Désistement 10 juillet 2024
Réformation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 24NT02709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 10 juillet 2024, N° 2008744,2104929 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053009440 |
Texte intégral
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Elivia a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations primitives de cotisations foncières des entreprises et de taxe pour frais de chambres et d’industrie dues au titre des année 2018 et 2019 à raison de l’établissement industriel situé route du Pressoir Blanvillain à Châteauneuf-sur-Sarthe (Maine-et-Loire) à hauteur des sommes de 6 290 euros pour l’année 2018 et de 6 745 euros pour l’année 2019.
Par un jugement n°s 2008744,2104929 du 10 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement des conclusions à fin de décharge de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres et d’industrie dues au titre de l’année 2019 et rejeté le surplus des conclusions de la requête n° 2008744 et la requête n° 2104929.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024 et un mémoire enregistré le 12 mars 2025, la SAS Elivia, représentée par Me Moayed, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 juillet 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambres et d’industrie dues au titre de l’année 2018 à raison de l’établissement industriel situé route du Pressoir Blanvillain à Châteauneuf-sur-Sarthe
(Maine-et-Loire) à hauteur de la somme de 6 290 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le mécanisme de la valeur locative « plancher » prévu par l’article 1518 B du code général des impôts a bien été appliqué par l’administration fiscale pour déterminer la base d’imposition en litige ; le jugement est entaché de dénaturation sur ce point ;
- le mécanisme de l’article 1518 B du code général des impôts a été retenu à tort par l’administration, l’acte authentique daté du 29 juillet 2002 ne portant que sur une cession de locaux nus ;
- un bien d’équipement spécialisé consistant en des travaux électriques destinés à augmenter la puissance d’un tableau général basse tension dans le local dédié aux compresseurs a été retenu à tort dans la base imposable ;
- neuf biens ont été inclus à tort dans la base d’imposition : la clôture, le portail et le caniveau ne constituent pas des immeubles par nature ; l’alimentation électrique pour des portes frigorifiques, les panneaux signalétiques, le transformateur 400 kVA, le poste de transformation électrique, l’installation de distribution électrique relative à une installation photovoltaïque ainsi que les panneaux isolants pour les chambres froides ne constituent pas des immeubles par destination.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025 et un mémoire enregistré le
mars 2025, le ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viéville,
- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée pour la SAS Elivia par Me Moayed a été enregistrée le
21 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1.
La SAS Elivia relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations primitives de cotisations foncières des entreprises et de taxe pour frais de chambres et d’industrie dues au titre de l’année 2018 à raison de l’établissement industriel situé route du Pressoir Blanvillain à Châteauneuf-sur-Sarthe (Maine-et-Loire) à hauteur de la somme de 6 290 euros.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2.
Si la société Elivia soutient que les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier, ce moyen ne relève pas de l’office du juge d’appel mais de celui du juge de cassation.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la détermination des immobilisations imposables :
3.
D’une part, aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (…) ». Aux termes de l’article 1467 du même code : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (…) La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe. (…) ».
4.
D’autre part, l’article 1380 du code général des impôts dispose que : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Selon l’article 1381 du même code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; / 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication (…) / 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l’exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole ; (…) ». Selon l’article 1382 du même code : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (…) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381 ». Aux termes du premier alinéa de l’article 1495 de ce code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation ». Aux termes du II de l’article 324 B de l’annexe III au même code : « Pour l’appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d’équipement existant au jour de l’évaluation ».
5.
Pour apprécier, en application de l’article 1495 du code général des impôts et de l’article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d’assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l’article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381.
6.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
Concernant les biens d’équipements spécialisés :
7.
La SAS Elivia soutient que l’administration fiscale aurait dû exclure de la base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises, l’immobilisation libellée dans ses écritures « Taux elect pr augmentat° puissance Tgbt dbe ». Il résulte de l’instruction et notamment de l’intitulé et des mentions de la facture F02 que les travaux ont porté sur le renforcement de l’alimentation électrique permettant d’alimenter le local compresseur. Ces travaux se rapportent donc à l’alimentation électrique des équipements industriels que sont les compresseurs. Il s’ensuit que cette immobilisation doit être exonérée en application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts précité.
Concernant les biens hors champ :
8.
