Rejet 28 avril 2025
Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 9 déc. 2025, n° 25LY01207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 28 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095653 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 26 avril 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Par un jugement n° 2405314 du 25 mars 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 19 juin 2025, Mme A… C…, représentée par Me Edberg, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement et ces décisions ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s’agissant du refus de titre de séjour :
– la décision est entachée de défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation du fait de l’absence de prise en compte de son état de santé qui requiert la délivrance d’un titre de séjour ;
– elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
– elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
– elle est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne comporte pas de référence concrète aux conditions posées par le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’exposé précis des faits justifiant son éloignement et en ce que l’administration n’a pas tenu compte du fait que sa demande de titre de séjour avait été incorrectement formulée ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
– elle méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du même code ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
– elle est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne fixe aucun pays de renvoi ;
– ce défaut de motivation révèle l’absence d’examen particulier de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Le rapport de Mme Letellier, première conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… C…, ressortissante cap-verdienne née en 1959, est entrée en France le 21 octobre 2022. Le 9 janvier 2024, elle a présenté une demande de titre de séjour en tant qu’ascendante directe à charge d’un ressortissant de l’Union européenne. Par des décisions du 26 avril 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Elle relève appel du jugement du 28 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions.
Sur la décision refusant un titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort de la décision du 26 avril 2024 que la préfète du Rhône a examiné la situation de Mme A… C… au regard de la demande qu’elle avait présentée, fondée sur les dispositions du 4° de l’article L. 200-4 et de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si Mme A… C… soutient que la préfète n’a pas pris en considération son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait transmis à la préfecture des pièces médicales qui n’auraient pas été prises en compte dans l’appréciation de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée doit être écarté.
3. En second lieu, Mme A… C… n’a pas sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ressort de la décision du 26 avril 2024 que la préfète du Rhône n’a pas instruit d’office la demande de l’intéressée sur ce fondement, ce qu’elle n’était pas tenue de faire. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté comme inopérant. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la pathologie de Mme A… C…, qui souffre d’une insuffisance rénale chronique nécessitant trois dialyses par semaine, ne pourrait pas être prise en charge au Cap-Vert. Le moyen tiré de ce que la préfète a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle doit, dès lors, être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, Mme A… C… n’ayant pas démontré l’illégalité du refus de titre de séjour, elle n’est pas fondée à se prévaloir de son illégalité à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
5. En deuxième lieu, en vertu de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français dont la préfète du Rhône a assorti le refus de titre de séjour, sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour qui est suffisamment motivée en droit et en fait, Mme A… C… ne pouvant à cet égard faire grief à la préfète de ne pas avoir motivé cette décision au regard de son état de santé compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 et 3.
6. En dernier lieu, Mme A… C… reprend les moyens déjà soulevés en premier instance, tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal dans son jugement.
Sur la décision désignant le pays de destination :
7. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…). ».
8. En premier lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient pas que la décision désignant le pays de destination doive faire l’objet d’une motivation distincte.
9. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a décidé que Mme A… C… pourra être renvoyée vers le pays dont elle a la nationalité à l’issue du délai de trente jours qui lui a été donné pour quitter le territoire français en application de l’article L. 721-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce faisant, et alors que Mme A… C… ne fait état d’aucun élément qui s’opposerait à son renvoi vers le Cap-Vert, la préfète du Rhône a procédé à un examen complet de sa situation.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A… C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
C. LetellierLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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