Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 24LY03573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052557413 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les décisions implicites par lesquelles la chambre de métiers et de l’artisanat de Bourgogne Franche-Comté a rejeté ses demandes présentées le 11 février 2022 et le 18 mars 2022, via son assureur, tendant respectivement à ce qu’elle soit autorisée à récupérer les heures supplémentaires qu’elle a effectuées en 2021 et à ce que ses conditions de travail soient aménagées par l’octroi de plus de jours de télétravail et d’annuler la décision contenue dans le courrier électronique du 1er mars 2022.
Par un jugement n° 2201519 du 31 octobre 2024, le tribunal a partiellement fait droit à sa demande en annulant la décision du 1er mars 2022 et, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet du recours gracieux formé sur ce point par son assureur, en tant qu’elle refuse la récupération de quatre-vingt-dix heures supplémentaires de travail.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 décembre 2024 et 16 juillet 2025, ce dernier non communiqué, la chambre de métiers et de l’artisanat de la région Bourgogne Franche-Comté (CMAR BFC), représentée par Me Bernot, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 1er de ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de Mme A… de récupération de ces 90 heures ;
3°) de mettre à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– les heures que Mme A… allègue avoir réalisées, n’ont pas été préalablement et expressément autorisées par son employeur ; elles ne pouvaient présenter qu’un caractère exceptionnel ; elles n’ont pas été réalisées à la demande de l’employeur, mais de sa propre initiative et sans informer sa hiérarchie ; ce n’est qu’à partir du 30 septembre 2021 que Mme A… a informé sa hiérarchie, par un commentaire sur sa fiche d’évaluation, de l’accomplissement d’heures supplémentaires qu’elle aurait réalisées depuis mars 2021 ; elle ne l’a pas informé d’heures supplémentaires à venir ;
– la réalité de l’accomplissement de ces heures n’est pas établie par la seule production du tableau extrait du logiciel CHRONOS, qui est un outil déclaratif, qu’elle a elle-même renseigné ; les heures supplémentaires prétendument effectuées entre le 26 juillet 2021 et le 8 octobre 2021 puis entre le 15 octobre 2021 et le 15 décembre 2021 n’ont pas été renseignées quotidiennement sur le logiciel CHRONOS ;
– si la cour estimait qu’elle a tacitement autorisé Mme A… à réaliser des heures supplémentaires, cela ne pourrait valoir qu’à compter du mois d’octobre 2021, pour 13 heures supplémentaires déclarées entre le 30 septembre et le 20 décembre 2021.
Par un mémoire enregistré le 15 mai 2025, Mme B… A…, représentée par la SARL Thouvenin, Coudray et Grevy, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident, de réformer le jugement en tant qu’il n’a pas porté à cent-soixante-quatre le nombre d’heures supplémentaires qu’elle devait récupérer au titre de l’année 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l’artisanat de la région Bourgogne Franche-Comté la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– les moyens soulevés par la CMAR BFC ne sont pas fondés ;
– l’administration ayant, tout au long de l’année 2021, été informée de ce qu’elle réalisait des heures supplémentaires, c’est en réalité cent-soixante-quatre heures supplémentaires qui auraient dû être prises en compte, et non quatre-vingt-dix comme retenu par le tribunal.
Par une ordonnance du 19 mai 2025, l’instruction a été close en dernier lieu au 18 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’artisanat ;
– la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
– le statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l’artisanat approuvé par l’arrêté du 19 juillet 1971 modifié ;
– le protocole d’accord du 10 septembre 2020 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail pour le personnel de la chambre de métiers et de l’artisanat de la région Bourgogne Franche-Comté (CMAR BFC) ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,
– et les observations de Me Férard pour la chambre de métiers et de l’artisanat de la région Bourgogne Franche-Comté ;
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, agent titulaire de la chambre de métiers et de l’artisanat de la région Bourgogne-Franche-Comté (CMAR BFC) en charge de la mission « prestation d’accompagnement vers l’alternance » (PAVA) et de la mission médiation, a sollicité par courrier du 11 février 2022 auprès du président de la chambre de métiers et de l’artisanat de Bourgogne Franche-Comté, puis par courriel du 21 février 2022, outre l’augmentation de son nombre de jours en télétravail par semaine, la récupération d’heures supplémentaires de travail en raison d’un surcroît d’activité en 2021, correspondant à cent-soixante-quatre heures. Par un courrier électronique du 1er mars 2022, la directrice des ressources humaines a rejeté les demandes de Mme A… tout en réservant sa réponse sur certaines heures supplémentaires. Par un courrier du 18 mars 2022, la protection juridique de Mme A… a réitéré les demandes de l’intéressée. Mme A… a saisi le tribunal administratif de Dijon d’une demande d’annulation de la décision du 1er mars 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de la demande présentée par son assureur. Par un jugement du 31 octobre 2024, le tribunal, qui a rejeté la demande concernant les jours de télétravail, a partiellement fait droit à la demande concernant la récupération des heures supplémentaires en annulant la décision du 1er mars 2022 et, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet du recours formé sur ce point par son assureur, en tant qu’elles refusent la récupération de quatre-vingt-dix heures supplémentaires de travail, correspondant aux heures déclarées de septembre à décembre 2021. La CMAR BFC relève appel de ce jugement en tant qu’il a partiellement fait droit à la demande de Mme A…. Cette dernière, par la voie de l’appel incident, demande à la cour de réformer le jugement en tant qu’il n’a pas entièrement fait droit à sa demande portant sur les heures supplémentaires.
