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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 24LY02970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052557402 |
Sur les parties
| Président : | M. PICARD |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Irène BOFFY |
| Rapporteur public : | M. RIVIERE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’ordonner avant dire droit une expertise afin d’évaluer le taux d’invalidité imputable aux infirmités dont il souffre, d’annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté sa demande de révision de la pension militaire d’invalidité qui lui a été concédée en dernier lieu le 7 novembre 2016, à compter du 25 janvier 2016, au taux global de 85 %, et de fixer le taux d’invalidité de la troisième infirmité dont il souffre à 40 %.
Par un jugement n° 2203255 du 10 septembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 octobre 2024 et le 12 juin 2025, M. C… demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et la décision de refus de revalorisation de sa pension d’invalidité ;
2°) de désigner un nouvel expert afin d’établir le taux d’incapacité engendré par les séquelles imputables à la blessure par balle des premier et deuxième métatarsiens gauches dont il a été victime.
Il soutient que :
– il n’a pas été demandé au dernier expert de fournir des éclaircissements sur certaines conclusions de son rapport qui est plus ou moins erroné et cette expertise comme la décision du ministre sont entachées d’erreurs de droit ; l’expertise n’évoque que la cheville et non l’état de la voûte plantaire, et évoque une polyarthrite qui n’a jamais été diagnostiquée ; une nouvelle expertise devra être diligentée ;
– au regard des taux retenus par les trois experts qui se sont prononcés sur les séquelles imputables à la blessure par balle des premier et deuxième métatarsiens gauches, son taux d’incapacité total en lien avec cette infirmité est de 40 % ;
– à prendre en compte le détail des taux retenus par les différents experts au long des années, pour séquelles de fractures des premier et deuxième métatarsiens avec ostéoporose (20 %), métatarsalgies et durillons plantaires (4 %) avec complications infectieuses, raideurs des 2ème et 3ème orteils, malposition du gros orteil, raccourcissement de M2, le taux d’invalidité total est de 85 % ;
– les malformations de la voûte plantaire dont il est affecté en lien avec cette infirmité sont à l’origine de douleurs très invalidantes ; l’incapacité liée aux nouvelles zones d’appui concernées de la voûte plantaire et à la limitation de flexion plantaire n’a pas encore été évaluée, alors qu’il présente également une inflammation du deuxième orteil avec écoulements et signes d’infection ; la marche sur le sable ou en nu-pieds est impossible ; il ne peut se rendre en cure thermale ; un abcès est en cours de formation au niveau de la voûte plantaire nécessitant une consultation en infectiologie ; ces circonstances justifient la majoration de sa pension ;
– le dernier expert n’a pas évalué la nouvelle infirmité qu’elle a décelée au niveau de sa cheville.
Par des mémoires enregistrés les 13 mai, 11 juillet et 30 septembre 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il ne peut être tenu compte d’aggravations survenues après la date de la demande de révision de pension ; le taux d’invalidité retenu couvre l’ensemble des troubles fonctionnels et l’atteinte à l’état général et ne peut procéder d’une addition ; la pension de M. C… ne pouvait être revalorisée alors que le pourcentage d’invalidité résultant des séquelles de fracture par balle des premier et deuxième métatarsiens gauches, avec troubles mécaniques de l’appui de l’avant-pied, hyperkératose et nécrose des zones d’affaissement de l’avant pied-gauche avec surinfection, nécessitant le port de semelles orthopédiques, ainsi qu’il résulte de la fiche descriptive des infirmités du 15 novembre 2016, n’était pas de dix points supérieur au taux antérieurement reconnu ; au contraire le comparatif entre les expertises médicales réalisées les 15 mars 2022, le 12 décembre 2017 et le 4 mars 2019 ne permet pas de retenir l’existence d’une aggravation.
Par une ordonnance du 1er octobre 2025, l’instruction a été close, en dernier lieu, au 13 octobre 2025.
