Rejet 3 mai 2024
Annulation 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 9 déc. 2025, n° 24NT02044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 3 mai 2024, N° 2308569 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053009438 |
Sur les parties
| Président : | Mme RIMEU |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Renaud HANNOYER |
| Rapporteur public : | Mme ODY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal des jeunes D… A… et E… A…, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française en Guinée et en Sierra Leone refusant de délivrer aux jeunes D… et E… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2308569 du 3 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M. C… A…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de la jeune D… A…, et M. E… A…, représentés par Me Mathis, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 mai 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 6 avril 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
MM. A… soutiennent que :
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors que M. C… A… dispose de ressources suffisantes et de conditions matérielles d’accueil satisfaisantes pour prendre en charge son frère et sa sœur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par MM. A… ne sont pas fondés ;
- le motif tiré de ce que l’identité des demandeurs de visa n’est établie ni par les actes d’état civil produits ni par la possession d’état, substitué au motif de la décision contestée, est de nature à légalement la fonder.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1992, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 27 août 2018. Des visas de long séjour ont été sollicités, au titre de la réunification familiale, pour son frère et sa sœur allégués, E… A… né le 2 novembre 2005, et D… A… née le 1er décembre 2008, tous deux ressortissants guinéens, auprès de l’ambassade de France en Guinée et en Sierra Leone, laquelle a refusé de délivrer les visas sollicités par une décision du 8 février 2021. Le recours formé par M. A… contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté par une décision implicite née du silence gardé par ladite commission pendant plus deux mois. Par un jugement n° 2109991 du 28 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes, saisi par M. A…, a annulé cette décision implicite, et a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire procéder au réexamen de la situation des demandeurs de visa par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. En exécution de ce jugement, le ministre de l’intérieur a refusé de faire droit à la demande des intéressés par une décision du 5 avril 2022. Par un jugement n° 2207672 du 27 février 2023, le tribunal administratif de Nantes, de nouveau saisi par M. A…, a annulé cette décision du 5 avril 2022, et a enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France de réexaminer la situation des demandeurs de visa. En exécution de ce jugement, cette commission a, par décision explicite du 6 avril 2023, rejeté le recours formé contre la décision consulaire du 8 février 2021. M. A… a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette décision du 6 avril 2023. M. C… A…, et M. E… A…, devenu majeur, relèvent appel du jugement du 3 mai 2024 de ce tribunal rejetant cette demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé par M. A… au motif que le lien familial allégué des jeunes E… A… et D… A… avec le réfugié ne correspond pas à l’un des cas leur permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
L’intérêt d’un enfant étant en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale, l’enfant confié dans de telles conditions à un étranger s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié a droit, lorsqu’il a moins de dix-huit ans, sauf à ce que ses conditions d’accueil en France soient contraires à son intérêt, et sous réserve de motifs d’ordre public, à un visa d’entrée et de long séjour en France en vue de venir rejoindre le titulaire de l’autorité parentale réfugié en France.
Il ressort des pièces du dossier que par un jugement n° 18/CG/TPI/BOK/2019 du 7 février 2019 rendu par le tribunal de première instance de Boké (Guinée) sur requête de Mme G… B…, qui n’est pas critiqué, l’autorité parentale sur les jeunes D… et E… A… a été déléguée à leur frère, M. C… A…, au regard de l’état de santé de leur mère, Mme B…, et du décès de leur père, M. F… A…. Dans ces conditions, en estimant que les demandes de visas présentées ne correspondent pas à l’un des cas permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur de droit.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Pour établir que la décision contestée était légale, le ministre fait valoir pour la première fois en appel un nouveau motif tiré de ce que l’identité des demandeurs de visas n’est pas établie compte tenu du caractère non probant des actes d’état civil produits et de l’absence d’éléments de possession d’état.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Par ailleurs, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux, ou révèlerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Pour établir l’identité des demandeurs de visas, M. A… a produit, au soutien des demandes de visas des jeunes D… et E… A…, les jugements supplétifs d’actes de naissance n° 5724, concernant E…, et n° 5725, concernant D…, rendus par le tribunal de première instance de Boké le 19 novembre 2018, ainsi que les actes de naissance assurant leur transcription. Si le ministre soutient que les actes de naissance des demandeurs de visas méconnaissent l’article 184 du code civil guinéen, et que, concernant uniquement E… A…, les 11ème, 12ème et 13ème chiffres du numéro personnel figurant sur son passeport ne correspondent pas aux trois derniers chiffres du numéro figurant sur son acte de naissance, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir le caractère frauduleux des jugements supplétifs n° 5724 et n° 5725 du 19 novembre 2018, dès lors qu’il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les mentions relatives à l’état civil des demandeurs de visas sont identiques dans chacun des actes d’état civil, jugements supplétifs et passeports produits et coïncident avec les déclarations de M. A… lors de ses démarches pour se voir reconnaître la qualité de réfugié auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis pour la réunification familiale.
Par suite, le motif tiré de ce que l’identité des demandeurs de visas n’est pas établie ne peut légalement fonder la décision contestée et la substitution demandée par le ministre doit être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués par MM. A…, ceux-ci sont fondés à demander l’annulation de la décision du 6 avril 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et, par suite, à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A….
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à D… A… et M. E… A…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par MM. A… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2308569 du 3 mai 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision du 6 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté la demande de visa d’entrée et de long séjour en France présentée pour D… A… et M. E… A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à D… A… et M. E… A… un visa d’entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à MM. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de MM. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, à M. E… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- Mme Dubost, première conseillère,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métro ·
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Tribunaux administratifs ·
- Activité ·
- Entreprise ·
- Finances
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Valeur ajoutée ·
- Rémunération ·
- Salaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Société holding ·
- Société par actions ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Dirigeants de société ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Diplôme ·
- Étudiant ·
- Licence ·
- Enseignement supérieur ·
- Région ·
- Formation ·
- Cycle ·
- Établissement ·
- Mentions ·
- Tribunaux administratifs
- Inventaire ·
- Fichier ·
- Pièces ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Impôt ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation ·
- Juridiction ·
- Version
- Communauté de vie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Gabon
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Investissement ·
- Abandon ·
- Bâtiment ·
- Résultat ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Gérant ·
- Libéralité ·
- Créance
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ambassade ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Pays ·
- Lien ·
- Ressortissant ·
- Décret
- Naturalisation ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Justice administrative ·
- Etat civil ·
- Tribunaux administratifs ·
- Nationalité française ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Supplétif ·
- Visa ·
- Acte ·
- Regroupement familial ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs
- Base d'imposition ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Taxes foncières ·
- Administration ·
- Industriel ·
- Établissement ·
- Entreprise ·
- Propriété ·
- Sociétés
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Togo ·
- Demande ·
- Regroupement familial ·
- Parents
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.