En premier lieu, la SAS Elivia soutient que l’administration fiscale aurait dû exclure de la base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises, l’immobilisation libellée « clôture + portail espace clôture ». Il résulte de l’instruction et notamment de la facture produite par la société que les travaux de clôture et de mise en place d’un portail ne permettent pas par leur importance de considérer qu’il s’agit de véritable construction. De même, il ne résulte pas de l’instruction que ces clôtures et portails feraient corps ou pourraient être regardés comme incorporés au bâtiment lui-même. Par suite, c’est à tort que l’administration a maintenu cette immobilisation dans la base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises.
9.
En deuxième lieu, la SAS Elivia soutient que l’administration fiscale aurait dû exclure de la base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises, l’immobilisation libellée « réseaux assainis : mise en forme de caniveaux Ventrou Dominique (TF) » et se prévaut notamment des énonciations contenues aux numéros 130 à 150 de la documentation référencée BOI-IF-TFB-10-10-20 aux termes desquelles « les caniveaux dans lesquels sont disposées des canalisations ne peuvent pas, en général, être considérés comme de véritables constructions du fait de leur mode d’établissement (qui ne nécessite que rarement des fondations spéciales), de leur importance (celle-ci est souvent modeste puisque leur hauteur est faible) et de leur nature. En conséquence, ils ne sont pas imposables ». Compte tenu de la nature des travaux mentionnés dans la facture F11 produite d’un montant de 7 900 euros HT, la société appelante est fondée à se prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la doctrine qui vient d’être rappelée. Par suite, il y a lieu d’exclure de la base imposable à la cotisation foncière des entreprises le montant de ces travaux.
10.
En troisième lieu, la SAS Elivia soutient que l’administration fiscale aurait dû exclure de la base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises, l’immobilisation libellée « alimentation électrique pour deux portes auto frigo spie » et se prévaut de décisions de la jurisprudence sur les installations d’alimentation électrique et à titre subsidiaire du caractère de bien d’équipement spécialisé de ces immobilisations. S’il ne résulte pas de l’instruction, au vu de la facture F 01 produite par la société requérante, que ces installations seraient démontables et mobiles comme le soutient la société, il résulte aussi de l’instruction que ces équipements sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel, comme le fait valoir la société à titre subsidiaire. Par suite, la société est fondée à demander l’exclusion de ce bien de la base imposable à la cotisation foncière.
11.
En quatrième lieu, les immobilisations libellées « électricité HT- transformateur 400kva DBE » et « poste de transformation électrique sieml », eu égard aux caractéristiques et au montant des travaux mentionnés sur les factures F 05 et F06 produites par la société requérante, ne présentent pas de caractère démontable et mobile mais sont spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel, comme le fait valoir la société à titre subsidiaire. Par suite, la société est fondée à demander l’exclusion de ce bien de la base imposable à la cotisation foncière.
12.
En cinquième lieu, et au regard des factures produites libellées F08 et F09, les immobilisations libellées « doublage panneaux ressuage+ portes pivotantes Lisoleur » et « panneaux isolants ressuage et stockage+ chassis Lisoleur » ne présentent pas de caractère démontable et mobile mais sont spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel, comme le fait valoir la société à titre subsidiaire. Par suite, la société est fondée à demander l’exclusion de ce bien de la base imposable à la cotisation foncière.
13.
En sixième lieu, la SAS Elivia soutient que l’administration fiscale aurait dû exclure de la base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises, l’immobilisation libellée « panneaux signalétiques ouest gravure ». Il résulte de l’instruction qu’eu égard à la nature des immobilisations telle que ressortant de la facture F04 versée aux débats, la société appelante est fondée à se prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales des énonciations contenues sous le numéro 170 de la documentation référencée BOI-IF-TFB-10-50-30, qui exclut de la base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises les panonceaux extérieurs ou intérieurs. Par suite, la société est fondée à demander l’exclusion de ce bien de la base imposable à la cotisation foncière.
14.
En septième lieu, aux termes de l’article 1382 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (…) 12° Les immobilisations destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque ; (…) ». Entrent dans le champ de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 12° de l’article 1382 du code général des impôts non seulement les équipements techniques permettant la production d’électricité d’origine photovoltaïque mais également les constructions qui en sont le support nécessaire, tels les postes de transformation et de livraison et leurs terrassements. Il s’ensuit que la SAS Elivia est fondée à soutenir que l’administration fiscale aurait dû exclure de la base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises, l’immobilisation libellée « distribution électrique-install photovoltaïque ERDF » relative à des travaux de raccordement au réseau pour la production photovoltaïque électrique basse tension.
