Rejet 12 janvier 2023
Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 9 déc. 2025, n° 23NT00680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT00680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 12 janvier 2023, N° 2106054 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053009434 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association La nature en ville, M. A… B… et M. C… D… ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la délibération du 30 septembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Liffré (Ille-et-Vilaine) a approuvé la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme communal permettant l’ouverture à l’urbanisation du secteur d’activités de Sévailles 2 et son classement en zone 1AU.
Par un jugement n° 2106054 du 12 janvier 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 mars 2023 et 30 avril 2024, l’association La nature en ville et M. C… D…, représentés par Me Blanquet, demandent à la cour dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 janvier 2023 ;
2°) à titre principal, d’annuler la délibération du 30 septembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Liffré a approuvé la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme communal permettant l’ouverture à l’urbanisation du secteur d’activités de Sévailles 2 et son classement en zone 1AU et, à titre subsidiaire, d’abroger cette délibération ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Liffré le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ; elle n’est pas tardive ; les représentants de l’association La nature en ville ont été autorisés à agir en justice ;
- la demande de première instance est recevable ; ils ont intérêt à agir ; les représentants de l’association La nature en ville ont été autorisés à agir en justice ;
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la délibération contestée porte atteinte à la gestion économe de l’espace qui constitue un objectif du projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme ; le jugement attaqué est entaché d’une contradiction de motifs ;
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération contestée :
- les conseillers municipaux ont été insuffisamment informés ; ils n’ont pas eu accès à la délibération du conseil communautaire en temps utile ; la procédure de convocation des membres du conseil municipal est irrégulière ; ils ont été insuffisamment informés de la surface des zones humides impactées par le projet ;
- le projet ne présente pas de caractère d’intérêt général ; il présente des inconvénients majeurs ; il porte atteinte à la continuité écologique ; les mesures compensatoires ne sont pas réalistes et suffisantes ; le projet présente un impact sur les surfaces agricoles de la commune ; le projet contesté conduit à une importante consommation d’eau potable ; il conduit à une augmentation de la circulation routière ;
- l’évaluation environnementale est insuffisante ; le public a été insuffisamment informé s’agissant de la surface des zones humides impactées ; il n’a pas été tenu compte des effets cumulés existants entre l’ouverture à l’urbanisation du secteur Sévailles 2 avec les projets se développant au sein des zones d’activités existantes ;
- la mission régionale d’autorité environnementale et les personnes publiques associées ont été insuffisamment informées de la surface des zones humides impactées ;
- le schéma de cohérence territoriale du Pays de Rennes n’est pas compatible avec la délibération contestée ; la perméabilité écologique entre la forêt de Rennes et de Liffré n’est pas assurée et les mesures de compensation sont insuffisantes ; le projet en cause porte atteinte à l’orientation 5.1 relative à la préservation des terres agricoles ; il porte atteinte aux objectifs du thème n° 9 relatif à la lutte contre la pollution et la consommation excessive de ressources ; il porte atteinte aux objectifs du thème n° 10 s’agissant de la gestion économe de la ressource en eau ; il porte atteinte à l’objectif de protection des paysages et des entrées de ville ; la délibération contestée conduit à dépasser le potentiel d’urbanisation de 60 hectares défini par le schéma de cohérence territoriale pour le développement économique de la commune de Liffré ;
- la délibération contestée méconnait le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Loire-Bretagne et le schéma d’aménagement et de gestion des eaux Couesnon ; elle méconnait les principes visant à donner priorité aux besoins locaux en eau, à maintenir une vigilance sur l’impact des prélèvements sur le milieu et à poursuivre les efforts des économies d’eau ; elle aggrave la sensibilité du territoire aux inondations ;
- la mise en compatibilité du PLU contestée n’est pas cohérente avec le rapport de présentation ainsi qu’avec le projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme; le classement des parcelles en zone 1AU et la suppression de la marge de recul par la délibération contestée ne sont pas cohérents avec le rapport de présentation ; la délibération contestée méconnait les objectifs du projet d’aménagement et de développement durable et porte atteinte aux trames vertes et bleues, aux continuités écologiques ainsi qu’à la biodiversité ; elle porte atteinte aux espaces agricoles ; elle porte atteinte à la gestion économe de l’espace ; la délibération contestée méconnait le potentiel urbanisable de 60 hectares au titre des activités économiques défini par le projet d’aménagement et de développement durable ,
- la délibération contestée méconnait le plan climat-air-énergie territorial 2020-2025 approuvé par la communauté de communes Liffré-Cormier Communauté, le 15 décembre 2020 ; elle ne contribue pas à atténuer les émissions de gaz à effet de serre ; elle ne contribue pas à l’objectif régional de l’arrêt de l’artificialisation nette des sols à l’horizon 2040 ; l’objectif de maîtrise de la ressource en eau potable n’est pas satisfait ; elle porte atteinte à l’objectif visant à favoriser les circuits courts et l’offre globale ainsi que le développement d’une filière agricole locale pour une alimentation de proximité ;
- la délibération contestée méconnait les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ; la commune a ouvert plusieurs zones à l’urbanisation sans réaliser de procédure de révision de son plan local d’urbanisme et sans évaluer le respect de l’équilibre prévu par les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme par la création successive d’une pluralité de zones économiques ; le projet en cause porte atteinte à la sécurité publique compte tenu des risques incendie et inondation ; elle conduit à la disparition des terres agricoles et forestières ainsi qu’à l’artificialisation excessive des sols ; elle porte atteinte à la biodiversité ;
Sur les conclusions à fin d’abrogation de la délibération contestée :
- le projet porté par la société Bridor a été définitivement abandonné ; ce changement dans les circonstances de fait rend l’utilisation de la procédure dérogatoire de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme avec la déclaration de projet illégale.
