Rejet 15 décembre 2022
Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 25 nov. 2025, n° 23LY00596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY00596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 15 décembre 2022, N° 2107707 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989432 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… D… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 14 juin 2021 par lequel le maire de Vénissieux a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réhabilitation et la surélévation d’une maison individuelle en vue d’y créer trois logements, sur un terrain situé ….
Par un jugement n° 2107707 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 février 2023, M. D…, représenté par Me Combaret, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 décembre 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2021 ;
3°) d’enjoindre au maire de Vénissieux de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Vénissieux une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’arrêté contesté, qui ne vise ni les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ni celles du chapitre 4 des dispositions spécifiques à la zone URi1 du règlement annexé au plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon, est dépourvu de base légale ;
– le quartier dans lequel s’insère le projet ne présente aucun intérêt au sens et pour l’application de l’article R. 111-27 du code d’urbanisme ;
– le motif tiré de l’absence d’insertion du projet en raison de sa volumétrie est entaché d’erreur d’appréciation ;
– de manière plus générale, l’arrêté contesté, qui repose exclusivement sur des considérations esthétiques non fondées et en contradiction avec l’avis émis par l’architecte conseil de la métropole de Lyon, est entaché d’erreur d’appréciation
– la réalisation d’un logement individuel en rez-de-chaussée ne peut être imposée sur le terrain d’assiette ;
– en tout état de cause, les éléments critiqués ne pouvaient légalement fonder un refus mais justifiaient uniquement des prescriptions assortissant l’autorisation d’urbanisme ;
– le maire ne pouvait légalement opposer le motif tiré de ce que le projet ne précise pas les usages du jardin au regard des logements dès lors qu’un jardin ne peut être contrôlé au titre de la règlementation de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, la commune de Vénissieux, représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Mauclair, présidente-assesseure ;
– les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique ;
– et les observations de Me Combaret, représentant M. D…, et de Me Morey, représentant la commune de Vénissieux.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 juin 2021, le maire de Vénissieux a refusé de délivrer à M. D… un permis de construire pour la réhabilitation et la surélévation d’une maison individuelle en vue d’y créer trois logements, sur une parcelle cadastrée section … et située …. M. D… relève appel du jugement du 15 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant d’annulation de cet arrêté.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
3. D’autre part, aux termes du chapitre 4 du règlement de la zone Uri1 du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon, relatif à la qualité urbaine et architecturale : « (…) / 4-1-Insertion du projet : Cette zone regroupe les secteurs à dominante résidentielle et d’habitat individuel dont l’organisation du bâti est homogène le long des voies avec des discontinuités marquées. / Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur constructions existantes* : / – de valoriser ces espaces urbains en préservant leur dominante végétale ; /- d’admettre une évolution du bâti ;/- de permettre l’expression d’une architecture contemporaine et la créativité architecturale. / 4.1.1 – Conception du projet dans son environnement urbain et paysager / -La conception du projet permet son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et paysager, sauf contexte urbain particulier / (…) / 4.2.1 – Volumétrie, rythme du bâti / -Les volumétries ainsi que l’ordonnancement des constructions sont guidés par la composition urbaine et paysagère générale du projet. / – Par le traitement de l’aspect extérieur, le projet prend en compte les spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la création architecturale, y compris contemporaine. / – Les constructions doivent présenter une simplicité de volume tout en favorisant des rythmes. Leurs gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes. / (…) / 4.2.4 – Matériaux et couleurs / Le choix des matériaux utilisés en façade : / – contribue à l’insertion harmonieuse de la construction dans son environnement, sans pour autant exclure une architecture contemporaine ; / – évite, au regard de leur pérennité une trop grande diversité de matériaux dans une même façade. / (…) / Le choix des couleurs contribue à l’intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant et notamment : / – permet une harmonisation des coloris avec l’architecture de la construction ; / – respecte l’ambiance chromatique de la rue ou de l’opération d’ensemble ; / – souligne le parti architectural, tel que le rythme des façades (…). ». Ces dispositions ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport à ces dispositions du règlement du PLU-H que doit être appréciée la légalité du refus de permis de construire contesté.
