Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 25LY01612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 22 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053009427 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est a rejeté sa demande tendant à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2021.
Par un jugement n° 2208330 du 22 avril 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juin et 30 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme B…, représentée par Me Pantel, demande à la cour, dans le dernier état de ces conclusions :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision de la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est du 21 octobre 2022 ;
3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui attribuer une nouvelle bonification indiciaire sur la base de trente points à compter du 1er janvier 2021, de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension et de lui verser les sommes correspondantes, assorties des intérêts de retard à compter du 6 octobre 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle remplit la condition prévue au 3 de l’annexe au décret du 14 novembre 2001 dès lors qu’elle exerce la majeure partie de ses fonctions dans les locaux de l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) Échirolles, couverte par un contrat local de sécurité ; elle exerce la majeure partie de ses fonctions sur une partie des communes de Grenoble-Alpes Métropole, qui est couverte par une stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance.
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la sécurité intérieure ;
– le code général de la fonction publique ;
– la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
– le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Moya, premier conseiller ;
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
– et les observations de Me Poret substituant Me Pantel, pour Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, qui exerce les fonctions d’éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse au sein de l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) Échirolles à compter du 1er janvier 2021, a demandé, par un courrier du 6 octobre 2022, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI). Par une décision du 21 octobre 2022, la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est a rejeté sa demande. Par un jugement du 22 avril 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l’annulation de cette décision. Mme B… relève appel de ce jugement.
Aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires (…) est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville (…) peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ». En annexe de ce décret figurent notamment les fonctions suivantes : « Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : (…) 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité. ».
Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire instituée par les dispositions précitées dépend uniquement de l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit et, s’agissant des agents de la protection judiciaire de la jeunesse, en bénéficient ceux qui, indépendamment de leur lieu d’affectation, exercent leur mission, à titre principal, dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité.
Les contrats locaux de sécurité, définis par la circulaire interministérielle du 28 octobre 1997 NOR : INTK9700174C, sont des outils d’une politique de sécurité s’appliquant en priorité aux quartiers sensibles, conclus sous l’impulsion du maire d’une ou plusieurs communes et du représentant de l’État dans le département, lorsque la délinquance est particulièrement sensible sur un territoire donné. En application des dispositions de l’article L. 132-4 du code de la sécurité intérieure, dans leur version applicable du 1er janvier 2015 au 27 mai 2021, le maire ou son représentant préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) dans les communes de plus de dix mille habitants, et à compter du 27 mai 2021 au 23 mars 2024, dans les communes de plus de cinq mille habitants, et dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. Aux termes de l’article D. 132-7 du même code : « Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune. / (…) / Il assure l’animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet de département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l’intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion. ».
Si Mme B… soutient qu’elle a accompli l’essentiel de son service à l’UEMO, située à Échirolles, laquelle commune est couverte par un CLS, et que Grenoble Alpes Métropole s’est dotée en 2017 d’une stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance pour la période 2017-2020, reconduite pour la période 2021-2024, laquelle peut s’assimiler à un contrat local de sécurité, il ressort des pièces du dossier, et ainsi que l’a indiqué le tribunal, que le secteur géographique d’intervention de l’UEMO d’Échirolles concerne la partie sud de l’agglomération grenobloise, les quartiers Sud de la commune de Grenoble (Village Olympique, Villeneuve, Abbaye-Jouhaux-Teisseire), une partie du centre-ville ainsi que les vallées de l’Oisans et du Trièves, dont il n’est pas établi qu’elles seraient couvertes par un contrat local de sécurité. Il n’apparaît pas, au vu des pièces que Mme B… a produites en première instance comme en appel, dont aucune ne permet de déterminer la part d’activité dans le ressort de ces zones respectives, que, indépendamment de son lieu d’affectation, elle aurait consacré la majeure partie de son service à une activité exercée dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement ;
M. Moya, premier conseiller ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
P. Moya
La présidente de la formation de jugement,
A. Duguit-Larcher
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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