dans sa version antérieure au 15 juillet 2024 : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code (…) ; 5° Les décisions d’assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code. (…). ». Aux termes de l’article R. 776-17 de ce code au sein de la section 3 « dispositions applicables en cas de placement en rétention ou d’assignation à résidence », dans sa version alors en vigueur : « Lorsque l’étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle en vue de l’introduction d’un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. (…) Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l’obligation de quitter le territoire. (…) ». Aux termes de l’article R. 776-13 du même code, dans sa version alors en vigueur : « (…) Le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le tribunal administratif statue dans le délai de trois mois à compter de l’enregistrement de la requête prévu à l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ».
4. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont assignés à résidence. A cet effet, il a prévu que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en quatre-vingt-seize heures et en cent-quarante-quatre heures lorsque la décision d’assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d’instance. Dans le cas où un étranger est assigné à résidence en vue de son éloignement en exécution d’une décision lui faisant obligation de quitter le territoire, il appartient au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il délègue, de statuer sur les conclusions dirigées contre cette assignation à résidence ainsi que sur les conclusions qui lui sont concomitamment soumises et qui tendent à l’annulation de l’une ou de plusieurs des décisions mentionnées à l’article R. 776-1 du code de justice administrative. Par contre, il n’appartient pas à ce magistrat statuant seul de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation du refus de titre de séjour, lesquelles relèvent de la formation collégiale du tribunal.
5. Il ressort du jugement attaqué que la magistrate désignée du tribunal a rejeté les conclusions présentées par M. C… contre le refus de titre de séjour. Or, ainsi qu’il résulte du point précédent, et alors que l’obligation de quitter le territoire a été prise à la suite du refus de titre de séjour sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conclusions de M. C… dirigées contre l’arrêté du 15 mars 2024 en tant qu’il porte refus de séjour relevaient de la compétence exclusive de la formation collégiale du tribunal. Par suite, le jugement attaqué, qui a été rendu par une formation de jugement incompétente, en tant qu’il rejette les conclusions en annulation de la décision de refus de titre de séjour, est irrégulier et doit dans cette mesure être annulé.
6. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement par la voie de l’évocation sur la demande de M. C… tendant à l’annulation du refus d’admission au séjour et, dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, s’agissant des autres décisions.
7. La décision de refus de titre de séjour a été signée par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui, en vertu d’un arrêté préfectoral du 13 juillet 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du mois de juillet 2023, disposait d’une délégation de signature, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
8. La décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision en litige, qui n’avait pas à reprendre tous les éléments de la vie privée et familiale invoqués par le requérant, que le préfet de la Loire a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… avant d’édicter cette décision.
10. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
11. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
12. Par un jugement du 14 novembre 2022, le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse a condamné M. C… à une peine principale de huit mois d’emprisonnement, pour avoir commis des violences volontaires entre les 30 mars et 27 avril 2020 à l’encontre son ex-conjointe et d’un mineur de quinze ans, en l’occurrence son fils né le 13 novembre 2018, suivies d’incapacités totales de travail respectivement supérieure à huit jours et n’excédant pas huit jours, ainsi que des menaces de mort réitérées le 25 décembre 2021 à l’encontre de son ex-conjointe, et du 1er mai 2020 au 25 décembre 2021 à l’encontre de deux membres de la famille de son ex-épouse. En outre, ce jugement, qui relève la personnalité inquiétante de M. C…, l’a condamné à des peines complémentaires d’interdiction de contact avec son ex-conjointe et les deux membres de la famille de celle-ci, de paraître aux domiciles et à leurs abords de ceux-ci, et de paraître à Oyonnax (Ain), le tout pour une durée de trois ans. Si M. C… soutient qu’il était non comparant et qu’il n’a pas pu bénéficier de l’assistance d’un avocat devant le tribunal correctionnel, il ressort du jugement pénal qu’une convocation à l’audience lui a été notifiée le 9 mars 2022 et qu’avis lui a été donné de se faire assister d’un avocat. Eu égard notamment à la réitération d’infractions sur des durées importantes, et à leur gravité, notamment à l’encontre d’un enfant en bas âge et ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours pour son ex-conjointe, le préfet de la Loire a pu, sans erreur d’appréciation, estimer que la présence en France de M. C… constitue une menace pour l’ordre public et, pour cette raison, légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour.
13. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, dès lors que la présence en France de M. C… constitue une menace pour l’ordre public, l’application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisait obstacle à la délivrance d’un titre de séjour à M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application de ces dernières dispositions ne peut qu’être écarté.
14. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
15. M. C… séjourne sur le territoire français depuis sept ans, alors qu’il a vécu environ vingt-sept années dans son pays d’origine où il ne peut être dépourvu de toute attache personnelle. Il est séparé de son épouse de nationalité française, et par jugement du 14 novembre 2022, le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse a prononcé le retrait de l’exercice de son autorité parentale et du droit de visite sur son fils de nationalité française. Si M. C… vit en concubinage depuis le 2 décembre 2023 avec une compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 10 mai 2021 au 9 mai 2025, leur relation est récente. Eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, M. C… ne saurait justifier d’une insertion particulière dans la société française en se bornant à invoquer entretenir des relations amicales avec deux ressortissants français, et être le gérant de l’entreprise C… Carrelage créée le 30 septembre 2020 pour des travaux de carrelage, qui emploie depuis le 5 février 2024 un salarié à temps partiel en contrat de travail à durée déterminée de six mois, dont il n’a dégagé des revenus qu’en 2021 et 2023. Si M. C… a deux frères qui séjournent régulièrement sur le territoire français, et à supposer même qu’il entretiendrait des relations avec une sœur séjournant régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que sa mère et une autre sœur vivent dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels, notamment de l’ordre public, elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité des autres décisions :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision par laquelle le préfet de la Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C… n’est pas illégale. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
17. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 15 du présent arrêt.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. La décision obligeant M. C… à quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi, ne peut qu’être écarté. Cette dernière décision n’ayant été prise ni en application, ni sur le fondement de la décision de refus de titre de séjour, M. C… ne saurait utilement exciper de l’illégalité de ce refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
19. En premier lieu, M. C… reprend en appel les moyens qu’il avait invoqués en première instance tirés d’un vice de procédure, de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle entachant la décision portant assignation à résidence. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif aux points 14 et 15 de son jugement.
20. En deuxième lieu, la décision obligeant M. C… à quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence, ne peut qu’être écarté. Cette dernière décision n’ayant été prise ni en application, ni sur le fondement de la décision de refus de titre de séjour, M. C… ne saurait utilement exciper de l’illégalité de ce refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence.
21. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 (…) définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
22. Il revient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
23. Par l’arrêté attaqué, le préfet de la Loire a obligé M. C… à se présenter du lundi au dimanche à 10 heures, y compris les jours fériés, au commissariat de police de Firminy pour faire constater qu’il respecte l’assignation à résidence dont il fait l’objet. En raison de l’irrégularité de son séjour en France, M. C… ne peut se prévaloir de ce qu’il est gérant de l’entreprise C… Carrelage et il n’apporte pas de précisions sur les conséquences qu’il tire de sa résidence à Ricamarie. Par suite, le préfet de la Loire n’a pas commis d’erreur d’appréciation et n’a pas pris une mesure disproportionnée en lui imposant de se présenter tous les jours de la semaine au commissariat.
24. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler le jugement attaqué en tant qu’il rejette les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de la décision du préfet de la Loire du 15 mars 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, que la demande de M. C… présentée devant le tribunal administratif tendant à l’annulation de cette décision doit être rejetée et qu’il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par ce jugement, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2404260 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon du 6 mai 2024 est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de M. C… dirigées contre la décision du préfet de la Loire du 15 mars 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Article 2 : La demande de M. C… tendant à l’annulation de la décision lui refusant un titre de séjour du 15 mars 2024 et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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