Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 25LY00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052557415 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 4 avril 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par jugement n° 2408492 du 17 décembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Sonko, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 décembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 4 avril 2024 de la préfète du Rhône lui refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » et celle l’obligeant à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le refus de titre de séjour n’est pas fondé, dès lors qu’il a exécuté l’obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée ;
– il a été pris au terme d’une procédure irrégulière l’ayant privé du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– il est insuffisamment motivé ;
– le préfet s’est irrégulièrement abstenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
– le refus est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
– il a progressé dans ses études, en dépit de son état de santé ;
– le refus de séjour est entaché de méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
– il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Soubié ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… A…, ressortissant sénégalais né en 1988, est entré sur le territoire français le 29 septembre 2013 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », et ce titre lui a été régulièrement renouvelé jusqu’au 5 octobre 2020. Le 2 décembre 2021, il en a sollicité le renouvellement, ce qui lui a été refusé par la préfère du Rhône par une décision du 4 avril 2024. Par des décisions du même jour, la même autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. M. A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
M. A… reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance tiré de l’insuffisance de la motivation du refus de titre de séjour. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal.
M. A… ayant sollicité la délivrance d’un titre de séjour, il a été en mesure, à cette occasion, de préciser à l’administration les motifs de cette demande et de produire tous éléments susceptibles de venir à son soutien. Il lui appartenait de fournir spontanément à l’administration tout élément utile relatif à sa situation et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait été privé de la possibilité de présenter de tels éléments à l’appui de sa demande, ni au cours de l’instruction de celle-ci. Par suite, M. A… n’a pas été privé de son droit à être entendu.
Il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que la préfète du Rhône a, contrairement à ce que prétend M. A…, procédé à un examen de sa situation particulière. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit, par suite, être écarté, sans que ne puissent être utilement invoquées à son appui les prétendues erreurs dont cet examen serait entaché.
Aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi (…). Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants », et aux termes de l’article 13 de cette même convention : « les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études, en en appréciant la réalité, le sérieux et la progression.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est inscrit en septembre 2013 à l’université de Perpignan en vue d’y suivre des études de licence en droit. L’intéressé n’a validé sa deuxième année de licence qu’en 2018 et n’a pas réussi à valider sa troisième année en dépit de plusieurs redoublements. En outre, il ne justifie pas avoir poursuivi des études au cours des années universitaires 2022-2023 et 2023-2024 et fait état d’une formation à distance de conseiller relation clientèle à compter de 2024. Si pour expliquer sa très faible progression, il fait état de ses problèmes de santé et de l’obtention de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, il a toutefois pu bénéficier d’aménagements adaptés à son handicap pour les examens. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas d’une progression suffisante dans les études depuis 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 5 doit être écarté.
M. A… n’ayant pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour et la préfète du Rhône ne s’étant pas prononcée d’office sur cette admission, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Si M. A… était présent sur le territoire français depuis onze ans à la date du refus de titre de séjour litigieux, il n’a été autorisé à résider qu’en tant qu’étudiant, qualité qui ne lui donnait pas vocation à s’y établir durablement. Célibataire et dépourvu de charges de famille, il se prévaut de liens forts en France sans apporter d’élément probant au soutien de son affirmation. Dans ces circonstances, et alors même qu’il se serait engagé dans une nouvelle formation à distance et serait investi dans une association, il n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour, la préfète du Rhône a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre de séjour mentionné à cet article, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l’article L. 432-13 renvoient et parmi lesquels ne figure par l’article L. 422-1, équivalent à l’article 9 de la convention franco-sénégalaise cité au point 5. Par suite, la préfète du Rhône n’était pas tenue de soumettre la situation de l’appelant à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
M. A… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet, présidente assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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