Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 25LY01880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 25 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053009429 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 24 juin 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2406796 du 25 mars 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Sabatier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et les décisions du 24 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– la préfète a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande sur le fondement de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le refus de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– l’illégalité de la décision de refus de séjour entache d’illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– l’illégalité des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire entache d’illégalité les décisions fixant à trente jours son délai de départ volontaire et son pays de destination.
En application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative l’affaire a été dispensée d’instruction.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
M. A… ayant été régulièrement averti du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente, rapporteure ;
– et les observations de Me Manzoni, pour M. A… ;
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant comorien né le 12 février 1979, est entré en France, selon ses déclarations le 2 janvier 2020. Il a sollicité le 18 avril 2023 un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… relève appel du jugement du 25 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 24 juin 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (..). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, arrivé en France à l’âge de quarante ans, y résidait depuis un peu plus de quatre ans à la date de la décision en litige. Il s’est pacsé le 4 mars 2021 avec une compatriote, titulaire d’une carte de résident et mère de neuf enfants, dont les trois derniers sont mineurs. En avril 2021, il est devenu cotitulaire du contrat de bail de sa compagne. Il avait procédé le 29 octobre 2020 à la reconnaissance de paternité du dernier enfant de celle-ci, né le 6 avril 2014, dont il ne conteste pas pour autant ne pas être le père biologique. Si M. A… fait valoir qu’il est très investi auprès de son fils, atteint de trisomie 21 et qui est pris en charge en institut médico-éducatif (IME), il ne produit, pour en justifier, hormis différents documents administratifs établis à son nom et au nom de sa compagne, et une facture d’achat dans un supermarché, qu’une attestation de l’IME indiquant que l’enfant fréquente cette structure « à la demande de ses parents » et une attestation de la directrice de la maternelle que l’enfant fréquentait, qui ne précise pas les années concernées, selon laquelle l’enfant était accompagné certains jours par son père. M. A… ne justifie d’aucuns revenus et d’aucune formation professionnelle. Il a vécu la majeure partie de sa vie aux Comores. Au vu de ces différents éléments, compte tenu notamment de la faible durée de séjour de M. A… en France, et du caractère encore récent de sa relation avec sa compagne, et malgré la reconnaissance de paternité faite par l’intéressé, le refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. La préfète du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour les motifs exposés au point 3, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Rhône n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant qu’il a reconnu. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal (…) ». L’article 441-2 du code pénal vise tout à la fois le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins notamment de constater une qualité et l’usage d’un faux.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…, la préfète s’est également fondée sur le fait que l’intéressé avait fait usage d’une fausse carte d’identité française, ce qu’il ne conteste pas, et avait procédé à la reconnaissance de paternité du fils de sa compagne alors qu’il n’en était manifestement pas le père, étant arrivé en France près de six ans après sa naissance, ce qu’il ne conteste pas non plus, bien qu’il se prévale de sa bonne foi s’agissant de cette reconnaissance. Ces faits sont susceptibles de l’exposer à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal. En se fondant, dans les circonstances de l’espèce, sur ce motif au demeurant surabondant, la préfète du Rhône n’a commis ni erreur de fait, ni erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, les éléments dont M. A… se prévaut, rappelés au point 3, ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En refusant de délivrer un titre de séjour à l’intéressé sur ce fondement, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de l’examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur les autres décisions :
Compte tenu de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement ;
M. Moya, premier conseiller ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La présidente, rapporteure,
A. Duguit-Larcher
L’assesseur le plus ancien,
P. Moya
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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