Par un mémoire en défense enregistré les 18 juillet 2023, la commune de Liffré, représentée par Me Josselin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association La nature en ville, de M. B… et de M. D…, une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance n’est pas recevable ; l’association La nature en ville n’a pas intérêt à agir ; le représentant légal de l’association n’a pas été habilité à agir en justice ;
- la requête d’appel n’est pas recevable ; le représentant légal de l’association n’a pas été habilité à agir en justice ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté par Me Josselin pour la commune de Liffré, a été enregistré le 22 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dubost,
- les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique,
- et les observations de Me Blanquet, représentant l’association La nature en ville et M. D… et celles de Me Nadan, substituant Me Josselin, représentant la commune de Liffré.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 14 mai 2018, la communauté d’agglomération Liffré-Cormier Communauté (Ille-et-Vilaine) a décidé de créer un nouveau secteur d’activités Sévailles 2 sur la commune de Liffré, dans le prolongement de la zone d’activités de Sévailles 1. Par une délibération du 18 novembre 2019, le conseil communautaire de Liffré-Cormier Communauté a décidé d’initier une procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Liffré pour l’ouverture du secteur d’activités Sévailles 2 à l’urbanisation. Par une délibération du 28 septembre 2021, le conseil communautaire de Liffré-Cormier-Communauté a déclaré d’intérêt général l’ouverture à l’urbanisation du secteur d’activités de Sévailles 2 et a approuvé la déclaration de projet emportant la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Liffré. Par une délibération du 30 septembre 2021, le conseil municipal de Liffré, d’une part, a pris acte de ce que l’ouverture à l’urbanisation du secteur de Sévailles 2 a été déclarée d’intérêt général par le conseil communautaire de Liffré-Cormier-Communauté et, d’autre part, a approuvé la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Liffré. L’association La nature en ville, M. B… et M. D… ont alors demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler cette délibération. L’association La nature en ville et M. D… relèvent appel du jugement du 12 janvier 2023 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
Il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rennes, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés à l’appui du moyen tiré de l’incohérence de la délibération contestée avec le projet d’aménagement durable (PADD) du plan local d’urbanisme (PLU) a écarté explicitement ce moyen en précisant que « la délibération ne peut être regardée comme méconnaissant les objectifs du projet d’aménagement et de développement durable du seul fait qu’elle permet l’ouverture à l’urbanisation de 17 hectares de parcelles agricoles situées en bordure de zone d’activité représentant 2 % de la surface agricole utile de la commune de Liffré ». Dans ces conditions, le moyen, tiré de ce que le tribunal aurait omis de répondre au moyen, qui n’était pas inopérant, tiré de ce que cette délibération est incompatible avec l’objectif de gestion économe de l’espace prévu par le PADD, doit être écarté.
En second lieu, alors que la contradiction de motifs affecte le bien-fondé de la décision juridictionnelle et non sa régularité, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’une contrariété de motifs affectant sa régularité ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 30 septembre 2021 :
S’agissant des moyens tirés de l’insuffisante information des conseillers municipaux :
Aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (…) » et aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ».
Il résulte de ces dispositions que la convocation aux réunions d’un conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont été convoqués à la séance du conseil municipal du 30 septembre 2021 par un message électronique du 24 septembre 2021. En outre, il ressort du constat d’huissier produit que figuraient dans la pièce jointe à ce courriel intitulée « Rapports » l’ordre du jour du conseil municipal ainsi que la note explicative de synthèse et le projet de délibération pour l’approbation de la déclaration de projet valant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Liffré. Dans ces conditions, alors même qu’il n’est pas établi que ces documents figuraient également sur l’application « Teams », les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les conseillers municipaux auraient été irrégulièrement convoqués en ce qu’ils n’auraient pas disposés de la note explicative de synthèse prévue par les dispositions de l’article L. 2121-12 précité. Le moyen doit donc être écarté.
