Annulation 29 novembre 2024
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Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 24LY03495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03495 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 29 novembre 2024, N° 2401950-2402806 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052557409 |
Sur les parties
| Président : | M. ARBARETAZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Camille VINET |
| Rapporteur public : | Mme PSILAKIS |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler, d’une part, l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet du Cantal l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assignée à résidence sur la commune de Saint-Flour pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de présentation trois fois par semaine à la gendarmerie de Saint-Flour et, d’autre part, l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet du Cantal l’a assignée à résidence sur la commune de Saint-Flour pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation cinq fois par semaine à la gendarmerie de Saint-Flour.
Par un jugement n° 2401950-2402806 du 29 novembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les arrêtés du préfet du Cantal du 31 juillet 2024 et du 31 octobre 2024.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, la préfète du Cantal demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par Mme A… devant le tribunal administratif.
Il soutient que Mme A… ayant la nationalité d’un pays considéré comme pays d’origine sûr, il pouvait, en vertu de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prendre une décision d’obligation de quitter le territoire français dès que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rendu sa décision de rejet de la demande de protection internationale formée par la requérante, sans avoir à attendre que cette décision lui soit notifiée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante kosovienne, déclare être entrée en France le 4 juillet 2024, accompagnée de son compagnon et de ses trois filles mineures. Le 9 février 2024, elle a déposé une demande d’asile, rejetée par l’OFPRA, le 23 juillet 2024. Cette décision a fait l’objet d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un premier arrêté du 31 juillet 2024, le préfet du Cantal a obligé Mme A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an et l’a assignée à résidence sur la commune de Saint-Flour pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de présentation trois fois par semaine à la gendarmerie de Saint-Flour. Par un second arrêté du 31 octobre 2024, le préfet du Cantal l’a assignée à résidence sur la même commune pour une nouvelle période de quarante-cinq jours avec obligation de présentation cinq fois par semaine à la gendarmerie. Le préfet du Cantal relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir joint les demandes aux fins d’annulation de Mme A…, a annulé ces deux arrêtés.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 (…) ». Aux termes de l’article L. 531-24 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été statué en procédure accélérée sur la demande de protection internationale de Mme A… au motif qu’elle provenait d’un pays d’origine sûr. Il en résulte qu’en application de l’article L. 542-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son droit de se maintenir sur le territoire français avait pris fin dès que l’OFPRA a rejeté sa demande, soit le 23 juillet 2024, et non à la date de notification de cette décision et sans que le recours formé devant la CNDA ne lui confère le droit de se maintenir sur le territoire. Ainsi, le préfet du Cantal est fondé à soutenir que c’est à tort, que pour annuler ses arrêtés des 31 juillet et 31 octobre 2024, la magistrate désignée du tribunal a considéré que Mme A… bénéficiait toujours du droit à se maintenir sur le territoire français à la date de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme A… en première instance à l’encontre de ces deux arrêtés.
Sur les moyens dirigés contre les arrêtés dans leur ensemble :
5. En premier lieu, M. Hervé Demai, secrétaire général de la préfecture du Cantal ayant reçu délégation pour signer les arrêtés contestés par arrêté du 9 octobre 2023, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces arrêtés doit être écarté.
6. En second lieu, les arrêtés contestés visent les textes applicables à chacune des décisions qu’ils contiennent et exposent les éléments de faits qui les fondent, propres à la situation de Mme A…. Le préfet n’avait pas à faire état de l’intégralité des éléments caractérisant sa situation ou dont elle a entendu se prévaloir en première instance dès lors qu’il n’entendait pas les prendre en compte pour apprécier sa situation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des arrêtés contestés doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3 ci-dessus, Mme A… ne bénéficiait plus du droit à se maintenir sur le territoire français à la date de la décision d’obligation de quitter le territoire français contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, de même, en tout état de cause, que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : « 1. Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (…) ». L’OFPRA ayant, à la date de la décision contestée, refusé de reconnaître à Mme A… la qualité de réfugiée, ce que le préfet a constaté dans son arrêté du 31 juillet 2024, étant précisé que la CNDA a ensuite rejeté son recours contre la décision de l’OFPRA, elle n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que cette décision méconnaîtrait le principe de non refoulement prévu par ces dispositions. Pour les mêmes raisons, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de conséquences de sa décision sur sa situation personnelle du fait de sa qualité de demandeuse d’asile.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de sa décision, le préfet du Cantal a considéré que Mme A… n’établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme. S’il a mentionné, au début de sa décision, que l’OFPRA avait rejeté sa demande le 23 juillet 2024, il ne résulte nullement des pièces du dossier et notamment pas des termes mêmes de la décision qu’il se serait estimé en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, en ce qu’elles investissent l’autorité chargée de la police du séjour de la compétence d’apprécier la réalité et la gravité du risque, doit être écarté.
10. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 ci-dessus, en l’absence d’argumentation distincte, que le moyen tiré de l’absence d’examen sérieux de sa situation au regard du principe de non refoulement et des risques que Mme A… estime encourir en cas d’éloignement doit être écarté.
11. En cinquième lieu, les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Par suite, Mme A… ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que, remplissant les conditions prévues par ces dispositions pour obtenir le titre de séjour qu’elles prévoient, elle ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français
12. En sixième lieu, à la date de la décision, le séjour de Mme A… en France était récent, elle n’y justifiait pas d’une intégration particulière, son compagnon était dans la même situation administrative qu’elle et rien ne faisait obstacle à ce que la cellule qu’elle forme avec lui et leurs enfants se reconstitue au Kosovo. Par suite, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne portait pas à son droit au respect à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 12, l’éloignement de Mme A… n’implique pas la séparation des enfants de leurs parents, ceux-ci se trouvant dans la même situation administrative et rien ne faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Kosovo. Leur séjour en France était récent à la date de la décision et rien ne fait obstacle à ce qu’ils poursuivent ou débutent leur scolarisation au Kosovo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Mme A… soutient être exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions de son beau-père en raison d’un conflit foncier qui oppose ce dernier à son époux et en raison des violences sexuelles qu’il lui aurait infligées. Toutefois, les pièces qu’elle produit sont insuffisantes pour prouver la réalité et l’actualité de ces risques. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier, que, le cas échéant, elle ne pourrait se prévaloir de la protection effective des autorités kosoviennes, alors qu’elle produit un jugement du tribunal fondamental de Pristina du 6 décembre 2021 condamnant son beau-père à une peine de six mois fermes, quand bien-même elle estimerait cette peine insuffisante. La seule évocation de la situation générale prévalant au Kosovo ne suffit pas à établir qu’elle pourrait y être persécutée du fait de son appartenance au groupe social des femmes kosoviennes, ni que son époux et elles seraient susceptibles de faire l’objet de représailles au titre de la tradition du « kanun », étant rappelé que sa demande d’asile et celle de son époux ont été rejetées par l’OFPRA, la CNDA ayant d’ailleurs également rejeté leur recours par ordonnance du 18 novembre 2024. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-8 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
16. En premier lieu, Mme A… s’étant vu octroyer un délai de départ volontaire de trente jours, elle ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité d’une prétendue décision refusant de lui octroyer un tel délai, ni soutenir qu’elle justifiait de circonstances humanitaires faisant obstacle à la décision contestée.
17. En second lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la présence de Mme A… en France était récente à la date de la décision en cause et ses liens avec la France ne sont ni anciens ni intenses. Par suite, et alors même qu’elle n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a ni méconnu l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant la décision d’interdiction de retour sur le territoire français en litige ni méconnu celles de l’article L. 612-10 du même code en fixant sa durée à un an.
En ce qui concerne les décisions d’assignation à résidence :
18. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 (…) ».
19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-avant que Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre les décisions d’assignation à résidence dont elle a fait l’objet.
20. En deuxième lieu, Mme A… ayant fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français en application de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 731-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
21. En troisième lieu, Mme A… ayant, ainsi qu’il a déjà été dit, bénéficié d’un délai de départ volontaire de trente jours, elle ne peut, en tout état de cause, utilement contester la décision d’assignation à résidence en faisant valoir que l’octroi d’un délai de délai de départ volontaire aurait été plus approprié en l’espèce.
22. En quatrième lieu, elle ne conteste pas davantage utilement les décisions d’assignation à résidence en cause en faisant valoir qu’elle justifie d’une adresse stable et de fortes attaches privées et familiales en France, que ses enfants y sont scolarisés et qu’elle est exposée à un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Kosovo. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance, par ces décisions, des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
23. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des deux arrêtés en cause et que ses demandes devant le tribunal administratif devaient être rejetées dans toutes leurs conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2401950-2402806 du 29 novembre 2024 de la magistrate déléguée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : Les conclusions de Mme A… présentées en première instance sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Cantal et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en application de l’article R. 751–11 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Anne-Sylvie Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Vinet
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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