En ce qui concerne l’application des dispositions de l’article 1518 B du code général des impôts :
15.
Aux termes de l’article 1518 B du code général des impôts : « A compter du
1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d’apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d’établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l’année précédant l’apport, la scission, la fusion ou la cession. / Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l’opération d’apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l’année précédant l’opération. / Les valeurs locatives des biens passibles d’une taxe foncière déterminées conformément au présent article sont majorées dans les conditions prévues à l’article 1518 bis. / (…) / Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l’opération. / (….) ». Pour l’application de ces dispositions, un établissement doit être regardé comme ayant fait l’objet d’une cession lorsque le même redevable a acquis l’ensemble des éléments mobiliers et immobiliers qui étaient nécessaires à l’exercice autonome de l’activité par le cédant, en vue d’y exercer, avec ces moyens, sa propre activité.
16.
Il résulte de l’instruction qu’au cours de l’année 2018, la société Châteauneuf cuirs a été absorbée par voie de fusion par la SAS Elivia. Le tableau des immobilisations de la société SAS Elivia mentionne un montant de 381 122 euros correspondant à la valeur d’acquisition du bâtiment et des terrains acquis par la société Châteauneuf Cuirs le 29 juillet 2002 dans le cadre de la reprise de la société Unicuir en avril 2002. Cette acquisition a été faite dans le cadre de la reprise de l’activité Unicuir en 2002, la SAS Châteauneuf Cuirs ayant acquis un fonds de commerce dans le cadre d’un plan de cession partielle d’actif de la société UNICUIR, homologué par un jugement du tribunal de commerce de Coutances du 30 avril 2002, ce fonds comprenant des éléments corporels et la reprise de 10 salariés. Alors même que cette reprise d’activité s’est étalée sur quelques mois, il résulte de l’instruction que la SAS Châteauneuf Cuirs a procédé à une reprise d’établissement au sens de l’article 1518 B précité. L’administration était donc fondée à appliquer ces dispositions.
En ce qui concerne la demande de compensation :
17.
Aux termes de l’article L. 203 du même livre : « Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande ». Il résulte de ces dispositions que l’administration est fondée à invoquer des insuffisances ou omissions de toute nature pendant l’instruction de la demande, laquelle doit s’entendre comme prenant effet au plus tôt à compter de l’examen de la réclamation du contribuable par l’administration et se poursuivant pendant toute la durée du contentieux devant le juge administratif statuant au fond sur le litige. L’administration peut prendre en compte l’ensemble des éléments à sa disposition au cours de cette période qui révèleraient une omission ou une insuffisance dans l’assiette ou le calcul de l’imposition, y compris ceux qu’elle aurait recueillis à l’occasion d’une procédure de contrôle diligentée après la réception de la réclamation.
18.
L’administration demande à la cour de procéder à la compensation entre l’insuffisance de taxation en droits résultant de l’application des dispositions de l’article 1518 B du code général des impôts et la décharge en droits résultant de la réduction des bases d’imposition à la contribution foncière des entreprises. Il y a lieu de faire droit à la demande de compensation.
19.
Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Elivia est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande de réduction des bases d’imposition à la cotisations foncière des entreprises au titre de l’année 2018 de la valeur locative.
Sur les frais irrépétibles :
20.
l y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à la SAS Elivia en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Les bases d’imposition à la cotisation foncière des entreprises à laquelle la SAS Elivia a été assujettie au titre de l’année 2018 à raison de son établissement industriel situé route du Pressoir Blanvillain à Châteauneuf-sur-Sarthe (Maine-et-Loire) sont réduites de la valeur locative, déterminée dans les conditions de l’article 1499 du code général des impôts, des immobilisations mentionnées aux points 7 à 13 du présent arrêt.
Article 2 :
La SAS Elivia est déchargée de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2018 correspondant à la réduction de la base d’imposition fixée à l’article 1er.
Article 3 :
La compensation demandée par l’administration entre d’une part l’insuffisance de taxation résultant de l’application des dispositions de l’article 1518 B du code général des impôts et la décharge en droits résultant de la réduction des bases d’imposition à la contribution foncière des entreprises est accordée.
Article 4 :
Le jugement n° 2008744, 2104929 du tribunal administratif de Nantes du 10 juillet 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 :
L’État versera une somme de 1 500 euros à la SAS Elivia en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 :
Le présent arrêt sera notifié à la SAS Elivia et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur
S. VIÉVILLE
Le président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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