Annulation 14 mars 2025
Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 25LY00710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 14 mars 2025, N° 2403129 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053009420 |
Sur les parties
| Président : | Mme VINET |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne-Sylvie SOUBIE |
| Rapporteur public : | Mme PSILAKIS |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler le refus implicite du préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de résident d’une durée de 10 ans ou, subsidiairement de renouveler la validité de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire ».
Par une ordonnance n° 2403129 du 14 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la demande et a rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, Mme A…, représentée par Me Demars, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 14 mars 2025 ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros HT au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’ordonnance est irrégulière, dès lors que le non-lieu à statuer a été prononcé à tort ;
– l’ordonnance porte atteinte à son droit à un recours effectif, dès lors qu’elle a été rendue avant qu’une décision ait été prise sur sa demande d’aide juridictionnelle et sans qu’elle ait été admise provisoirement au bénéfice de cette aide.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Soubié ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante albanaise, est entrée sur le territoire français le 21 février 2014, en vue de solliciter l’asile. Par une décision du 13 mai 2015, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. Elle a bénéficié par la suite de titres de séjour et en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », valable jusqu’au 15 décembre 2023. Le 4 octobre 2023, Mme A… a sollicité la délivrance d’une carte de résident de dix ans et à défaut, le renouvellement de son titre de séjour. Le préfet du Puy-de-Dôme n’ayant pas statué sur sa demande dans le délai de quatre mois imparti, une décision implicite de rejet est née. Par une ordonnance dont elle relève appel, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la demande et a rejeté le surplus des conclusions.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le 14 août 2024, les services de la préfecture du Puy-de-Dôme ont informé Mme A… d’une prolongation du délai d’instruction de sa demande de titre de séjour, puis, postérieurement à l’introduction de sa demande devant le tribunal, le préfet du Puy-de-Dôme a indiqué qu’il avait décidé de délivrer une carte de résident à Mme A… valable du 22 janvier 2025 au 21 janvier 2035, par une décision du 21 janvier 2025. Ce titre lui ayant effectivement été remis le 26 juin 2025, en cours d’instance devant la présente cour, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… aux fins d’annulation de l’ordonnance attaquée en tant qu’elle a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
En second lieu, aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance ». Aux termes du II de l’article 51 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « Sans préjudice de l’application des dispositions relatives à l’admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l’attente de la décision relative à cette demande (…) ».
Sans préjudice de l’application des dispositions relatives à l’admission provisoire, la juridiction, avisée d’une demande d’aide juridictionnelle, est tenue de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette demande.
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle (…) une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation (…). ».
Le juge ne peut décider que les sommes mises à la charge de la partie perdante seront versées à l’avocat dans les conditions prévues à l’article 37 précité de la loi du 10 juillet 1991, sans avoir, au préalable, admis son client au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, sans préjudice de la décision définitive du bureau d’aide juridictionnelle.
Il ressort du dossier de première instance qu’à la date de l’ordonnance attaquée, aucune décision n’avait été prise sur la demande de Mme A…, présentée le 12 décembre 2024, tendant à bénéficier de l’aide juridictionnelle et sur laquelle il n’a été statué que le 15 mai 2025. Dès lors, et tant qu’il n’était pas statué sur cette demande, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui s’est par ailleurs abstenue de se prononcer sur une admission provisoire de l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ne pouvait statuer sur les conclusions de sa demande tendant à ce que des frais soient alloués à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il s’ensuit que l’article 2 de l’ordonnance est irrégulier en tant qu’il a rejeté les conclusions présentées au titre des frais d’instance et doit être annulé.
Dans les circonstances de l’espèce, Mme A… n’ayant pas présenté dans sa requête de conclusions au titre des frais d’instance exposés devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, il y a lieu de la renvoyer devant ce tribunal pour qu’il soit statué à nouveau sur sa demande.
En dernier lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’article 1er de l’ordonnance n° 2403129 de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 14 mars 2025.
Article 2 : L’article 2 de l’ordonnance n° 2403129 de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 14 mars 2025 est annulé en tant qu’il rejette les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Mme A… est renvoyée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour qu’il soit statué sur ses conclusions au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vinet, présidente de la formation de jugement,
Mme Corvellec, première conseillère,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
La présidente de la formation de jugement,
C. Vinet
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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