Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 20 nov. 2025, n° 25LY00501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052852369 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 février et 10 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Ferme Éolienne de Liernolles Montcombroux, représentée par Me François Versini-Campinchi, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Allier a rejeté sa demande d’autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien de cinq aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire des communes de Liernolles et Montcombroux-les-Mines ;
2°) de lui délivrer l’autorisation demandée et d’imposer à la préfète l’Allier de préciser les prescriptions applicables sous un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
– la préfète ne pouvait, sans erreur de droit, fonder le refus d’autorisation en litige sur une prétendue contestation sociale, laquelle ne figure pas parmi les intérêts protégés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
– la préfète ne pouvait, sans erreur d’appréciation, fonder le refus d’autorisation en litige sur l’altération des paysages, en ce que le contexte paysager est dépourvu d’intérêt particulier à l’identité ou à l’attractivité, compte tenu des caractéristiques de la zone d’implantation du projet ; dès lors, la préfète ne pouvait se borner à faire uniquement état de la présence du Puy Saint-Ambroise et d’un paysage de bocage ;
– s’agissant de l’atteinte paysagère du projet, les visibilités ou covisibilités ne présentent pas un caractère significatif dès lors qu’elle ne représentera qu’environ 1/15ème du panorama du site du Puy Saint-Ambroise depuis la table d’orientation du site ; plusieurs variantes du projet ont été étudiées et celle retenue fait le choix de réduire le nombre d’éoliennes et de les relocaliser de sorte qu’elles n’empiètent pas dans le panorama du Puy Saint-Ambroise ;
– la préfète ne pouvait, sans erreur d’appréciation, fonder son refus sur une atteinte aux lieux de vie sans identifier précisément les hameaux concernés par l’impact paysager, c’est-à-dire, sans démontrer le supposé rapport d’échelle inadapté au paysage du bocage, les risques d’écrasement et de surplomb, ni l’impact paysager depuis les hameaux ;
– il n’y a pas d’atteintes significatives aux hameaux, en particulier de « Liernolles », « les Bonnets », « les Mithiers », la « Mouche », le « Palais », « Gibbes Petit », la « Serre » et les « Petiots » ; ils sont très peu habités ou encadrés par des boisements faisant office d’écran végétal, s’insèrent dans un paysage largement agricole et dépourvu de tout intérêt particulier ;
– les autres sites classés ou inscrits ne présentent pas de sensibilité particulière et le projet n’y porte aucune atteinte.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’environnement ;
– l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Picard, président ;
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
– et les observations de Me Bourret, substituant Me Versini-Campinchi, pour la société Ferme Éolienne de Liernolles Montcombroux ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 novembre 2025, présentée pour la société Ferme Éolienne de Liernolles Montcombroux.
Considérant ce qui suit :
La société Ferme Éolienne de Liernolles Montcombroux a déposé le 11 septembre 2020 auprès de la préfète de l’Allier une demande, complétée en dernier lieu en juillet 2022, d’autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien constitué de cinq aérogénérateurs d’une hauteur maximale de 199,6 mètres en bout de pale et d’une puissance nominale de 4,5 MW, ainsi que de deux postes de livraison, sur le territoire des communes de Liernolles et Montcombroux-les-Mines. Par un arrêté du 23 décembre 2024, la préfète de l’Allier a décidé de rejeter cette demande. La société Ferme Éolienne de Liernolles Montcombroux demande à la cour l’annulation de cet arrêté.
L’arrêté contesté vise les textes applicables. Il précise que le projet porte atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement, s’agissant des paysages, en ce que la hauteur des éoliennes seraient disproportionnées par rapport aux structures et motifs paysagers identifiés dans l’étude d’impact, notamment le Puy Saint-Ambroise. Il expose également que le rapport d’échelle est inadapté au paysage du bocage et que les risques d’écrasement et de surplomb sont importants depuis de nombreux lieux de vie et qu’un fort impact paysager existe à l’échelle des hameaux de l’aire d’étude rapprochée. Il comporte ainsi les considérations de droit et les éléments de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, et contrairement à ce que soutient la société requérante, cet arrêté n’est pas, en dépit de sa concision, insuffisamment motivé.
Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre (…), les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (…) ». Dans le cas où il estime, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation d’exploitation est sollicitée, que même l’édiction de prescriptions additionnelles ne permettrait pas d’assurer la conformité de l’exploitation à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, le préfet ne peut légalement délivrer cette autorisation.
Le refus contesté est notamment fondé sur la circonstance que le projet éolien a fait l’objet d’une contestation sociale lors de l’enquête publique. Ce motif, à le supposer matériellement établi, ne se rattache à aucun des intérêts mentionnés par les dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Il était dès lors insusceptible de fonder le rejet de la demande d’autorisation de la société requérante.