En second lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que la note explicative de synthèse relative à la délibération contestée mentionne le contexte de la déclaration de projet, les enjeux, l’intérêt général s’attachant à l’ouverture à l’urbanisation du secteur Sévailles 2 ainsi que la nécessité de mettre en compatibilité le PLU. Elle précise également le déroulement de la procédure de déclaration de projet en rappelant le sens des avis des personnes publiques associées ainsi que celui, favorable sans réserve, émis par le commissaire enquêteur à l’issue de l’enquête publique. Ainsi, le contenu de cette note permettait aux conseillers municipaux de se prononcer utilement sur la délibération qui leur était soumise alors même que ceux-ci n’avaient pas eu communication, avant la séance du conseil municipal, de la délibération, au demeurant mentionnée dans la note explicative de synthèse, par laquelle le conseil communautaire de Liffré-Cormier Communauté a déclaré d’intérêt général le projet d’ouverture à l’urbanisation du secteur d’activités de Sévailles 2, le 28 septembre 2021. Si la note explicative de synthèse ne mentionne pas la nature des ressources fiscales attendues par la communauté de communes, une telle information qui figurait tant dans la déclaration de projet que dans l’évaluation environnementale était ainsi accessible aux conseillers municipaux. D’autre part, les requérants font valoir que les conseillers municipaux n’ont pas été informés de la surface totale réelle des zones humides du terrain de l’opération initialement établie à 3 500 m². Toutefois, alors que le mémoire de la communauté de communes Liffré-Cormier Communauté produit en réponse aux observations du public, dans le cadre de l’enquête publique, mentionne que de nouveaux inventaires ont conduit à établir la superficie des zones humides à 7 000 m² en avril 2021, information à laquelle les conseillers municipaux avaient donc accès, la seule circonstance que de nouveaux inventaires réalisés aient finalement porté leur superficie à 10 063 m² n’est pas de nature, à elle seule, à établir l’insuffisance d’information des conseillers municipaux au regard des dispositions précitées. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que des conseillers municipaux auraient sollicité, sans toutefois l’obtenir, communication d’un document qu’ils estimaient nécessaire pour se prononcer utilement sur cette affaire. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les conseillers municipaux auraient été insuffisamment informés et n’auraient ainsi pu exercer utilement leur mandat. Le moyen doit par suite être écarté.
S’agissant des moyens tirés de l’insuffisance de l’évaluation environnementale :
D’une part, aux termes de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération contestée : « L’Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l’intérêt général d’une action ou d’une opération d’aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation d’un programme de construction. (…) Lorsque l’action, l’opération d’aménagement ou le programme de construction est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, les dispositions nécessaires pour mettre en compatibilité les documents d’urbanisme ou pour adapter les règlements et servitudes mentionnés au deuxième alinéa font l’objet d’une évaluation environnementale, au sens de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. (…) ». Aux termes de l’article R. 104-18 du même code dans sa rédaction applicable au litige : « Les documents d’urbanisme mentionnés à la section 1 qui ne comportent pas de rapport en application d’autres dispositions sont accompagnés d’un rapport environnemental comprenant : 1° Une présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et, s’il y a lieu, de son articulation avec les autres documents d’urbanisme et les autres plans et programmes mentionnés à l’article L. 122-4 du code de l’environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte ; 2° Une analyse de l’état initial de l’environnement et des perspectives de son évolution en exposant notamment les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du document ; 3° Une analyse exposant : a) Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur l’environnement ; b) Les problèmes posés par l’adoption du document sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l’article L. 414-4 du code de l’environnement ; 4° L’exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du document ; 5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du document sur l’environnement ; 6° La définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document sur l’environnement afin d’identifier, notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; 7° Un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l’évaluation a été effectuée. » et aux termes de l’article R. 104-19 de ce code : « Le rapport est proportionné à l’importance du document d’urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 153-54 du code de l’urbanisme : « Une opération faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique, d’une procédure intégrée en application de l’article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d’utilité publique n’est pas requise, d’une déclaration de projet, et qui n’est pas compatible avec les dispositions d’un plan local d’urbanisme ne peut intervenir que si : 1° L’enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l’utilité publique ou l’intérêt général de l’opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; 2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l’objet d’un examen conjoint de l’Etat, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. Le maire de la ou des communes intéressées par l’opération est invité à participer à cet examen conjoint. »
