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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 9 déc. 2025, n° 24NT02107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 mai 2024, N° 2309054 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053009439 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A…, agissant en qualité de représentante légale du jeune B… A…, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 16 janvier 2023 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer au jeune B… A… un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial.
Par un jugement n° 2309054 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2024, Mme C… A…, agissant en qualité de représentante légale du jeune B… A…, représentée par Me Niang, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 mai 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée en fait ;
- l’identité du jeune B… A… est établie par les actes d’état civil produits qui sont authentiques ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés et se réfère à son mémoire de première instance dont il produit une copie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne née le 6 novembre 1986, a obtenu le bénéfice du regroupement familial au profit du jeune B… A…, né le 4 février 2011, qu’elle présente comme son fils. La demande de visa de long séjour déposée à ce titre a été rejetée par l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) par une décision du 16 janvier 2023. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté par une décision implicite née du silence gardé par ladite commission pendant plus deux mois. Mme A… a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette décision. Elle relève appel du jugement du 7 mai 2024 de ce tribunal rejetant sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, pour rejeter le recours formé à l’encontre de la décision des autorités consulaires françaises à Conakry, sur la circonstance que les documents d’état civil présentés pour établir l’état civil du demandeur de visa comportent des éléments permettant de conclure qu’ils ne sont pas authentiques.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
D’autre part, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
La décision contestée, qui s’est approprié les motifs de la décision consulaire du 16 janvier 2013, est fondée sur ce que les documents d’état civil présentés en vue d’établir l’état civil du demandeur de visa comportent des éléments permettant de conclure qu’ils ne sont pas authentiques. Une telle motivation qui comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de fait qui constituent le fondement de la décision, permet en conséquence de discuter utilement ces motifs et satisfait ainsi aux exigences légales prévues par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur (…). ». L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. L’article 47 du code civil dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux ou révélerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
D’autre part, lorsque la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère authentique des actes d’état civil produits.
Pour justifier de l’identité du jeune B… A… ont été produits un acte de naissance n° 211/2011 dressé le 14 février 2011 par l’officier d’état civil du centre principal de Matoto, un jugement supplétif d’acte de naissance n° 4582 rendu par le tribunal de première instance de Kaloum le 5 mai 2016 ainsi qu’un extrait du registre de transcription des naissances n° 6358 du 28 septembre 2019 de la ville de Conakry dressé en transcription d’un jugement supplétif n° 10661 établi par le tribunal de première instance de Conakry le 3 juin 2019. Ces documents font état de la naissance du jeune B… A… le 4 février 2011 de l’union de Mme A… et de M. D…. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que deux jugements supplétifs d’acte de naissance ont été successivement demandés alors que l’acte de naissance n° 211/2011 du 14 février 2011 a été dressé dans le délai légal prévu par l’article 192 du code civil de Guinée, à la demande de la mère de l’enfant invitée « lecture faite » à signer cet acte. Mme A… n’est donc pas fondée à soutenir qu’elle ignorait que la naissance de l’enfant avait été déclarée dans le délai légal et qu’il n’y avait donc pas lieu de solliciter un jugement supplétif d’acte de naissance. Par ailleurs, le jugement supplétif d’acte de naissance du 5 mai 2016 a été rendu à la demande de M. E… D…, père de l’enfant, pourtant déclaré décédé le 8 mars 2013. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jugement supplétif d’acte de naissance, rendu le 3 juin 2019, qui n’est pas produit, ferait référence à des actes précédemment délivrés qu’il viserait à annuler ou à corriger. Mme A… n’apporte aucune explication précise et circonstanciée en ce qui concerne la coexistence de ces actes d’état civil. Par conséquent, les jugements supplétifs produits par Mme A… doivent être regardés comme présentant un caractère frauduleux et de ce fait l’acte de naissance n° 211/2011 comme dépourvu de force probante. Dans ces conditions, en estimant que l’identité du demandeur de visa et partant son lien familial avec Mme A… n’étaient pas établis, la commission de recours contre les décisions refus de visa d’entrée en France n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
En troisième lieu, l’identité du demandeur de visa et le lien de filiation avec Mme A… n’étant pas établis, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- Mme Dubost, première conseillère,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
La présidente,
S. RIMEU
La présidente,
C. BUFFET
Le greffier,
C. GOY
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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