Aux termes du IV de l’annexe X du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat relatif au calcul des heures supplémentaires : « Sont des heures supplémentaires les heures travaillées en dépassement de la durée hebdomadaire fixée. / Les heures supplémentaires ne peuvent être qu’exceptionnelles. / Les heures supplémentaires donnent lieu à équivalence en temps de travail effectif comme indiqué ci-après. (…) A défaut de pouvoir être compensées en temps ou en cas de demande expresse de l’agent, elles donnent lieu à une majoration de traitement (…) ». Aux termes de l’article 5 du protocole d’accord du 10 septembre 2020 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail pour le personnel de la chambre de métiers et de l’artisanat de la région Bourgogne Franche-Comté, applicable à compter du 1er janvier 2021 : « Les heures supplémentaires ne peuvent être qu’exceptionnelles et préalablement autorisées par le directeur ou le responsable de service ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… avait déclaré, au 21 décembre 2021, au sein du logiciel Chronos, logiciel de gestion du temps de travail utilisé par la CMAR BFC, cent soixante-quatre heures de travail supplémentaires, également reportées sur le tableau Excel de suivi des objectifs PAVA et médiation. Toutefois, alors que les dispositions précitées prévoient que les heures supplémentaires doivent avoir été préalablement autorisées par le directeur ou le chef de service, il ne ressort pas des pièces du dossier que tel aurait été le cas. Le seul fait que Mme A… ait régulièrement renseigné les heures qu’elle réalisait sur le logiciel ou le fichier Excel et qu’elle ait informé à plusieurs reprises son employeur de la surcharge de travail induite par le fait qu’elle avait pris l’initiative, le poste n’étant pas pourvu, de gérer tout à la fois au titre du PAVA son département et un autre département, ne valait pas pour autant autorisation tacite de réaliser des heures supplémentaires, lesquelles doivent rester exceptionnelles. Si, dans son rapport d’entretien du 21 juillet 2021 sa supérieure hiérarchique a indiqué qu’« elle est autonome dans ses missions et a mis en place une bonne organisation même si son travail demande une adaptation de ses horaires. Elle a toujours eu l’habitude d’être cadre autonome et d’accomplir ses missions jusqu’au bout sans se freiner par des plages horaires », ces propos, qui soulignent seulement l’adaptabilité et la souplesse de Mme A… dans l’organisation de son travail, ne sauraient être regardés comme portant autorisation implicite de réaliser des heures supplémentaires. Alors que, dans les commentaires qu’elle a apposés le 30 septembre 2021 sur son document d’évaluation, elle a indiqué que cette surcharge de travail « s’est traduit[e] également par un solde de 100 heures sur chronos » et que « pour saluer la réussite des objectifs réalisés en 2020 et 2021, je souhaiterais la prise en considération des heures de travail effectuées cette année sous forme de récupération », elle n’a reçu aucune réponse favorable à la validation, a posteriori, de ces heures supplémentaires réalisées de sa propre initiative ni aucun accord afin de continuer à en réaliser pour la fin de l’année. L’attestation du 26 février 2025 de son ancienne responsable indiquant avoir été informée de la problématique des heures supplémentaires réalisées par Mme A… indique que cette dernière a dû combler l’absence de recrutement pour gérer le département du Territoire de Belfort pour satisfaire les objectifs du financeur dans le cadre du contrat PAVA, mais qu’elle n’a pas obtenu de retour de ses deux supérieurs hiérarchiques à la demande orale de récupération des heures supplémentaires effectuées. Le fait qu’il n’existait pas de formulaire de demande pour réaliser des heures supplémentaires, que le travail réalisé par Mme A… a été utile à la CMAR BFC et que cette dernière ne lui a pas rappelé de ne pas faire d’heures supplémentaires, ne l’exonérait pas d’obtenir l’accord préalable de son employeur à la réalisation de telles heures. Par suite, la CMAR BFC a pu, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, sans commettre ni erreur de fait ni erreur d’appréciation, ni même erreur de droit, refuser de compenser les heures supplémentaires déclarées par Mme A…, pour légitime que puisse paraître cette demande.
Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur l’erreur de fait et d’appréciation commise par la CMAR BFC pour annuler la décision du 1er mars 2022 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé pour le compte de Mme A… contre cette décision en tant qu’elles refusent la récupération de quatre-vingt-dix heures supplémentaires de travail.
Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme A… devant le tribunal administratif et la cour.
Le moyen tiré de ce que les décisions seraient illégales faute de consultation préalable de la commission paritaire locale, que Mme A… n’a pas plus développé en appel qu’en première instance, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la CMAR BFC est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision du 1er mars 2022 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé pour le compte de Mme A… contre cette décision en tant qu’elles refusent la récupération de quatre-vingt-dix heures supplémentaires de travail et que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal n’a pas fait entièrement droit à sa demande portant sur les heures supplémentaires.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… une somme à verser à la CMAR BFC sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CMAR BFC qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A… la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’article 1er du jugement du 31 octobre 2024 du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A… devant le tribunal portant sur la récupération de quatre-vingt-dix heures supplémentaires de travail est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions d’appel des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de métiers et de l’artisanat de la région Bourgogne Franche-Comté et à Mme B… A….
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
A. Duguit-Larcher
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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