En premier lieu, les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
Il ressort de l’évaluation environnementale réalisée par la société DM Eau que le terrain de l’opération, d’une superficie de 21,35 hectares, en continuité de la zone d’activités existante de Sévailles, est situé au sein du site « de la Porte des Forêts », identifié comme stratégique par le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays de Rennes. Cette évaluation environnementale indique que « la majorité des enjeux se localisent au nord de l’autoroute 84 » et que les parcelles en cause, situées au sud de cette voie de communication, disposent de sols « de qualité moyenne ». Elle mentionne également qu’à la suite d’inventaires de terrain réalisés en 2018, 2019 et 2020, ont été recensées des zones humides et une mare, d’une superficie de 3 500 m², localisées au nord et au sud du terrain. Il ressort par ailleurs de l’avis émis par la mission régionale d’autorité environnementale que « l’état initial de l’environnement dresse un tableau complet du site du projet et de ses abords. Il prend en compte les expertises réalisées en 2013 pour l’élaboration du PLU de Liffré ainsi que de nouvelles expertises plus spécifiques à la zone du projet de mise en compatibilité du PLU réalisées en 2018 et 2020. La justification du site est détaillée (…). Les expertises écologiques de 2013 réalisées à l’échelle de secteurs d’activité de Beaugé et Sévailles et de leur environnement ont permis de retenir le développement du secteur d’activités Sévailles 2 comme celui qui impactait le moins d’enjeux. Des mesures visant à « éviter, réduire, compenser » (ERC) les incidences négatives sur l’environnement sont présentées par thématiques environnementales et des suivis sont également prévu. ». D’une part, les requérants font valoir que l’évaluation environnementale est insuffisante en ce que de nouveaux inventaires ont porté la superficie des zones humides, en 2021, à 7 000 m² puis à 10 063 m². Toutefois, alors que les zones humides représentent seulement 1 hectare sur les 21,35 hectares que comporte l’opération en cause, il ressort de cette évaluation environnementale que des mesures ont été prises afin d’assurer la protection des zones humides. Elle indique ainsi que l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) du secteur « intègre une mesure de protection des zones humides. (…) les zones humides sont à préserver sur l’ensemble du site Sévailles 2, sauf en cas d’impossibilité technico-économique » et que des mesures de compensation, tenant à la recréation de celles-ci, sont prévues dans le cas où l’aménagement conduirait à leur destruction. Par ailleurs, si les requérants allèguent que les zones humides atteindraient en réalité 30 000 m², la seule attestation d’un tiers ne permet pas de l’établir. Dans ces conditions, la circonstance que la superficie des zones humides situées sur le terrain de l’opération ait été portée à 10 063 m² par de nouveaux inventaires réalisés, n’a pas été de nature à nuire à l’information du public, ni à exercer une influence sur la délibération contestée. D’autre part, en tout état de cause, la délibération contestée n’a ni pour objet ni pour effet d’autoriser l’implantation sur le site de la société Bridor, de sorte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’évaluation environnementale devait tenir compte des effets cumulé de ce projet d’implantation avec ceux d’autres projets se développant au sein des zones d’activités existantes. Le moyen tiré de ce que le public aurait été insuffisamment informé en raison des lacunes de l’évaluation environnementale doit donc être écarté.
En second lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
Comme il a été dit au point 12, compte tenu de la superficie des zones humides implantées sur le terrain de l’opération, des mesures prises pour éviter leur destruction et en cas de destruction, des mesures prises pour assurer leur compensation, la circonstance que la superficie des zones humides situées sur le terrain de l’opération portée à la connaissance de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) et des personnes publiques associées ait été de 3 500 m² alors que de nouveaux inventaires font état d’une superficie de 10 063 m², n’a pas été de nature à exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise et n’a pas privé les intéressés d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance d’information de la MRAE et des personnes publiques associées doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de ce que le projet ne présente pas d’intérêt général :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques (…) ».
Pour l’application de ces dispositions, et eu égard à l’objet et à la portée d’une déclaration de projet emportant mise en compatibilité d’un plan local d’urbanisme, qui permet notamment d’alléger les contraintes procédurales s’imposant à la modification de ce document, il appartient à l’autorité compétente d’établir, de manière précise et circonstanciée, sous l’entier contrôle du juge, l’intérêt général qui s’attache à la réalisation de la construction ou de l’opération constituant l’objet de la procédure, au regard notamment des objectifs économiques, sociaux et urbanistiques poursuivis par la collectivité publique intéressée.
Le projet en litige consiste en l’ouverture à l’urbanisation du secteur Sévailles 2, d’une superficie de 21,35 hectares, dans le prolongement de la zone d’activités de Sévailles, afin de permettre la réalisation d’un lotissement d’activités multi-lots ou l’accueil d’une entreprise importante sur l’intégralité du secteur. La délibération contestée modifie ainsi le classement initial de ces parcelles en zone 2AUE, A et Anc du règlement graphique du PLU, en zone 1AUE.
