Rejet 28 février 2025
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 23 déc. 2025, n° 25LY00819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00819 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 28 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053164151 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler, d’une part, l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et, d’autre part, la décision du même jour par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n°s 2500399 et 2500400 du 28 février 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal, après avoir joint ces demandes, les a rejetées.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. A…, représenté par Me Khanifar, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et ces décisions ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier, sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais du litige exposés tant en première instance qu’en appel.
Il soutient que :
– le préfet de l’Allier aurait dû examiner son droit au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il n’a pas motivé en fait son refus de lui accorder un délai de départ volontaire, ce qui révèle un défaut d’examen complet de sa situation qui aurait permis de lui accorder un tel délai ;
– sa situation constitue une circonstance humanitaire qui justifiait que le préfet n’édicte pas d’interdiction de retour sur le territoire français ;
– la circonstance qu’il n’a remis qu’une copie de son passeport aux autorités françaises fait obstacle à son retour en Turquie.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Allier et au préfet du Puy-de-Dôme, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Le rapport de Mme Letellier, première conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc né en 1980 et entré en France le 10 mars 2024, relève appel du jugement du 28 février 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté, après les avoir jointes, ses demandes d’annulation, d’une part, de l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d’autre part, de la décision du 4 février 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ne prescrivent pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour susceptible de faire échec à une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Allier aurait dû examiner le droit au séjour sur le territoire français de M. A… sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
3. En deuxième lieu, en relevant que M. A… a obtenu un titre de séjour en Belgique valable jusqu’au 4 juin 2024, dont il n’a pas demandé le renouvellement, ainsi qu’une autorisation de travail pour ressortissant étranger résidant hors de France mais qu’il n’a effectué aucune démarche en France pour régulariser sa situation administrative depuis son arrivée le 10 mars 2024, le préfet de l’Allier a suffisamment motivé la décision qui prive l’intéressé d’un délai de départ volontaire. En outre, il s’est livré à un examen complet de la situation de M. A…, alors présent en France depuis moins d’un an et célibataire et sans charge de famille, en estimant qu’il ne justifiait pas de circonstance particulière pour qu’un délai de départ volontaire lui soit accordé. Par suite, les moyens tirés d’une insuffisante motivation en fait et du défaut d’examen de sa situation dirigés contre la décision le privant d’un délai de départ volontaire doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…). ».
5. M. A… se prévaut de l’emploi de chauffeur-livreur qu’il occupe depuis le mois de juillet 2024, de l’autorisation de travail que son employeur a obtenue et de sa déclaration à l’URSSAF le 8 juillet 2024. Toutefois, ces éléments ne constituent pas des circonstances humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…). ». La circonstance que M. A… a remis au préfet du Puy-de-Dôme une copie de son passeport n’empêche pas que son éloignement vers la Turquie demeure une perspective raisonnable.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée à la préfète de l’Allier et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente-assesseure,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
C. LetellierLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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