4. En premier lieu, après avoir visé le PLU-H de la métropole de Lyon ainsi que le code de l’urbanisme, l’arrêté contesté rappelle que le projet est situé en zone Uri1b du PLU-H, dont il reprend la définition, et se réfère ensuite à l’identité de la cité Sablon, au sein de laquelle se situe le projet en indiquant qu’il faut en respecter les caractéristiques propres notamment les gabarits, les jardins végétalisés et l’écriture architecturale existante. L’arrêté en déduit, d’une part, que les éléments joints au dossier de demande ne parviennent pas à justifier une surélévation de l’ensemble du volume, dans le contexte resté relativement homogène de bâtisses à un seul niveau, que, d’autre part, le projet, eu égard au traitement des encadrements de baie et aux chaînages d’angle, est sans rapport avec le vocabulaire traditionnel développé sur l’ensemble d’habitat des rues Sablon-Lévy-Balzac et, enfin, que les avancées de toiture et les croupes singularisent davantage le projet dans son environnement. Il en conclut que le projet porte atteinte aux caractéristiques dominantes de l’ensemble pavillonnaire. Cette motivation fait apparaître qu’il est fait application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ainsi que de l’article 4 de la zone URi1 du PLU-H de la métropole de Lyon, alors même ce que ces dispositions ne sont pas explicitement visées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de base légale de l’arrêté contesté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient au juge d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
6. La zone Uri1 du PLU-H, au sein de laquelle se situe la parcelle d’assiette du projet, regroupe les secteurs à dominante résidentielle et d’habitat individuel dont le bâti s’organise principalement selon un front bâti homogène soit à l’alignement soit en recul de la voie, ainsi qu’il a été dit au point 3. Le projet en litige s’intègre dans un secteur délimité au Nord par l’avenue du Docteur A…, à l’Ouest par la rue du Professeur B… et au Sud par le boulevard périphérique Laurent Bonnevay et composé de maisons individuelles de plain-pied implantées de façon régulière et ordonnées en retrait des voies laissant une place importante aux jardins. Les surélévations existantes ne sont que partielles et ne concernent que certaines de ces maisons. Il ressort des pièces du dossier de la demande de permis, et en particulier des documents photographiques qui y sont joints, complétés par les vues librement accessibles aux parties comme au juge sur les sites Internet geoportail.gouv.fr et Google Maps, que ce secteur, bâti dans le cadre d’une opération d’ensemble à la fin des années 1950, a conservé une grande partie des habitations d’origine, et présente ainsi une cohérence et un intérêt architectural et patrimonial avéré.
7. D’une part, le projet en litige consiste en la surélévation complète d’une maison individuelle pour y créer trois logements et prévoit d’augmenter de 116 m² la surface de plancher, initialement de 136 m². Si l’emprise de la construction reste inchangée, son gabarit et sa volumétrie sont bouleversés par la création d’un étage complet, au lieu et place d’une surélévation partielle existante sur un quart de la construction en fond de parcelle, puisque le projet aura pour effet de porter la hauteur de la construction à 6,80 mètres sur sa longueur totale, alors que le bâtiment existant présente une hauteur de 4,20 mètres au faîtage pour la partie de plain-pied et de 5,58 mètres pour la partie en R+1. Ainsi, le projet a pour effet un accroissement manifeste de la hauteur de la maison, en rupture complète avec l’identité des constructions environnantes, sans que le maire de Vénissieux ait opposé à M. D…, contrairement à ce qu’il soutient, que le projet ne constitue pas une maison individuelle en rez-de-chaussée. Il ressort, d’autre part, des pièces du dossier que le projet prévoit des avancées de toiture au droit des accès aux logements en façade Ouest ainsi que des croupes en toiture, contrairement à la majorité des toitures existantes dans le secteur, lesquelles sont constituées de deux pans simples. Par ailleurs, dès lors que les chaînages d’angle y sont inexistants et les encadrements simplement traités sans surépaisseur d’enduit, le maire de Vénissieux a pu, pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, également relever que le traitement des encadrements de baies par un enduit blanc de même teinte que celui de la façade, répété sur de nombreuses baies, ajouté aux chaînages d’angle, était de nature à alourdir « l’écriture des façades, en rupture avec le vocabulaire traditionnel développé sur l’ensemble d’habitat des rues Sablon-Lévy-Balzac ». Ainsi, ces éléments n’assurent pas l’insertion harmonieuse et homogène dans le paysage environnant du projet s’agissant plus particulièrement de ses proportions et de son esthétisme.
8. Enfin, M. D… ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que le maire de Vénissieux aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales.
9. Il suit de là qu’en dépit de l’avis émis par l’architecte conseil quant à la volumétrie du bâtiment, le maire de Vénissieux a pu légalement, pour refuser d’accorder le permis de construire sollicité, estimer que les dispositions précitées de l’article 4.1 du règlement de la zone Uri1 du PLU-H étaient méconnues au regard du gabarit du projet et de son aspect esthétique. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le maire aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que les motifs figurant aux points 6 et 7 du présent arrêt.
10. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
11. Il y a lieu de de mettre à la charge de M. D… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : M. D… versera une somme de 2 000 euros à la commune de Vénissieux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… D… et à la commune de Vénissieux.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente-assesseure,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
A.-G. Mauclair
La présidente,
C. Michel
La greffière,
D. Meleo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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