Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 24LY02048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 27 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052557357 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 17 octobre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par ordonnance n° 2405500 du 27 juin 2024, le président de la première chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 juillet 2024 et le 3 octobre 2025 (non communiqué), M. A…, représenté par Me Deme, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance et les décisions de la préfète du Rhône du 17 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– sa demande de première instance n’était pas tardive, ni irrecevable, l’arrêté litigieux ne lui ayant pas été régulièrement notifié ;
– le refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
– il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
– l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
– elle méconnaît de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2024.
Par une ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme C…,
– et les observations de Me Bouarfa, pour M. A… ;
Considérant ce qui suit :
M. A… relève appel de l’ordonnance du 27 juin 2024 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions de la préfète du Rhône du 17 octobre 2023 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Selon le I. de l’article R. 776-2 de ce code : « (…) la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application (…) des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément (…) ».
L’accusé de réception versé au dossier par M. A…, qui ne permet pas de connaître l’identité du destinataire et l’adresse à laquelle le pli a été adressé, n’établit pas que l’intéressé a régulièrement reçu notification de l’arrêté litigieux dès le 19 octobre 2023. Par suite, et contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de M. A… tendant à l’annulation des décisions de la préfète du Rhône du 17 octobre 2023 étaient tardives et par suite irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance attaquée est irrégulière et doit être annulée.
Il y a lieu pour la cour de statuer, par la voie de l’évocation, sur la demande de M. A… tendant à l’annulation des décisions de la préfète du Rhône du 17 octobre 2023.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A…, la préfète du Rhône a suivi l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), selon lequel si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Si M. A… souffre d’un asthme sévère, ni les pièces médicales qu’il produit, qui font seulement état d’hospitalisations et de la nécessité d’un suivi sans établir que cette prise en charge ne pourrait être assurée dans son pays d’origine, ni les articles de presse auxquels se réfèrent ses écritures qui ne traitent pas précisément de cette pathologie, ne permettent de contredire cet avis du collège des médecins de l’OFII. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande de titre de séjour, la préfète du Rhône a méconnu les dispositions citées au point 6.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. A…, ressortissant sénégalais né en 1962, est entré, en dernier lieu, au mois de février 2019 en France, où il a bénéficié, de même que son épouse et leurs enfants, d’un titre de séjour valable jusqu’au 22 mai 2022, en sa qualité d’attaché au consulat général du Sénégal à Lyon. A la date de la décision litigieuse, il résidait ainsi depuis moins de cinq ans sur le territoire, après avoir vécu jusqu’à l’âge de cinquante-sept ans dans son pays d’origine, où il ne prétend pas être dépourvu d’attaches privées et familiales. Son épouse ne dispose pas davantage d’un titre de séjour en France, seuls deux de ses trois enfants, désormais majeurs, étant autorisés à y résider en leur qualité d’étudiant, ce qui ne leur donne pas vocation à s’y établir durablement. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé, comme indiqué au point 7, ni davantage, au demeurant, celui de sa fille, depuis diagnostiquée comme souffrant de troubles de l’attention de nature autistique, nécessiteraient qu’ils demeurent sur le territoire français. Dans ces circonstances, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Rhône a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations et dispositions citées au point 8.
Enfin, et pour ces mêmes motifs, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A….
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité du refus de titre de séjour pour contester l’obligation de quitter le territoire français dont il est assorti.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 9 et 10, M. A…, qui n’a pas développé d’autres arguments, n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions de la préfète du Rhône du 17 octobre 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d’annulation de M. A… et n’appelant, dès lors, aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A….
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2405500 du président de la première chambre du tribunal administratif de Lyon du 27 juin 2024 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus de ses conclusions présentées en appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
S. C…
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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