Rejet 17 octobre 2024
Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 24LY03145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 17 octobre 2024, N° 2407240, 2407549 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052557404 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler, d’une part, l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel la préfète du Rhône a retiré les certificats de résidence algérien dont il était bénéficiaire, valable du 6 mars 2012 au 5 mars 2022 et valable du 13 janvier 2022 au 12 janvier 2032, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et, d’autre part, la décision du 25 juin 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de ses trois enfants.
Par un jugement n° 2407240, 2407549 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. C… représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, agissant par Me Sabatier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 et la décision du 25 juin 2024 de la préfète du Rhône ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui restituer son certificat de résidence algérien de dix ans ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an et, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’admettre son épouse et ses trois enfants au bénéfice du regroupement familial, ou de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant retrait du titre de séjour :
– elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et d’une erreur de droit ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 6, 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
– elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de l’ancienneté de son séjour en France au regard des stipulations de l’article 6, 1) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
– elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il est éligible à la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l’article 6, 1) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
– elles sont illégales du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sur le refus de sa demande de regroupement familial :
– il est illégal du fait de l’illégalité de la décision portant retrait de titre de séjour.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 février 2025.
Les parties ont été informées par courrier du 26 septembre 2025, par application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que l’annulation de l’arrêté du 25 juin 2024 portant retrait et refus de titre de séjour entraîne l’annulation par voie de conséquence de la décision du 25 juin 2024 rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. C….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Haïli, président-assesseur ;
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 12 février 1971, entré régulièrement en France le 22 décembre 2011, a bénéficié d’un certificat de résidence valable du 6 mars 2012 au 5 mars 2022 puis d’un certificat de résidence renouvelé d’une durée de dix ans valable jusqu’au 12 janvier 2032 en raison de son mariage avec une ressortissante française, le 6 mars 2011 et dont il a divorcé par jugement du juge des affaires familiales du 8 septembre 2014. Le 15 juin 2017, M. C… a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme B…, de nationalité algérienne, avec laquelle il est marié depuis le 14 juillet 2015, et de leurs trois enfants mineurs nés les 10 octobre 2000, 16 mars 2009 et le 27 juillet 2011. Par un arrêté du 25 juin 2024, la préfète du Rhône a procédé au retrait de ses certificats de résidence, a refusé de lui délivrer un titre de séjour au regard de sa durée de présence en France, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par ailleurs, par une décision du 25 juin 2024, la préfète du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial. Par la présente requête, M. C… relève appel du jugement susvisé du 17 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon, après avoir joint les demandes M. C… tendant à l’annulation de cet arrêté et de cette décision les a rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 2°) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; / (…) ».
D’une part, en l’absence de stipulations expresses prévues par l’accord franco-algérien portant sur le retrait du certificat de résidence délivré sur le fondement des dispositions précitées, l’autorité préfectorale peut légalement faire usage du pouvoir général qu’il détient, même en l’absence de texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude. L’administration doit cependant rapporter la preuve de la fraude, et non le requérant, dont la bonne foi se présume.
D’autre part, lorsque l’autorité compétente envisage de prendre une mesure de retrait d’un titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français, qui prive un étranger du droit au séjour en France, il lui incombe notamment de s’assurer, en prenant en compte l’ensemble des circonstances relatives à la vie privée et familiale de l’intéressé, que cette mesure n’est pas de nature à porter à celle-ci une atteinte disproportionnée. S’il appartient à l’autorité administrative de tenir compte de manœuvres frauduleuses avérées qui, en raison notamment de leur nature, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise, sont susceptibles d’influer sur son appréciation, elle ne saurait se dispenser de prendre en compte les circonstances propres à la vie privée et familiale de l’intéressé postérieures à ces manœuvres au motif qu’elles se rapporteraient à une période entachée par la fraude.
Pour fonder le retrait du certificat de résidence algérien délivré à M. C… le 27 avril 2012, valable du 6 mars 2012 au 5 mars 2022, et le retrait du certificat de résidence par lui obtenu en renouvellement délivré le 17 février 2022, valable du 13 janvier 2022 au 12 janvier 2032, la préfète du Rhône s’est fondée sur le motif, non contesté par l’appelant, que ce dernier a obtenu par fraude son premier titre de séjour valable dix ans du fait de son mariage avec une ressortissante française, dès lors que si l’intéressé a épousé une ressortissante française le 6 mars 2011 avant de divorcer le 8 septembre 2014, il était alors déjà marié avec une ressortissante algérienne, qu’il avait épousée le 15 juillet 1999, dont il a divorcé le 8 janvier 2014 avant de l’épouser de nouveau le 14 juillet 2015, de sorte que le mariage avec la ressortissante française, a manifestement été contracté aux seules fins d’obtention d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français à la suite de fausses déclarations. En outre, pour fonder par le même arrêté du 25 juin 2024, le refus de délivrer un certificat de résidence à l’intéressé sur le fondement de l’article 6, 1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, la préfète du Rhône s’est fondée sur le motif pris de ce que M. C… n’établit pas sa résidence habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans et qu’il ne peut se prévaloir de la durée de séjour acquise en France sous couvert d’un titre de séjour obtenu frauduleusement. Enfin, par une décision distincte du 25 juin 2024, la préfète du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial déposée par M. C… au bénéfice de son épouse Mme B…, ressortissante algérienne et de ses trois enfants, au motif de l’absence de justification d’un titre de séjour d’une durée de validité d’au moins un an et du retrait de sa carte de résident algérien.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C… réside en France depuis le mois de décembre 2011 soit depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté en litige, la durée de résidence en France s’appréciant en fonction de la situation effective de l’intéressé et non de la régularité de son séjour. Ainsi qu’il a été dit aux points 3 et 4, la préfète du Rhône, avant de retirer à l’intéressé son certificat de résidence, ne pouvait se contenter de caractériser la fraude ainsi exposée et se dispenser de prendre en compte la vie privée et familiale constituée en France sous couvert d’un titre de séjour obtenu frauduleusement. Par suite, l’appelant est fondé à soutenir que la préfète du Rhône a entaché sa mesure de retrait du certificat de résidence d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et familiale et à en demander l’annulation. Par voie de conséquence, la décision de refus de certificat de résidence et la décision l’obligeant à quitter le territoire français prise sur le fondement de ce retrait au sens de l’article L. 611-1, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être annulées. La décision fixant le pays de renvoi, prise sur le fondement de cette mesure d’éloignement, doit également être annulée par voie de conséquence.
Enfin, l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel la préfète du Rhône a retiré les certificats de résidence algérien dont il était bénéficiaire, valable du 6 mars 2012 au 5 mars 2022 et valable du 13 janvier 2022 au 12 janvier 2032, et a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien, étant annulé, la décision portant rejet de la demande de regroupement familial déposée par M. C…, qui est fondée sur le retrait de la carte de résident algérien prise par la préfète du Rhône le 25 juin 2024 et sur l’absence de justification d’un titre de séjour, doit également être annulée par voie de conséquence.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard aux motifs d’annulation ainsi retenus, le présent arrêt implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. C… au titre de son droit au séjour et au réexamen de sa demande de regroupement familial, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2407240, 2407549 du tribunal administratif de Lyon du 17 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 25 juin 2024 par lequel la préfète du Rhône a retiré les certificats de résidence dont M. C… était bénéficiaire, valable du 6 mars 2012 au 5 mars 2022 et valable du 13 janvier 2022 au 12 janvier 2032, a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office est annulé.
Article 3 : La décision du 25 juin 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. C… au bénéfice de son épouse ressortissante algérienne et de ses trois enfants est annulée.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. C… et au réexamen de sa demande de regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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