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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 25LY00469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 10 octobre 2024, N° 2400129 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052557417 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a retiré son titre de séjour et a décidé de l’expulser vers le Cameroun.
Par un jugement n° 2400129 du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2025 et 10 mars 2025, Mme A…, représentée par Me Si Hassen, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Haut-Rhin du 13 décembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la décision d’expulsion est entachée de vices de procédure, tirés de la méconnaissance des droits de la défense devant la commission d’expulsion tenue en visioconférence et compte tenu de la brièveté de son échange avec l’avocat commis d’office ;
– la décision d’expulsion est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
– la décision d’expulsion est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision d’expulsion méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision de retrait de son titre de séjour est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’expulsion ;
– la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’expulsion et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 9 juillet 2025, la clôture d’instruction a été reportée et fixée en dernier lieu le 1er septembre 2025.
Par une décision modifiée du 18 décembre 2024, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Haïli, président-assesseur,
– et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante camerounaise née le 2 mars 1998, est entrée une première fois en France au cours du mois de décembre 2005, à l’âge de sept ans, pour y rejoindre sa mère. Repartie au Cameroun en 2010, elle est revenue, pour la dernière fois, sur le territoire français au cours de l’année 2012. L’intéressée a bénéficié d’une première carte de séjour temporaire, valable du 12 décembre 2017 au 11 décembre 2018, puis d’une nouvelle carte de séjour temporaire valable du 7 avril 2021 au 6 avril 2022. Elle s’est vu délivrer, en dernier lieu, une carte de séjour pluriannuelle valable du 6 avril 2022 au 5 avril 2024. Le préfet du Haut-Rhin a engagé, le 13 septembre 2023, une procédure d’expulsion du territoire français à son encontre à la suite de la condamnation de l’intéressée à une peine de six ans de réclusion criminelle par la cour d’assises du Haut-Rhin le 1er février 2023 pour des faits de violences volontaires ayant entraîné la mort sans l’intention de la donner sur mineur de quinze ans. Par un avis du 4 octobre 2023, la commission d’expulsion a rendu un avis favorable à cette mesure d’expulsion. Par un arrêté du 13 décembre 2023, le préfet du Haut-Rhin l’a expulsée du territoire français, lui a retiré son titre de séjour et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A… relève appel du jugement susvisé du 10 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision d’expulsion :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée : /a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ; /b) d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; c) d’un conseiller de tribunal administratif. (…) ». Aux termes de l’article L. 632-2 du même code : « La convocation mentionnée au 2° de l’article L. 632-1 est remise à l’étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l’intéressé a le droit d’être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et d’être entendu avec un interprète. (…) ». Aux termes de l’article R. 632-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Sauf en cas d’urgence absolue, l’étranger à l’encontre duquel une procédure d’expulsion est engagée en est avisé au moyen d’un bulletin de notification. Le bulletin de notification vaut convocation devant la commission d’expulsion mentionnée au 2° de l’article L. 632-2. ». Aux termes de l’article R. 632-4 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : « Le bulletin de notification mentionné à l’article R. 632-3 : / 1° Avise l’étranger qu’une procédure d’expulsion est engagée à son encontre et énonce les faits motivant cette procédure ; 2° Indique la date, l’heure et le lieu de la réunion de la commission d’expulsion à laquelle il est convoqué ; (…) ». Aux termes de l’article R. 632-5 du même code : « La notification du bulletin mentionné à l’article R. 632-3 est effectuée par le préfet du département où est située la résidence de l’étranger ou, si ce dernier est détenu dans un établissement pénitentiaire, du préfet du département où est situé cet établissement. (…) / Le bulletin de notification est remis à l’étranger, quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de la commission d’expulsion soit par un fonctionnaire de police, soit par le greffier de l’établissement pénitentiaire. L’étranger donne décharge de cette remise. /(…) ».
