Rejet 19 mars 2024
Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 24LY01764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01764 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 19 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052557349 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme E… et MM. B… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, chacun pour ce qui le concerne, d’annuler les décisions du 8 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de ces mesures d’éloignement.
Par jugement nos 2401003, 2401002, 2401004 du 19 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a joint et rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, Mme E… et MM. B…, représentés par Me Albertin, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et les décisions du préfet de la Drôme du 8 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de leur délivrer les cartes de séjour sollicitées, subsidiairement, de réexaminer leur situation après remise d’autorisations provisoires de séjour, dans le délai de deux à trois mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre intérêts au taux légal.
Ils soutiennent que :
– le jugement attaqué est irrégulier, à défaut de statuer sur l’état de santé de Mme E… et sur les vices de procédure dont elle se prévalait à l’encontre du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;
– le refus de titre de séjour opposé à Mme E… est irrégulier, à défaut d’avoir été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour ;
– ce refus de titre de séjour est irrégulier, à défaut d’avoir été précédé d’un avis régulier du collège des médecins de l’OFII, régulièrement émis par des médecins régulièrement désignés et au vu d’un rapport établi par un médecin n’ayant pas siégé dans ce collège ;
– ce refus de titre de séjour n’est pas suffisamment motivé, en se bornant à se référer à l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
– les refus de titre de séjour opposés à MM. B… ont été adoptés en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de leur droit à être préalablement entendus ;
– ils n’ont pas été précédés d’un examen particulier de leur situation ;
– le refus de titre de séjour opposé à Mme E… méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– les refus de titre de séjour méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et sont entachés d’erreurs manifestes d’appréciation ;
– les obligations de quitter le territoire français sont illégales en raison de l’illégalité des refus de titre de séjour ;
– elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreurs manifestes d’appréciation ;
– les décisions fixant leur pays de destination méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par mémoire enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme E… et MM. B… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme F… ;
Considérant ce qui suit :
Mme E… et MM. B… relèvent appel du jugement du 19 mars 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des décisions du préfet de la Drôme du 8 janvier 2024 rejetant leurs demandes de titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de ces mesures d’éloignement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Le premier juge a omis d’examiner plusieurs moyens soulevés par Mme E… au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, notamment tirés de l’absence de consultation préalable du collège de médecins de l’OFII, de l’irrégularité de cette consultation et de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces moyens n’étaient pas inopérants. Mme E… est dès lors fondée à soutenir que le jugement attaqué est, en tant qu’il rejette ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision, entaché d’irrégularité. Par suite, ce jugement doit être annulé dans cette mesure.
Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement par la voie de l’évocation sur les conclusions de Mme E… dirigées contre le refus de titre de séjour qui lui a été opposé et, par l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur le surplus de la requête.
Sur le refus de titre de séjour opposé à Mme E… :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, lequel a régulièrement reçu délégation à cette fin par un arrêté du préfet de la Drôme du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire du refus de titre de séjour opposé à Mme E… manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, contrairement à ce que prétend Mme E…, le préfet de la Drôme a démontré, en produisant l’avis émis le 28 décembre 2023, avoir préalablement consulté le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport produit en première instance par l’OFII et communiqué aux parties, que cet avis a été émis au vu d’un rapport médical établi par un médecin qui n’a pas siégé au sein de ce collège. Enfin, les trois médecins qui ont composé ce collège avaient été régulièrement désignés à cette fin par décision du directeur général de l’office du 7 décembre 2023. Par suite, les moyens contestant la régularité de la consultation préalable du collège de médecins de l’OFII doivent être écartés.
En troisième lieu, en mentionnant l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en rappelant les termes de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII et en relevant qu’aucune pièce du dossier ne contredit cet avis, le préfet de la Drôme a précisément énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision. Par suite, et alors même que le préfet ne se serait pas approprié les termes de cet avis, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme E…, le préfet de la Drôme a suivi l’avis du collège des médecins de l’OFII du 28 décembre 2023, selon lequel si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Si Mme E… a souffert d’un cancer du sein diagnostiqué en 2018, qui a nécessité une tumorectomie ainsi que des séances de chimiothérapie puis de radiothérapie, il ressort des pièces médicales versées au dossier que celles-ci ont pris fin en mars 2019 et qu’au jour de la décision attaquée, seul un suivi mammographique annuel et du Tamoxifène lui étaient prescrits, sans qu’aucune de ces pièces n’indique que cette prise en charge ne pourrait être assurée en Arménie. Elles n’établissent pas davantage que le traitement et le suivi dont elle fait l’objet en raison d’un syndrome dépressif n’y seraient pas disponibles. Enfin, la seule circonstance que Mme E… appartienne à la communauté yezid ne suffit pas à établir qu’elle ne pourrait avoir effectivement accès à ces soins dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 7 doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (…) ».
Mme E…, ressortissante arménienne née en 1981, est entrée au mois de mai 2018 en France, où sa demande d’asile a été rejetée. A la date de la décision attaquée, elle ne résidait ainsi que depuis cinq ans sur le territoire français, où elle s’est maintenue irrégulièrement en dépit d’une première mesure d’éloignement prononcée à son encontre en février 2021 et où elle ne dispose d’aucune réelle attache privée ou familiale, son époux ainsi que son fils majeur, de même nationalité qu’elle, s’y trouvant également en situation irrégulière. Par ailleurs, en se prévalant uniquement d’une brève activité bénévole, elle ne justifie d’aucune intégration particulière. Enfin, comme indiqué au point 8, elle n’établit pas que son état de santé nécessite qu’elle demeure sur le territoire français. Dans ces circonstances, et nonobstant la scolarisation de ses enfants en France, Mme E… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Drôme a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées. Pour ces mêmes motifs, Mme E… n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 425-9 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
Comme indiqué au point 8, Mme E… ne démontre pas remplir effectivement les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’est dès lors pas fondée à reprocher au préfet de la Drôme de ne pas avoir précédé le refus litigieux d’une consultation de la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du défaut de consultation de cette commission doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du préfet de la Drôme du 8 janvier 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les refus de titre de séjour opposés à MM. B… :
En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision.