Il ressort des pièces du dossier que les parcelles concernées par cette ouverture à l’urbanisation, situées en continuité de la zone d’activité Sévailles 1, entre l’autoroute 84 et la route départementale 812, sont incluses dans le site de la « Porte des Forêts » identifié dans le document d’orientations et d’objectifs (DOO) du SCOT du Pays de Rennes comme « site stratégique » constituant « un pôle de développement économique important pour l’ensemble du territoire ». Ce document précise que ce « site doit être renforcé et se développer ». Par ailleurs, le projet litigieux a pour objet de favoriser l’activité économique et la création d’emplois, notamment industriels. A cet égard, il ressort du dossier de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de la commune de Liffré que 500 emplois sont attendus sur ce secteur. Le commissaire enquêteur, qui a émis un avis favorable au projet, a souligné dans ses conclusions que « le nombre d’emplois créés par cette zone viendra en compensation des récentes fermetures et pertes d’emplois dans le secteur géographique de Liffré et permettra d’améliorer l’indicateur de concentration d’emploi (nb d’emplois sur nb de résidents), de réduire le nombre des emplois pendulaires, et de créer de nouvelles ressources fiscales ». Eu égard à l’intérêt que représente la création d’emplois pour la commune de Liffré, il est indifférent que ces emplois attendus soient de nature industrielle. En outre, si les requérants font valoir que ce projet favoriserait la création d’emplois précaires, les pièces du dossier ne permettent pas de l’établir alors que le projet en cause n’a ni pour objet ni pour effet d’autoriser l’implantation d’une société sur le site. Eu égard à l’ensemble de ces éléments et en dépit des inconvénients que ce projet peut comporter, notamment les atteintes à la biodiversité, lesquelles ont fait l’objet d’une démarche « éviter, compenser, réduire », l’impact sur les surfaces agricoles de la commune à hauteur de 2% de leur surface utile, la consommation d’eau potable pouvant être induite et l’augmentation de la circulation routière, le projet en litige présente un caractère d’intérêt général.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le projet déclaré et la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Liffré ne présentent pas un intérêt général au sens des articles L. 300-1, L. 300-6 et L. 153-54 du code de l’urbanisme doit être écarté.
S’agissant des moyens tirés de l’incompatibilité avec le schéma de cohérence territoriale du Pays de Rennes :
Aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux auteurs des plans locaux d’urbanisme, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
Il ressort du DOO du SCOT du Pays de Rennes, approuvé le 22 octobre 2019, que le site de l’opération en cause a été identifié comme « site stratégique » constituant « un pôle de développement économique important pour l’ensemble du territoire », celui-ci devant « être renforcé et se développer avec tous les enjeux importants liés au développement de ce site stratégique économique ». Le DOO a par ailleurs identifié les sites par un cadrage cartographique qui présente les enjeux et objectifs généraux d’organisation et de programmation relatifs à chaque site. Il ressort du DOO que les auteurs du SCOT ont également souhaité préserver au maximum les terres agricoles afin d’éviter une consommation excessive des espaces agricoles et naturels et ont ainsi entendu limiter l’urbanisation au-delà des espaces identifiés sur la carte « Gestion des équilibres entre espaces naturels et espaces urbanisés ». Ils ont en outre défini pour chaque commune un potentiel d’urbanisation et attribué un « potentiel supplémentaire pour chaque « Nouvelle zone de développement économique » prévue dans le cadre du SCOT (…) » en estimant que « Le développement de nouveaux sites d’activités répond ainsi à l’objectif de gestion économe de l’espace en limitant le nombre d’hectares urbanisables ». Le potentiel supplémentaire urbanisable du secteur de « la Porte des Forêts » a été fixé à 60 hectares. Il ressort également du DOO que les auteurs du SCOT ont souhaité agir sur l’organisation du territoire pour réduire l’impact énergétique du transport en organisant l’urbanisation autour des réseaux de transports en commun, en créant ou renforçant des pôles d’échanges multimodaux, notamment au sein de la commune de Liffré, en favorisant la densité autour du réseau de transport en commun et en garantissant un maillage piétonnier et cycle articulé aux réseaux de proximité. Le SCOT a aussi entendu favoriser les bonnes pratiques environnementales s’agissant de la gestion des eaux dans les nouvelles opérations de développement notamment d’activités. Enfin, le SCOT a entendu prendre en compte les paysages urbanisés et naturels majeurs perçus à partir des routes afin de garantir la lisibilité des espaces naturels majeurs depuis les grands axes et a mentionné sur la carte « Paysages des routes et entrées de ville » les éléments remarquables à valoriser qui caractérisent le Pays de Rennes.
