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Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 9 déc. 2025, n° 24NT02716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 9 avril 2024, N° 2306936 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053009441 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B…, agissant tant en son nom qu’en tant que représentant légal de l’enfant E… B…, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 19 octobre 2022 de l’autorité consulaire française à A… (Togo) refusant de délivrer à l’enfant E… B… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2306936 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 septembre 2024 et 20 juin 2025, M. D… B…, agissant tant en son nom qu’en tant que représentant légal de l’enfant E… B…, représenté par Me Lejosne, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 avril 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 15 mars 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier ; le tribunal a insuffisamment motivé sa décision s’agissant de la réponse aux moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision contestée, du défaut d’examen particulier, de l’intérêt supérieur de la demandeuse de visa à rejoindre son père en France ainsi que de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’intérêt supérieur de l’enfant est de rejoindre son père, réfugié en France ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant togolais né le 23 mars 1984, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié le 20 décembre 2019 par la cour nationale du droit d’asile (CNDA). L’enfant E… B…, née le 23 février 2013, qu’il présente comme sa fille, a déposé une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à A… (Togo), qui a rejeté cette demande par une décision du 19 octobre 2022. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté par une décision du 15 mars 2023. M. B… a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette décision. Il relève appel du jugement du 9 avril 2024 de ce tribunal rejetant sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, pour rejeter le recours formé à l’encontre de la décision des autorités consulaires françaises à A…, sur la circonstance qu’aucune demande de visa n’ayant été déposée pour Mme C…, concubine de M. B… et mère de l’enfant E… B…, la demande de visa en litige rompt le principe d’unité familiale.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. (…) » et aux termes de l’article L. 434-1 de ce code : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. ». Aux termes de l’article L. 434-3 du même code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ». Aux termes de l’article L. 434-4 dudit code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
Il résulte de ces dispositions que l’enfant, mineur de dix-huit ans, souhaitant rejoindre son parent réfugié sans son autre parent, bénéficie de plein droit de la délivrance d’un visa de long séjour soit lorsque son autre parent est décédé ou déchu de l’autorité parentale, soit s’il a été confié à son parent réfugié ou au conjoint de ce dernier en exécution d’une décision d’une juridiction étrangère et est muni de l’autorisation de son autre parent. Il résulte en outre de ces dispositions que la réunification doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’une réunification partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l’intérêt des enfants le justifie.
Il est constant que Mme C…, mère de l’enfant E… B…, n’a pas sollicité en même temps que sa fille la délivrance d’un visa de long séjour pour rejoindre en France son compagnon, M. B…. Toutefois, ce dernier fait valoir qu’il a toujours été de l’intention de sa compagne et de sa fille de le rejoindre en France. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la relation avec Mme C… s’est poursuivie après le départ du Togo de M. B…. D’autre part, Mme C…, bien qu’ayant effectué une demande pour obtenir un document de voyage le 21 août 2020, ne disposait pas à la date de la décision contestée d’un passeport et n’a pas pu déposer une demande de visa avant le 31 janvier 2024, malgré les nombreuses diligences accomplies en ce sens. Par ailleurs, il ressort notamment des déclarations de M. B… faites au cours de sa demande d’asile, mentionnées dans la décision de la CNDA du 20 décembre 2019, que la compagne et la fille du réunifiant ont également fait l’objet de menaces de la part de la famille de M. B…, contraignant celles-ci à quitter le domicile familial. Enfin, il ressort des pièces du dossier, que par un jugement rendu le 10 février 2022, le tribunal pour enfants de A… a délégué à M. B… l’autorité parentale sur l’enfant et que Mme C… a autorisé sa sortie du territoire togolais. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que l’intérêt de la jeune E… B… est de rejoindre son père en France et justifie ainsi, à titre dérogatoire, que la réunification familiale présente un caractère partiel.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ni la régularité du jugement attaqué, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à l’enfant E… B…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer un tel visa dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Lejosne dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2306936 du 9 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision du 15 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté la demande de visa d’entrée et de long séjour en France présentée pour l’enfant E… B… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à l’enfant E… B… un visa d’entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Lejosne une somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- Mme Dubost, première conseillère,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
La présidente,
S. RIMEU
La présidente,
C. BUFFET
Le greffier,
C. GOY
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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