Rejet 4 avril 2024
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 24LY01542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 4 avril 2024, N° 2201860 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052557336 |
Sur les parties
| Président : | M. PRUVOST |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Xavier HAILI |
| Rapporteur public : | M. CHASSAGNE |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme C… A… ont demandé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017.
Par un jugement n° 2201860 du 4 avril 2024 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, M. et Mme A…, représentés par Me Tournoud, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités établies au titre de l’année 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
– le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que l’administration pouvait s’abstenir de produire « la preuve de distribution ci-jointe » ;
– l’administration ne justifie pas, en l’absence de preuve de distribution, la notification régulière de la proposition de rectification en date du 4 septembre 2019.
Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcé à la même date en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
– l’arrêt n°19LY02403 de la présente cour du 18 novembre 2021 ;
– la décision n° 460567 du 21 juillet 2022 du Conseil d’Etat ;
– l’arrêt n°23LY00866 de la présente cour du 7 novembre 2024 ;
– les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Haïli, président-assesseur,
– et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A…, qui détenaient ensemble 90 % des parts de la SARL Grenobloise d’investissement, SARL de famille ayant opté pour le régime d’imposition des sociétés de personnes exerçant une activité de marchand de biens et de location d’immeubles, ont déclaré à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, la part des résultats de la société correspondant à leurs droits dans la société en 2016 et 2017. A l’issue d’une vérification de comptabilité de cette société portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, l’administration fiscale a notifié à la SARL Grenobloise d’investissement des rectifications de ses résultats des deux exercices vérifiés par une proposition de rectification du 31 juillet 2019 puis, a informé M. et Mme A…, en leur qualité d’associés de cette société, de la réintégration des suppléments de bénéfices correspondants dans leurs revenus imposables des années 2016 et 2017 par une proposition de rectification du 4 septembre 2019. En conséquence de ce contrôle, M. et Mme A… ont été assujettis à des compléments d’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux assortis de pénalités au titre des années 2016 et 2017. Par le jugement susvisé du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable leur demande de décharge de l’imposition supplémentaire établie au titre de l’année 2016 en l’absence de réclamation préalable et a rejeté au fond leur demande de décharge de l’imposition supplémentaire établie au titre de l’année 2017. Par la présente requête, M. et Mme A… relèvent appel de ce jugement en tant seulement qu’il a rejeté leur demande de décharge de l’imposition supplémentaire et des pénalités établie au titre de l’année 2017.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Si les appelants soutiennent que les premiers juges ont commis une erreur de droit en jugeant que l’administration pouvait s’abstenir de produire la preuve de distribution, un tel moyen ne relève pas de la régularité du jugement mais de son bien-fondé.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les rectifications doivent être notifiées au contribuable. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l’administration fiscale d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste.
Pour justifier de la distribution du pli contenant la proposition de rectification des redressements du 4 septembre 2019 informant M. et Mme A… de la réintégration dans leur revenu imposable de l’année 2017 du résultat rectifié de la société, adressé par lettre recommandée mais dont l’avis de réception postal n’a pas été retourné au service, l’administration fiscale produit une attestation du 29 octobre 2019 du service clientèle de la branche services-courrier-colis de l’établissement de Meylan PDC1 de la Poste selon laquelle le pli n° 2C07219883820 a été distribué le 6 septembre 2019, ainsi qu’une copie d’écran du suivi de l’envoi édité à partir du site internet dédié de La Poste indiquant que la lettre recommandée a été distribuée le 6 septembre 2019 à son destinataire contre signature. La seule circonstance que « la preuve de distribution ci-jointe » annoncée dans l’attestation du service de clientèle de La Poste n’ait pas été produite devant le tribunal administratif de Grenoble ni jointe à l’instance d’appel, n’est pas en soi de nature à remettre en cause le caractère probant de ces éléments concordants qui établissent la régularité de la notification de la proposition de rectification à l’adressé du domicile de M. et Mme A…. L’administration fiscale doit être regardée comme apportant ainsi la preuve que la proposition de rectification du 4 septembre 2019 leur a été régulièrement notifiée le 6 septembre suivant avant la mise en recouvrement des impositions en litige. Par suite, la partie appelante n’est pas fondée à soutenir que l’administration fiscale a méconnu les prescriptions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause celles des conclusions au titre des dépens, doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C… A… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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