Ce refus tient aussi à ce que la présence du Puy Saint-Ambroise, qui est inscrit à l’inventaire des paysages remarquables de l’Allier depuis 1995 et qui offre, depuis ses 437 mètres d’altitude, une vue panoramique s’étendant sur plus de 50 kilomètres vers le nord et l’est, confère au paysage situé à proximité du projet une sensibilité accrue. Si, au vu de leur implantation à une altitude moyenne de 329 mètres et de leur hauteur, les éoliennes projetées émergeront au-dessus de la ligne d’horizon et surpasseront une grande partie des éléments naturels du secteur, elles ne seront que très partiellement visibles depuis le Puy Saint-Ambroise, dont elles seront éloignées de près de 5 kilomètres et n’occuperont environ qu’1/15ème du panorama observable depuis la table d’orientation de ce site, point de vue emblématique aménagé spécifiquement pour permettre l’observation d’un vaste paysage, qu’elles n’affecteront que très marginalement. Il n’apparaît pas davantage que les inconvénients pour les utilisateurs du sentier de grande randonnée qui traverse ce site seraient significatifs ni que des éléments du patrimoine local, tels que les châteaux de la forêt de Viry et de Contresol et l’église Saint-Jean-Baptiste, inscrite au titre des monuments historiques, compte tenu de leur éloignement du projet, de l’absence de covisibilité avec ce dernier ou même de la présence d’obstacles naturels, en particulier d’espaces boisés, se trouveraient spécialement affectés. La violation, ainsi opposée, de l’article L. 511-1 précité n’est ainsi pas caractérisée.
Le refus litigieux trouve également son fondement dans les risques importants « d’écrasement et de surplomb » que le projet éolien est susceptible d’entraîner pour de nombreux lieux de vie et l’impact paysager fort à l’échelle des hameaux de l’aire d’étude immédiate, la préfète ayant retenu que les mesures proposées ne permettaient pas de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 ci-dessus, et « en particulier (…) l’altération des paysages ».
Pour certains des hameaux situés à moins d’un kilomètre du projet, qu’il s’agisse des hameaux des Bourbes ou des Bonnets ou pour les abords de la mairie de Liernolles, il résulte de l’instruction, et en particulier de l’étude patrimoniale et paysagère complétée, que l’impact a été jugé « fort ». Le hameau Les Bonnets qui, selon l’étude d’impact, « se situe dans un paysage très ouvert de grandes pâtures délimitées par des haies discontinues d’arbres isolés », avec une « relation visuelle directe entre les lieux de vie, les chemins et les éoliennes », se trouve ainsi à 595 mètres de l’éolienne (E1). L’éolienne la plus proche du hameau des Bourbes est à 600 mètres. L’étude d’impact, dans sa partie relative à ce hameau, expose que « Malgré les quelques structures végétales présentes dans les premiers plans paysagers, on peut considérer l’impact paysager du projet comme fort. En effet, l’échelle des éoliennes est nettement plus importante que celle des éléments de paysage de cette scène et elles occupent une large place dans le champ de vision. ». D’autres hameaux ne sont pas très éloignés du projet, comme La Sapinière, Les Bergeries ou encore le Moulins de Roudon, situés respectivement à 610 mètres, 610 mètres et 575 mètres des premières machines, mais pour lesquels aucun photomontage n’est fourni. Dans ce contexte, compte tenu de la configuration des lieux, notamment de l’absence de relief marqué à l’endroit du site et alentours, et d’une végétation pour l’essentiel clairsemée, et eu égard à l’agencement du parc et à la taille imposante des éoliennes projetées, ces dernières, bien que prévues à plus de 500 mètres des lieux de vie dans le respect de l’article L. 515-44 du code de l’environnement, sont susceptibles d’exercer, en dépit, entre autres, du nombre limité d’habitants directement concernés et de la présence ponctuelle dans le paysage d’éléments d’artificialisation tels que des poteaux ou lignes électriques, un important effet d’écrasement et de surplomb sur les habitations ou hameaux voisins, spécialement pour les plus proches, et de sérieusement porter atteinte à leur environnement paysager comme d’altérer la commodité du voisinage. Il n’apparaît pas que des prescriptions additionnelles auraient permis d’assurer la conformité de l’exploitation à l’article L. 511-1 du code de l’environnement et que, notamment, la plantation de haies ou un renforcement de celles existantes auraient permis de restreindre suffisamment les effets négatifs du projet.
Il résulte de l’instruction que ce dernier motif était à lui seul de nature à justifier le refus contesté. Il s’ensuit que la requête de la société Ferme Éolienne de Liernolles Montcombroux ne peut qu’être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de la société Ferme Éolienne de Liernolles Montcombroux est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à la société Ferme Éolienne de Liernolles Montcombroux, au préfet de l’Allier et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le président, rapporteur,
V-M. Picard
La présidente assesseure,
A. Duguit-Larcher
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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