D’abord, le projet en cause qui consiste en l’ouverture à l’urbanisation du secteur Sévailles 2, situé au sein du site de la « Porte des Forêts », s’inscrit dans la satisfaction de l’objectif du SCOT tendant à développer et conforter cet espace de développement économique. Par ailleurs, alors comme il a été dit au point précédent, que le potentiel supplémentaire urbanisable du secteur de « la Porte des Forêts » a été fixé à 60 hectares, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce potentiel aurait été atteint depuis la date d’approbation du SCOT, le 22 octobre 2019. A cet égard, la seule circonstance que la commune de Liffré comporte déjà d’autres zones d’activités économique ne permet pas de l’établir. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment de la déclaration de projet, que le site est desservi par les transports en commun et par une aire de covoiturage. L’aménagement d’un pôle d’échange multimodal est également prévu en 2022 à proximité immédiate de la zone. L’OAP du secteur prévoit quant à elle la création ou le maintien d’une liaison douce sur le terrain de l’opération. Cette dernière prévoit également, concernant l’aménagement de la zone, que le ou les pétitionnaires devront fournir une note spécifique sur les moyens mis en œuvre pour favoriser l’infiltration des eaux et limiter la consommation en eau potable. Enfin, il ressort de la carte « Paysage des routes et entrées de ville » que le secteur de l’opération n’est pas identifié comme constituant un « espace de dégagement paysager entre route et forêt à protéger » ni comme présentant une « ouverture de paysage à respecter le long des axes ». Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mise en compatibilité du PLU de la commune de Liffré serait incompatible avec les objectifs du DOO du SCOT du Pays de Rennes. Le moyen doit donc être écarté.
S’agissant des moyens tirés de l’incompatibilité avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Loire-Bretagne et le schéma d’aménagement et de gestion des eaux Couesnon :
Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction à la date de la délibération contestée : « Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 sont compatibles avec : (…) 8° Les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux prévus à l’article L. 212-1 du code de l’environnement ; 9° Les objectifs de protection définis par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux prévus à l’article L. 212-3 du code de l’environnement ; (…) » et aux termes de l’article L. 131-4 du même code : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; (…) ».
La commune de Liffré est couverte par le SCOT du Pays de Rennes approuvé le 22 octobre 2019. Dès lors, sans qu’il soit besoin de vérifier que le SCOT du Pays de Rennes comporte des dispositions relatives à la gestion des eaux, les moyens tirés de ce que la délibération contestée serait incompatible avec le schéma d’aménagement et de gestion des eaux Loire-Bretagne et avec le schéma d’aménagement et de gestion des eaux Couesnon doivent être écartés comme inopérants.
S’agissant des moyens tirés de l’incohérence avec le rapport de présentation ainsi qu’avec le projet d’aménagement et de développement durable du PLU :
Aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / 5° Des annexes. / Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces documents graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s’applique. ». Aux termes de l’article L. 151-4 du même code : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. (…) ». Aux termes de l’article L. 151-5 du même code : « Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; (…). ». Aux termes du I de l’article L. 151-8 de ce code : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ».
Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou à un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du PLU de la commune de Liffré vise à « conforter les activités communales existantes et à développer une zone d’activités à proximité du projet de déviation ayant un rôle structurant à l’échelle de l’agglomération ». Il indique qu’il s’inscrit dans les objectifs du SCOT du Pays de Rennes, avec un potentiel de 60 hectares maximum en extension urbaine pour les activités économiques. Il vise également à favoriser une gestion économe de l’espace et une gestion rationnalisée de l’espace constructible afin de limiter l’étalement urbain ainsi qu’à pérenniser et préserver l’activité agricole. Par ailleurs, le PADD entend conforter le rôle écologique des milieux en préservant les continuités écologiques.
En premier lieu, la circonstance que les auteurs du PLU aient précédemment classé en zone Anc une partie du terrain de l’opération en cause, secteur dans lequel les nouvelles constructions et extensions des bâtiments ou installations nécessaires à l’exploitation agricole ne sont pas autorisées en raison des nuisances engendrées, n’est pas de nature à établir l’incohérence avec la délibération contestée qui classe en zone 1AUE, correspondant aux zones à urbaniser à dominante d’activités économiques, le secteur de Sévailles 2. Il en va de même de la circonstance que la délibération contestée modifie la marge de recul applicable au terrain de l’opération en litige.