Des notes en délibéré ont été présentées par M. C… les 16 et 30 octobre 2025, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Boffy, première conseillère,
– et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, né en 1939, a servi en Algérie du 19 janvier 1960 au 17 mars 1961. Le 18 février 1961, alors qu’il était affecté à la première compagnie du quatorzième bataillon des chasseurs alpins, il a été gravement blessé à l’occasion d’une opération par éclats de mortier et balle à la jambe gauche. Il a été définitivement réformé le 9 novembre 1962 et rayé des cadres le lendemain. Il était titulaire, en dernier lieu, d’une pension militaire d’invalidité définitive, concédée au taux global de 85 % par arrêté du 7 novembre 2016, prenant effet au 25 janvier 2016, pour trois infirmités. Par une décision du 20 avril 2022, la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension, considérant qu’aucune aggravation n’était constatée. Par une décision du 12 octobre 2022, la commission de recours de l’invalidité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. C…. Ce dernier a demandé au tribunal administratif de Dijon d’ordonner une expertise avant dire droit, d’annuler la décision de la commission de recours de l’invalidité et de fixer le taux d’invalidité relatif à la troisième infirmité dont il est atteint à 40 %. Par un jugement du 10 septembre 2024 dont M. C… relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 154-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Le titulaire d’une pension d’invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l’aggravation d’une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l’objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l’aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d’invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. ».
Ces dispositions prévoient ainsi que le titulaire d’une pension d’invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l’aggravation d’une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée et que la pension est révisée lorsque le degré d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur, l’aggravation ne pouvant être prise en considération que si le supplément d’invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. Ces dispositions, qui exigent une aggravation réelle des blessures ou maladies susceptible d’être retenue au regard des exigences de l’article L. 154-1, ne permet pas de remettre en cause, en l’absence d’aggravation effective, les bases de la liquidation initiale ni en ce qui concerne le caractère des infirmités pensionnées ni en ce qui concerne l’application qui a été faite des barèmes lors de cette liquidation.
D’autre part, aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 151-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « La pension militaire d’invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l’intéressé. L’entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. / Il en est de même de la date d’entrée en jouissance de la pension révisée pour aggravation ou pour prise en compte d’une infirmité nouvelle. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 151-6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Elle est accompagnée en outre, d’une évaluation de l’invalidité qui doit être motivée par des raisons médicales et comporter le diagnostic de l’infirmité et sa description complète, faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s’il y a lieu, l’atteinte à l’état général qui justifie le pourcentage attribué. ».
En vertu de l’article L. 151-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, l’administration doit se placer à la date de la demande de pension pour évaluer le degré d’invalidité entraîné par l’infirmité invoquée. Cette évaluation doit, en application des termes mêmes de l’article L. 151-6 du même code, tenir compte de la gêne fonctionnelle engendrée dans le temps par ces infirmités.
Il résulte de l’instruction que M. C… a obtenu, en dernier lieu, par arrêté du 7 novembre 2016, une pension militaire d’invalidité au taux global de 85 % pour trois infirmités, la première consistant en des séquelles de pseudarthrose du tibia gauche consécutive à une blessure par balle, la seconde en une arthrose interne du genou gauche avec majoration des phénomènes dégénératifs et douloureux et la troisième en des séquelles de fracture par balle des premier et deuxième métatarsiens gauches avec troubles mécaniques de l’appui de l’avant-pied, hyperkératose et nécrose des zones d’affaissement de l’avant-pied gauche avec surinfection. M. C… a sollicité la révision de sa pension pour aggravation de la troisième de ces infirmités. Il résulte du rapport d’expertise du docteur D… du 14 juin 2016, qui a donné lieu à l’arrêté précité du 7 novembre 2016, que l’intéressé souffrait d’un pied creux, d’une hyperkératose en regard des têtes des premier, deuxième et cinquième métatarsiens et d’une peau fine, générant, à plusieurs reprises depuis 2012, des plaies ulcérées et surinfectées du pied gauche en regard de ces zones, dues à l’affaissement de l’avant-pied, lui-même résultant des blessures de service. Cet expert a en outre relevé l’existence d’une ostéite de la tête du cinquième métatarsien et le port de semelles orthopédiques. Il a conclu en retenant un taux d’invalidité de 30 % pour cette infirmité. Il résulte du rapport du docteur F… du 15 mars 2022, établi dans le cadre d’une révision éventuelle des précédentes constatations, l’existence de blessures de service tenant à des fractures des premier et second métatarsiens, qui ont généré un raccourcissement de l’avant-pied, une modification des zones d’appui plantaire et un affaissement de la voûte plantaire. Il en résulte aussi une aggravation des zones d’appui gauche au niveau du troisième rayon, constatée lors d’un bilan podologique réalisé en 2020, qui a justifié la réalisation de nouvelles semelles orthopédiques, et une ankylose cunéométatarsienne du premier rayon, avec une gêne fonctionnelle et des douleurs de la voûte plantaire, la marche sur terrain plat pendant une durée de trois quarts d’heure restant possible sans aide technique, alors que l’aggravation de la gêne douloureuse nécessite la prise d’antalgiques de palier II. Cette expertise a conclu à un taux d’invalidité de 35 % en lien avec cette troisième infirmité. Le ministre et la commission de recours de l’invalidité ont considéré que l’aggravation de la gêne fonctionnelle ainsi constatée ne permettait pas d’augmenter de plus de dix points le taux d’invalidité relatif à cette infirmité.
