Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 25LY01607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 22 avril 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053009425 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est a rejeté sa demande tendant à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2011.
Par un jugement n° 2204867 du 22 avril 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juin 2025 et 30 octobre 2025, ce dernier non communiqué, Mme A…, représentée par Me Pantel, demande à la cour, dans le dernier état de ces conclusions :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à sa demande pour la période courant à compter du 1er janvier 2018 ;
2°) d’annuler la décision de la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est du 2 juin 2022 dans cette mesure ;
3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui attribuer une nouvelle bonification indiciaire sur la base de trente points à compter du 1er janvier 2018, de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension et de lui verser les sommes correspondantes, assorties des intérêts de retard à compter du 2 mai 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle remplit la condition prévue au 3 de l’annexe au décret du 14 novembre 2001 dès lors qu’elle exerce la majeure partie de ses fonctions dans les locaux de l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) Échirolles, couverte par un contrat local de sécurité ; elle exerce la majeure partie de ses fonctions sur une partie des communes de Grenoble-Alpes Métropole, qui est couverte par une stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance.
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la sécurité intérieure ;
– le code général de la fonction publique ;
– la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
– le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
– l’arrêté interministériel du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
– l’arrêté du 4 décembre 2001 du garde des sceaux, ministre de la justice fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Moya, premier conseiller ;
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
– et les observations de Me Poret, substituant Me Pantel, pour Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, qui exerce les fonctions d’éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse au sein de l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) Grenoble Sud, devenue UEMO Échirolles à compter du 1er février 2019, a demandé, par un courrier du 6 mai 2022, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI). Par une décision du 2 juin 2022, la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est a rejeté sa demande. Par un jugement du 22 avril 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l’annulation de cette décision. Mme A… relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à sa demande sur la période courant à compter du 1er janvier 2018.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires (…) est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville (…) peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ». En annexe de ce décret figurent notamment les fonctions suivantes : « Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : (…) 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité. ».
Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire instituée par les dispositions précitées dépend uniquement de l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit et, s’agissant des agents de la protection judiciaire de la jeunesse, en bénéficient ceux qui, indépendamment de leur lieu d’affectation, exercent leur mission, à titre principal, dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité.
Les contrats locaux de sécurité, définis par la circulaire interministérielle du 28 octobre 1997 NOR : INTK9700174C, sont des outils d’une politique de sécurité s’appliquant en priorité aux quartiers sensibles, conclus sous l’impulsion du maire d’une ou plusieurs communes et du représentant de l’État dans le département, lorsque la délinquance est particulièrement sensible sur un territoire donné. En application des dispositions de l’article L. 132-4 du code de la sécurité intérieure, dans leur version applicable du 1er janvier 2015 au 27 mai 2021, le maire ou son représentant préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) dans les communes de plus de dix mille habitants, et à compter du 27 mai 2021 au 23 mars 2024, dans les communes de plus de cinq mille habitants, et dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. Aux termes de l’article D. 132-7 du même code : « Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune. / (…) / Il assure l’animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet de département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l’intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion. ».
Il ressort des pièces du dossier que Grenoble Alpes Métropole s’est dotée en 2017 d’une stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance pour la période 2017-2020, reconduite pour la période 2021-2024. Au regard de son objet et des parties signataires, ce contrat doit, même s’il ne fait pas obstacle à la signature de contrats à l’échelle communale, être assimilé à un contrat local de sécurité au sens de l’annexe de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001.
Mme A… qui, comme il a été vu, exerce les fonctions d’éducatrice depuis le 1er septembre 2011 à l’UEMO Grenoble sud, devenue UEMO Échirolles à compter du 1er février 2019, implantée à Echirolles, expose que les jeunes pris en charge proviennent majoritairement de Grenoble Alpes Métropole, couverte par un contrat local de sécurité, en se prévalant d’une liste des mesures éducatives mises en œuvre, extraite de l’application de pilotage de l’activité de l’UEMO, dont il ressort que la majorité des jeunes pris en charge par l’UEMO proviennent des communes de la métropole. Le garde des sceaux, ministre de la justice ne conteste pas ces éléments. Il apparaît ainsi, au vu des éléments apportés que, indépendamment de son lieu d’affectation, Mme A… a consacré la majeure partie de son service à une activité exercée dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité.
Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l’annulation du refus de lui accorder la NBI à compter du 1er janvier 2018.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Il résulte de l’annexe de l’arrêté interministériel du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice que, s’agissant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, l’emploi d’éducateur peut donner lieu au versement d’une NBI de dix à trente points. En outre, il résulte du tableau annexé à l’arrêté du 4 décembre 2001 du garde des sceaux, ministre de la justice fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice, qu’il est attribué un montant de trente points de NBI pour l’emploi d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse dans le département de l’Isère. Compte tenu de ce qui précède, l’exécution du présent arrêt implique que le garde des sceaux, ministre de la justice attribue la nouvelle bonification indiciaire à Mme A… depuis le 1er janvier 2018, à hauteur de trente points par mois. Il y a lieu de lui enjoindre d’attribuer cette nouvelle bonification indiciaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de procéder au versement des sommes correspondantes. Il implique également que la même autorité procède, dans le même délai, à la reconstitution de la carrière de Mme A… et de ses droits à pension de retraite.
Sur les intérêts :
Mme A… a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui lui sont dues au titre des arriérés de NBI depuis le 1er janvier 2018 à compter de la date de réception de la demande qu’elle a adressée au garde des sceaux, ministre de la justice le 6 mai 2022 sur les sommes dues à cette date, puis à compter de la date de chacune des échéances à laquelle la NBI devait être versée.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er :
La décision du 2 juin 2022 par laquelle la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est a rejeté la demande de Mme A… tendant à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire est annulée en tant qu’elle concerne la période postérieure au 1er janvier 2018.
Article 2 :
Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice d’attribuer la nouvelle bonification indiciaire à Mme A… à compter du 1er janvier 2018, et de procéder au versement des sommes correspondantes ainsi qu’à la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension de retraite, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 :
Les sommes à verser à Mme A… au titre des arriérés de la nouvelle bonification indiciaire depuis le 1er janvier 2018 porteront intérêts, à compter de la date de réception de la demande qu’elle a adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, datée du 6 mai 2022, sur les sommes dues à cette date de réception puis, à compter de la date de chacune des échéances à laquelle la nouvelle bonification indiciaire devait être versée.
Article 4 :
Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 avril 2025 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 :
L’État versera à Mme A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement ;
M. Moya, premier conseiller ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
P. MoyaLa présidente de la formation de jugement,
A. Duguit-Larcher
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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