Les dispositions précitées, dès lors qu’elles prévoient le droit pour l’étranger dont l’expulsion est envisagée de présenter devant une commission de magistrats toutes les raisons qui militent contre son expulsion, lui offrent également le droit, d’une part, de faire valoir les motifs qui s’opposeraient, si l’expulsion était décidée, à ce que le pays dont il a la nationalité soit retenu comme pays de destination, d’autre part, le droit de faire consigner pareils motifs dans le procès-verbal enregistrant ses déclarations devant la commission, lequel doit être transmis avec l’avis de cette dernière à l’autorité administrative compétente pour statuer. En instituant ces dispositions, le législateur a déterminé l’ensemble des règles de procédure administrative auxquelles sont soumises non seulement l’intervention, mais aussi l’exécution des mesures d’expulsion dans des conditions qui garantissent aux intéressés le plein respect des droits de la défense.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été convoquée par la préfecture du Haut-Rhin devant la commission d’expulsion par bulletin du 12 septembre 2023 notifiée par voie administrative, par remise en main propre contre signature, et qui comporte l’ensemble des mentions prévues à l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort également des pièces du dossier que le bulletin de notification de la procédure d’expulsion mentionnait expressément que Mme A… serait entendue par la commission d’expulsion par visioconférence et que Mme A… a formulé expressément son accord dans le formulaire l’informant de ses droits lors de la comparution devant ladite commission. Il ressort en outre des pièces du dossier que Mme A… a été entendue par la commission d’expulsion, assistée de son avocat, et qu’elle a pu à cette occasion faire valoir ses observations et transmettre l’ensemble des pièces utiles à sa défense. Il n’est ni établi, ni même allégué, que Mme A… ou son conseil auraient, durant la réunion de la commission d’expulsion, exprimé leur désaccord ou des réticences quant à l’usage de ce procédé de communication audiovisuelle. Il n’est pas davantage ni établi, ni même soutenu, qu’ils auraient demandé à communiquer en aparté et que cette demande leur aurait été refusée. Par suite, et dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision prononçant son expulsion est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance des droits de la défense.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision en litige, que la situation personnelle de Mme A… n’aurait pas fait l’objet d’un examen préalable, réel et sérieux de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen complet de sa situation doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
L’autorité compétente, pour prononcer une mesure d’expulsion d’un étranger, qui a pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter du maintien d’un étranger sur le territoire français, doit caractériser l’existence d’une menace grave au vu du comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une menace grave à l’ordre public pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été mise en examen pour des faits de violences volontaires commises dans la nuit du 16 au 17 septembre 2018 ayant entraîné, sans intention de la donner, la mort d’un mineur de moins de quinze ans, en l’occurrence son jeune frère âgé de neuf ans. Placée en détention provisoire le 22 novembre 2018, puis sous contrôle judiciaire, le 3 novembre 2020, Mme A… a été définitivement condamnée, pour l’ensemble de ces faits, à une peine de réclusion criminelle de six ans, par un arrêt de la cour d’assises du département du Haut-Rhin du 1er février 2023. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de l’ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises du 22 février 2022, que la victime, le jeune frère de l’appelante, a fait l’objet de violences répétées, commises en réunion par son frère aîné et sa sœur, Mme A…, alors âgée de vingt ans. Ces violences, qui ont conduit à la mort de l’enfant, ont duré pendant près de six heures et ont été commises avec l’aide d’une ceinture puis d’un manche à balai retrouvé cassé en trois morceaux après s’être brisé à la suite des coups portés à l’enfant. Si l’intéressée a finalement appelé les secours après six heures de sévices corporels et psychologiques infligés à la victime, elle est également à l’origine d’un pacte fraternel invitant les protagonistes au silence quant au martyr de leur jeune frère et elle a par ailleurs, lors de son audition par les services de police, banalisé la violence et justifié le calvaire infligé à son jeune frère par un déterminisme socio-culturel. En outre, les conclusions des rapports d’expertise psychologique et psychiatrique réalisés dans le cadre de l’enquête pénale ont relevé des carences dans la construction de sa personnalité résultant d’une éducation dans une famille dysfonctionnelle. Ces rapports indiquent qu’elle « semble quelque peu sensible aux souffrances de la victime mais pas au point d’avoir cherché à la protéger » et précisent, par ailleurs, qu’elle a tenté d’atténuer sa responsabilité dans le décès de son jeune frère pour l’attribuer à son frère aîné. Par suite, si Mme A… soutient qu’elle a effectué un important travail psychologique pendant sa détention et a mis en place un échéancier pour indemniser les parties civiles, ces éléments ne sont pas de nature à justifier d’une évolution tangible dans la reconnaissance de la gravité des faits qu’elle a commis, ni à relativiser sa dangerosité alors que ces carences psychologiques constituent un élément à prendre en compte dans la caractérisation de la menace pour l’ordre public. Enfin, les circonstances que l’appelante a entamé en janvier 2024 une formation d’assistante « PME/TPE administration commerciale communication » et qu’elle a travaillé en qualité de téléconseillère au cours d’une période de libération sous contrôle judiciaire entre octobre 2021 et mars 2023, ne suffisent pas à démontrer qu’elle disposerait de perspectives réelles et sérieuses de réinsertion, notamment professionnelles, à l’issue de sa détention prévue en mai 2026. Il s’ensuit que compte tenu de ces éléments, dont il ressort que l’intéressée n’a pas pris pleinement conscience de la gravité de ses actes, et au regard de la nature des faits pour lesquels elle a été condamnée, le préfet du Haut-Rhin a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de sa situation, estimer que sa présence en France représentait une menace grave et persistante pour l’ordre public.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
A l’appui de sa requête, Mme A… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2012, arrivée à l’âge de quatorze ans, de la présence de ses frères et de sa mère sur le territoire national et de l’absence d’attaches privées et familiales au Cameroun. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a évolué dans un système familial défaillant et que le frère aîné et la mère de la requérante, tous deux de nationalité camerounaise, ont été également condamnés pour les mêmes faits de violences volontaires ayant entraîné la mort du plus jeune de ses frères, en qualité d’auteur pour le premier et de complice pour la seconde, à des peines respectives de quinze et cinq années de réclusion criminelle et sont actuellement en détention. La mère de l’intéressée fait également l’objet d’un arrêté d’expulsion à destination du Cameroun pris par le préfet du Haut-Rhin le 13 décembre 2023. Par ailleurs, Mme A…, âgée de vingt-cinq ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans enfant et n’établit pas être dépourvue de toute attache personnelle et familiale au Cameroun, pays dans lequel sa mère a également vocation à retourner. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point précédent, son comportement constitue une menace grave pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin, en édictant une mesure d’expulsion, n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Dès lors, il n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité des autres décisions :
Mme A… reprend en appel les moyens qu’elle avait invoqués en première instance à l’encontre de la décision de retrait du titre de séjour et de la décision fixant le pays de destination, tirés de l’exception d’illégalité et, en outre, s’agissant de la seule décision fixant le pays de renvoi, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 12 à 14 du jugement en litige.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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