En second lieu, le secteur de Sévailles 2 s’inscrit en continuité du secteur d’activités existant de Sévailles, entre l’autoroute 84 et la route départementale 812. Ces parcelles sont situées en dehors des principales continuités écologiques à préserver identifiées par le PLU qui sont notamment localisées au nord de l’autoroute 84 et les parcelles dont le classement est modifié ne comprennent ni zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) ni milieux naturels d’intérêt écologique (MNIE), ni zone Natura 2000. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les haies et les zones humides seront préservées sauf impossibilité technique ou économique justifiée et dans le cas où leur destruction serait nécessaire, celle-ci sera compensée notamment sur le site identifié, situé en continuité du terrain de l’opération en cause. Enfin, alors que le secteur de Sévailles 2 est destiné à accueillir des activités économiques notamment industrielles, il ne ressort pas des pièces du dossier que le potentiel d’urbanisation en extension pour les activités économiques ait été atteint depuis l’approbation du PLU, le 6 juillet 2017. Le moyen tiré de ce que la délibération contestée serait incohérente avec les objectifs définis par le PADD doit donc être écarté.
S’agissant des moyens tirés de l’incompatibilité avec le plan air-climat-énergie territorial :
Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu prennent en compte le plan climat-air-énergie territorial prévu à l’article L. 229-26 du code de l’environnement et les schémas départementaux d’accès à la ressource forestière. ».
La communauté de communes Liffré-Cormier Communauté a approuvé le 15 décembre 2020 son plan climat-air-énergie territorial pour la période 2020-2025. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’étude environnementale, ainsi que de l’OAP du secteur de Sévailles modifiée par la délibération contestée, qu’il a été tenu compte de l’objectif de réduction des gaz à effet de serre et de la circulation routière, la situation du terrain, en continuité d’une zone d’activités existante, à proximité des transports en commun, d’une aire de covoiturage et d’une plateforme multimodale prévue dans le schéma de déplacement de l’intercommunalité permettant de restreindre l’impact du projet sur la circulation et sur l’émission des gaz à effet de serre. La délibération contestée a également tenu compte de l’objectif de maîtrise de la consommation foncière dès lors que l’urbanisation du secteur, en continuité de la zone Sévailles 1, permet d’optimiser la consommation des espaces par la concentration des surfaces dédiées à l’activité économique au sein d’un même secteur. Enfin, elle tient également compte de l’objectif de maîtrise des ressources notamment en eau potable, dès lors que l’étude de l’impact en consommation d’eau potable en cas d’installation d’une ou plusieurs usines, a été soumis, ainsi qu’il ressort de l’étude environnementale, à l’avis du distributeur d’eau potable qui a émis un avis favorable. Enfin, l’objectif de maintien des espaces agricoles est également pris en compte, le projet prévoyant que les surfaces qui ne seront plus cultivées, qui correspondent à 2 % de la surface utile agricole de la commune, feront l’objet d’une compensation collective agricole et qu’un dossier spécifique sera déposé devant la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Enfin, alors comme il a été dit que la délibération en litige n’a ni pour objet ni pour effet d’autoriser l’implantation sur le site de la société Bridor, les requérants ne peuvent soutenir que la communauté de communes n’aurait pas pris en compte l’objectif visant à favoriser les circuits courts et à développer une filière agricole locale pour une alimentation de proximité. Il ressort ainsi des pièces du dossier que la délibération contestée a pris en compte, à l’échelle de l’ensemble du territoire de la communauté, les objectifs du PCAET 2020-2025 tenant à l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre, à l’adaptation du territoire au changement climatique, à l’arrêt de l’artificialisation des sols à l’horizon 2040, à l’optimisation du foncier, à la préservation de la ressource en eau, et à l’objectif de favoriser le circuit court et de garantir la vocation des espaces agricoles. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération contestée ne tiendrait pas compte des objectifs fixés par le PCAET 2020-2025 adopté le 15 décembre 2020 par Liffré-Cormier Communauté doit être écarté.
S’agissant des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 151-1 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ». Aux termes de l’article L. 101-2 du même code : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L’équilibre entre : a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; b) Le renouvellement urbain, le développement urbain et rural maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; e) Les besoins en matière de mobilité ; (…) 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ; 4° La sécurité et la salubrité publiques ; 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 6° bis La lutte contre l’artificialisation des sols, avec un objectif d’absence d’artificialisation nette à terme ; 7° La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ; (…) ».
