Rejet 22 novembre 2024
Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 11 déc. 2025, n° 25LY00617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 22 novembre 2024, N° 2301942 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053018909 |
Sur les parties
| Président : | M. POURNY |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Edwige VERGNAUD |
| Rapporteur public : | Mme DJEBIRI |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d’une part, d’annuler les décisions du 13 juillet 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et, d’autre part, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour et, dans l’attente, de lui remettre un récépissé assorti d’une autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2301942 du 22 novembre 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Loiseau, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2301942 du 22 novembre 2024 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d’annuler les décisions du 13 juillet 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté du 13 juillet 2023 n’est pas suffisamment motivé ;
Sur la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 5 de l’accord franco algérien, du 5° de l’article 6 de ce même accord et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision l’obligeant à quitter le territoire :
- cette décision est dépourvue de base légale à raison de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement mis en cause, n’a pas produit.
Par une décision du 22 janvier 2025, M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, né le 19 juin 1993, est entré en France le 28 août 2017 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable jusqu’au 8 novembre 2017. Il a disposé d’un titre de séjour en qualité d’étudiant régulièrement renouvelé jusqu’au 10 décembre 2021. Le 29 septembre 2021, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou de l’article 5 du même accord et, à titre subsidiaire, en qualité d’étudiant. Par des décisions du 13 juillet 2023 le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Par un jugement du 22 novembre 2024, dont M. A… fait appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de ces décisions du 13 juillet 2023.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au Registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». Aux termes de l’article 9 de ce même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ». Il résulte de la combinaison de ces stipulations que l’obtention d’un certificat de résidence en qualité de commerçant est subordonnée à l’inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel ainsi qu’à l’obtention d’un visa de long séjour. Cependant, ces stipulations n’ont ni pour objet, ni pour effet d’obliger les ressortissants algériens qui ont déjà été admis à résider sur le territoire français au titre de l’un des articles de l’accord, à solliciter le visa de long séjour visé à l’article 9 précité, dès lors qu’ils ont présenté une demande de changement de statut avant l’expiration du certificat de résidence en leur possession.
En l’espèce, il est constant que M. A…, qui a disposé de titres de séjour en qualité d’étudiant depuis le 12 octobre 2017 et jusqu’au 10 décembre 2021, a sollicité un changement de statut sur le fondement de l’article 5 de l’accord franco-algérien le 29 septembre 2021, soit avant les trois derniers mois précédant l’expiration de son titre de séjour. En outre, il est constant qu’à la date à laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a opposé un refus, il avait justifié de son inscription au registre du commerce depuis le 28 octobre 2019 pour une activité de livreur à vélo. Il n’est pas contesté que cette inscription était la seule formalité à laquelle est soumise l’activité commerciale qu’il a déclaré exercer. Par suite, en opposant à M. A… l’absence de justification de son activité au titre de l’année 2021, alors que les stipulations précitées de l’accord franco-algérien n’édictent pas une telle condition, le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur de droit. Dès lors, la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 13 juillet 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent arrêt, qui annule les décisions contestées du préfet du Puy-de-Dôme du 13 juillet 2023, implique seulement que ce dernier procède au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de trois mois et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Loiseau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette dernière d’une somme de 1 500 euros.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2301942 du 22 novembre 2024 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 13 juillet 2023 refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A…, obligeant ce dernier à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de trois mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Loiseau, avocat de M. A…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Loiseau et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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