Rejet 6 février 2024
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 24LY01051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01051 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 6 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052557333 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par deux requêtes, Mme A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 14 juin 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a désigné le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Par jugement nos 2306040, 2308403 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Lyon a joint et rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, Mme A…, représentée par Me Frery, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et les décisions de la préfète du Rhône du 14 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, subsidiairement, de réexaminer sa situation après remise d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– le jugement attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
– le refus de titre de séjour méconnaît l’article 9 de la convention franco-béninoise ;
– il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
– la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle de sa décision, laquelle interrompt ses études.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
– la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
– l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Bénin du 28 novembre 2007 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme B…,
– et les observations de Me Tronquet, pour Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
Mme A… relève appel du jugement du 6 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions de la préfète du Rhône du 14 juin 2023 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant six mois.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Contrairement à ce que soutient Mme A…, les premiers juges ont, au point 2 de leur jugement, répondu avec suffisamment de précisions au moyen tiré de l’insuffisante motivation du refus de titre de séjour litigieux. Par ailleurs, ils n’étaient tenus ni de faire état de chacune des pièces dont l’intéressée se prévalait, ni de répondre au détail de l’argumentation de la demande dont ils étaient saisis. Enfin, Mme A… ne saurait utilement se prévaloir, à l’appui de ce moyen, de la prétendue erreur qui entacherait cette motivation quant à la charge de la preuve. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le fond du litige :
En premier lieu, aux termes, d’une part, de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France (…) ». Aux termes de l’article 4 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : « Pour un séjour de plus de trois mois : (…) – les ressortissants béninois à l’entrée sur le territoire français doivent être munis d’un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ». Aux termes de l’article 9 de cette convention : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures (…) sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de pré-inscription dans l’établissement d’enseignement choisi, (…) ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants (…) ». Aux termes de son article 14 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ».
Aux termes, d’autre part, de l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : « L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour ».
En vertu de ces stipulations et dispositions, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois. Il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Lorsqu’un étranger présente, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande à laquelle la condition de la détention d’un visa de long séjour peut être opposée.
Pour rejeter la demande de titre de séjour, la préfète du Rhône a retenu que Mme A… « ne présente pas de passeport revêtu d’un nouveau visa de long séjour (…) tel que prévu par l’article 4 de la convention bilatérale » franco-béninoise. Il ressort des pièces du dossier que la demande rejetée par la décision litigieuse a été présentée par Mme A… le 21 février 2023, soit plus de six mois après l’expiration, le 2 octobre 2020, du précédent titre de séjour dont elle a bénéficié. Cette demande devait, dès lors, ainsi que l’a estimé la préfète, être regardée comme une première demande, à l’appui de laquelle Mme A… devait produire un nouveau visa de long séjour. En conséquence, et alors même que Mme A… était initialement entrée sur le territoire français sous couvert d’un tel visa, la préfète a pu, sans méconnaître les dispositions et stipulations précédemment rappelées, rejeter sa demande de titre de séjour, pour ce seul motif et sans examiner la progression de ses études.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (…) ».
Mme A…, ressortissante béninoise née en 1998, est entrée au mois d’août 2016 en France, afin d’y poursuivre des études. Si, à la date du refus litigieux, elle y résidait ainsi depuis près de sept ans, ce n’était qu’en qualité d’étudiante qui ne lui donnait pas vocation à s’y établir durablement et s’y est maintenue irrégulièrement en dépit d’une première mesure d’éloignement prise à son encontre le 29 avril 2021. Célibataire et dépourvue de charges de famille, elle ne justifie, par les quelques attestations de relations professionnelles ou amicales qu’elle produit, d’aucune réelle attache privée ou familiale en France. Alors même que ses parents résident au Niger, elle n’établit pas être dépourvue de telles attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu près de dix-huit ans. Dans ces conditions, et nonobstant les études et les expériences professionnelles dont elle se prévaut, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Rhône a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées.
Enfin, pour ces mêmes motifs et nonobstant les études poursuivies en France, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences du refus litigieux sur la situation personnelle de Mme A….
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d’annulation de Mme A… et n’appelant, dès lors, aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme A….
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
S. B…
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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