En application de la décision n° 2000-436 DC du Conseil constitutionnel du 7 décembre 2000, les dispositions des articles L. 151-1 et L. 101-2 du code de l’urbanisme n’imposent aux auteurs des plans locaux d’urbanisme que d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent. Par suite, le juge administratif exerce un contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
En premier lieu, la circonstance alléguée selon laquelle plusieurs zones auraient été ouvertes à l’urbanisation sans que soit mise en œuvre une procédure de révision ne permet pas d’établir que le PLU de la commune ne respecterait pas le principe l’équilibre énoncé par les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
En deuxième lieu, d’une part, si la commune de Liffré est concernée par un risque majeur de feux de forêt, il ressort des pièces du dossier que le terrain de l’opération est situé à distance des massifs forestiers de Rennes et de Liffré. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les parcelles en cause seraient situées dans une zone inondable alors que la commune de Liffré n’est par ailleurs pas couverte par un plan de prévention du risque inondation. En outre, comme il a été dit, il ressort des pièces du dossier, que le projet en cause prévoit la conservation des haies et des zones humides sauf impossibilité technique et économique et dans le cas où leur destruction serait nécessaire, leur compensation, notamment sur le site identifié, situé en continuité du terrain de l’opération en cause. L’OAP du secteur vise également à limiter les surfaces imperméabilisées en favorisant l’utilisation de revêtements drainants. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le projet serait incompatible avec les dispositions de l’article L. 101-2 précité s’agissant des risques incendie et inondation.
En troisième lieu, comme il a été dit précédemment, le projet contesté vise au renforcement d’un pôle de développement économique important à l’échelle du territoire de la communauté de communes. Si le projet en cause, qui s’inscrit en continuité de la zone d’activité de Sévailles, conduit à l’urbanisation de terres agricoles d’une qualité mentionnée comme moyenne, celles-ci correspondent à 2 % de la surface utile agricole de la commune qui feront par ailleurs l’objet d’une compensation comme il a été dit au point 32. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le projet serait incompatible avec les dispositions de l’article L. 101-2 précité s’agissant de la protection des milieux naturels et des paysages et de la lutte contre l’artificialisation des sols.
En quatrième lieu, comme il a été dit au point 30, le secteur de Sévailles 2 s’inscrit en continuité de la zone d’activités existante de Sévailles, entre l’autoroute 84 et la route départementale 812. Ces parcelles, bien que situées à proximité de deux massifs forestiers, sont situées en dehors des principales continuités écologiques à préserver identifiées par le PLU qui sont notamment localisées au nord de l’autoroute 84. En outre, les parcelles dont le classement est modifié ne comprennent ni zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) ni milieux naturels d’intérêt écologique (MNIE), ni zone Natura 2000. Les incidences de l’urbanisation du site sur la biodiversité ont été analysées et l’OAP du secteur prévoit la conservation des haies et des zones humides sauf impossibilité technique et économique et dans le cas où leur destruction serait nécessaire, leur compensation, notamment sur le site identifié, situé en continuité du terrain de l’opération en cause. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération en litige serait incompatible avec les dispositions de l’article L. 101-2 précité s’agissant de la protection de la biodiversité.
Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité de la délibération contestée avec les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que l’association La nature en ville et M. D… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’abrogation de la délibération du 30 septembre 2021 :
Lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité de cet acte à la date de son édiction. S’il le juge illégal, il en prononce l’annulation.
Ainsi saisi de conclusions à fin d’annulation recevables, le juge peut également l’être, à titre subsidiaire, de conclusions tendant à ce qu’il prononce l’abrogation du même acte au motif d’une illégalité résultant d’un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction, afin que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales qu’un acte règlementaire est susceptible de porter à l’ordre juridique. Il statue alors prioritairement sur les conclusions à fin d’annulation.
Dans l’hypothèse où il ne ferait pas droit aux conclusions à fin d’annulation et où l’acte n’aurait pas été abrogé par l’autorité compétente depuis l’introduction de la requête, il appartient au juge, dès lors que l’acte continue de produire des effets, de se prononcer sur les conclusions subsidiaires. Le juge statue alors au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.
Comme il a été dit au point 17, il ressort de la délibération contestée que celle-ci a pour objet de permettre « la réalisation d’un lotissement d’activité multi-lots ou l’accueil d’une entreprise sur l’intégralité du secteur ». Si la société Bridor a manifesté son intérêt pour s’implanter sur un lot unique au sein de ce secteur, la délibération contestée n’avait toutefois ni pour objet ni pour effet d’autoriser l’implantation de cette société de sorte que la circonstance que la société Bridor ait renoncé à son projet d’installation est sans incidence sur la légalité de la délibération contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération contestée serait devenue illégale au motif d’un changement dans les circonstances de fait doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’abrogation de la délibération du 30 septembre 2021 en raison d’un changement dans les circonstances de fait.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Liffré qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l’association La nature en ville et M. D… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées sur le même fondement, à l’égard de l’association La nature en ville et M. D…, par la commune de Liffré. Par ailleurs, alors que M. B… n’a pas relevé appel du jugement attaqué et n’est ainsi pas partie à l’instance d’appel, les conclusions présentées par la commune de Liffré à son égard ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’association La nature en ville et autre est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Liffré présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association La nature en ville, à M. C… D… et à la commune de Liffré.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- Mme Dubost, première conseillère,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
La présidente,
S. RIMEULe greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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