MM. B… se bornent, à l’appui de ce moyen, à évoquer, sans autres précisions, des risques encourus dans leur pays d’origine et l’état de santé de Mme E…. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui est indiqué aux points 8 et 24 du présent arrêt, ils n’établissent pas avoir été privés de la possibilité de présenter à l’administration des éléments susceptibles d’influer sur le sens des décisions litigieuses. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être préalablement entendus avant toute décision défavorable qu’ils tiennent du principe général de droit de l’Union Européenne de bonne administration doit, en tout état de cause, être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes des refus de titre de séjour litigieux, qui mentionnent l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent, en particulier l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le rejet des demandes d’asile des intéressés et leur situation familiale, que le préfet de la Drôme a, contrairement à ce que prétendent MM. B…, préalablement procédé à un examen de leur situation particulière. Par suite, et alors même que ces derniers n’ont pas déposé d’autres demandes de titre de séjour que celles inhérentes à leurs demandes d’asile, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, M. D… B…, né en 1976, et son fils, M. A… B…, né en 2004, sont entrés, d’après leurs déclarations, au mois de janvier 2020 sur le territoire français. A la date des décisions litigieuses, ils ne résidaient ainsi que depuis quatre ans sur le territoire français, où ils ne disposent d’aucune réelle attache privée ou familiale, Mme E…, de même nationalité qu’eux, s’y trouvant également en situation irrégulière. Par ailleurs, en se prévalant uniquement, d’une promesse d’embauche postérieure aux décisions litigieuses, M. D… B… ne justifie d’aucune intégration particulière. Enfin, comme indiqué au point 8, il n’est pas établi que l’état de santé de son épouse nécessite qu’elle demeure sur le territoire français. Dans ces circonstances, et compte tenu de ce qui a été indiqué au point 10, MM. D… et A… B…, nonobstant la scolarisation de ce dernier en première année de certificat d’aptitude professionnelle, ne sont pas fondés à soutenir qu’en refusant de leur délivrer un titre de séjour, le préfet de la Drôme a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et méconnu les stipulations citées au point 9. Pour ces mêmes motifs, MM. B… ne sont pas davantage fondés à soutenir que les décisions leur refusant la délivrance d’un titre de séjour seraient entachées d’erreurs manifestes d’appréciation.
Sur les obligations de quitter le territoire français et les pays de destination :
En premier lieu, à supposer que les requérants aient entendu s’en prévaloir à l’encontre des obligations de quitter le territoire français litigieuses, le moyen tiré de la méconnaissance de leur droit à être préalablement entendus avant toute décision défavorable qu’ils tiennent du principe général de droit de l’Union Européenne de bonne administration doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 15.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme E… et MM. B… ne sont pas fondés à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité des refus de titre de séjour pour contester les obligations de quitter le territoire français dont ils sont assortis.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
Comme indiqué au point 8, il n’est pas établi que Mme E… ne pourrait recevoir un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans méconnaissance des dispositions citées au point 20 doit être écarté.
En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et des erreurs manifestes d’appréciation dont les obligations de quitter le territoire français seraient entachées doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 10 et 17.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Si Mme E… et MM. B… soutiennent qu’ils ont été contraints de fuir l’Arménie, où plusieurs membres de leur famille auraient été victimes de meurtres et où ils auraient eux-mêmes été visés par des agressions et des tentatives de meurtre, en raison de leur appartenance à la communauté yezid, ils ne produisent, à l’appui de leur récit, que des certificats médicaux décrivant la blessure présentée par un de leurs enfants au cou et reprenant leurs propos, ainsi qu’une attestation attribuée à l’ambassade de la république d’Arménie en Russie faisant état, sans précisions, d’une procédure pénale engagée contre Mme E…, dépourvue de toute garantie d’authenticité et remise en cause par le consulat de la république d’Arménie à Lyon. Ces documents, qui ne permettent pas d’établir la réalité de leur récit, ne sont pas suffisants pour démontrer que leurs vies seraient menacées, en cas de retour dans leur pays d’origine, ou qu’ils y seraient exposés à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point 23 doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme E… et MM. B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des décisions du préfet de la Drôme du 8 janvier 2024 portant refus de titre de séjour à MM. B…, obligations de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de ces mesures d’éloignement.
Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d’annulation de Mme E… et de MM. B… et n’appelant, dès lors, aucune mesure d’exécution, leurs conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme E… et MM. B….
DÉCIDE :
Article 1er :
Le jugement nos 2401003, 2401002, 2401004 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 19 mars 2024 est annulé en tant qu’il rejette la demande de Mme E… tendant à l’annulation de la décision du préfet de la Drôme du 8 janvier 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Article 2 :
La demande présentée par Mme E… devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à l’annulation de la décision du préfet de la Drôme du 8 janvier 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour est rejetée.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme C… E…, en application de l’article R 751-3 du code de justice administrative, et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
S. F…
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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