D’une part, contrairement à ce qu’il soutient, M. C… ne pouvait, en demandant la révision de sa pension d’invalidité, remettre en cause les bases de la liquidation de la pension révisée en 2016, en ce qui concerne l’application qui a été faite des barèmes lors de cette liquidation. Il ne peut par suite utilement se prévaloir de l’expertise du docteur E…, réalisée en 2000, pour en déduire que le taux d’invalidité de l’infirmité n° 3 aurait dû être évalué à 35 % en 2016 et donc à 40 %, ou davantage, en 2020.
Contrairement à ce que soutient M. C…, il ne résulte pas de l’instruction que le docteur F… n’aurait pas procédé à une évaluation globale de l’infirmité ici en cause ni que ses conclusions résulteraient de constats faussés ou biaisés. Aucun élément de l’instruction ne permet ainsi d’établir que ses conclusions, fixant à 35 % le taux d’incapacité en lien avec la 3ème infirmité présentée par M. C…, auraient un caractère erroné.
Si M. C… fait également valoir que cet expert aurait relevé une atteinte nouvelle engendrant une incapacité qui n’a pas été évaluée, soit une raideur de cheville, dès lors qu’elle a conclu à une perte de flexion plantaire de l’articulation tibio-tarsienne, évaluée à 30° à gauche contre 60° à droite, il ressort toutefois des expertises antérieures que l’articulation sous-talienne était déjà fixée. Par ailleurs, selon l’expertise du 22 février 2019 du Docteur A…, le pied ne pouvait être déroulé du fait des douleurs d’appui, et en 2000, l’expert Lelaurain retrouvait déjà une limitation de dorsiflexion de l’articulation tibio-tarsienne gauche, et relevait une arthrodèse partielle de l’articulation de Lisfranc au moins au niveau des trois premiers rayons. Il indiquait en outre que le déficit de l’articulation tibio-astragalienne devait être imputé aux séquelles de la fracture de la jambe et non aux blessures du pied. Par suite, la flexion plantaire se trouvait déjà compromise de façon importante du fait des atteintes du pied constatées par les experts antérieurement à la demande de révision présentée en 2020.
Enfin, M. C… n’a produit aucun élément médical contemporain de sa demande de révision de pension. S’il se prévaut du résultat d’une tomoscintigraphie osseuse du 14 avril 2023, au demeurant postérieure de trois ans à sa demande de révision, cet examen a conclu à une évolution favorable au regard de la précédente tomoscintigraphie réalisée en 2018, s’agissant de la disparition d’une hyperfixation intense et focalisée de la base du troisième métatarsien observée en 2018. Si le compte-rendu de cet examen du 14 avril 2023 évoque aussi une ostéite des os sésamoïdes gauches, pouvant nécessiter à terme une chirurgie, rien ne permet d’établir que cette atteinte était déjà en cours à la date de la demande de révision, alors d’ailleurs qu’il ressort de la consultation auprès de l’infectiologue de M. C… du 30 mai 2023 que trois épisodes infectieux avec écoulement étaient survenus depuis le début de l’année 2023. Le requérant évoque encore des épisodes cutanés infectieux dont il a été victime à répétition, mais sans que rien ne permette de dire qu’à la date de sa demande, elles étaient nouvelles, plus fréquentes ou plus douloureuses, et de nature à aggraver la gêne fonctionnelle, alors que le docteur D…, ainsi qu’il a été dit, avait déjà noté en 2016 l’existence de plaies ulcérées et surinfectées du pied gauche en regard de la tête des deuxième et cinquième métatarsiens sur des zones d’hyperkératose, due à l’affaissement de l’avant-pied. Et les épisodes infectieux survenus à compter de 2023 sont postérieurs à sa demande de révision et ne peuvent être pris en compte. Au demeurant, le ministre a produit une nouvelle expertise en date du 30 octobre 2024 qui conclut toujours au même taux d’invalidité s’agissant de la troisième infirmité dont souffre M. C….
Il résulte de tout ce qui précède que la commission de recours de l’invalidité n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 151-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre en considérant que le pourcentage d’invalidité résultant de l’infirmité n° 3 de M. C… ne pouvait être reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de diligenter une nouvelle expertise, que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
I. BoffyLe président,
V-M. Picard
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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