Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 25NT00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 23 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053164157 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistré le 24 janvier 2025 et le 12 mai 2025, la société par action simplifié « centrale éolienne de la voie verte » demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté n°DCPPAT 2024-0227 du 18 décembre 2024 portant rejet de la demande de régularisation de l’autorisation environnementale ;
2°) dans l’hypothèse où l’arrêté du 20 novembre 2017 n’est pas annulé, de délivrer l’arrêté complémentaire de régularisation de l’arrêté du 20 novembre 2017 valant dérogation « espèces protégées » et donnant acte de la modification de gabarit, et d’enjoindre au Préfet de la Sarthe de fixer les prescriptions complémentaires dans un délai maximal de 30 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) dans l’hypothèse où l’arrêté du 20 novembre 2017 est annulé, de délivrer l’autorisation environnementale valant dérogation « espèces protégées » et tenant compte de la modification du gabarit des aérogénérateurs et d’enjoindre au Préfet de la Sarthe de fixer les prescriptions complémentaires dans un délai maximal de 30 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’État à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- la signataire de l’arrêté n’est pas compétente ;
- l’exécution de l’arrêt du 10 juin 2022 de la cour administrative de Nantes impliquait pour l’administration d’examiner la demande de dérogation « espèces protégées » et, en ce sens, de solliciter s’il y avait lieu des éléments complémentaires pour instruire ce dossier de demande ; la société pétitionnaire n’a été rendue destinataire d’aucune demande de compléments des services instructeurs sur le fondement de l’article R. 181-16 du code de l’environnement ; au visa de l’article R. 181-34 du code de l’environnement, l’administration a implicitement opposé au projet l’incomplétude du dossier de demande de dérogation « espèces protégées » sans pour autant avoir mis en mesure la société pétitionnaire de produire de tels éléments en lui adressant une demande de compléments ; en outre, l’administration a commis une erreur de droit en se fondant sur l’article R. 181-34 qui n’est pourtant pas régulièrement invocable en phase de décision ; la transmission de l’avis de la DDT par courriel ne saurait constituer une demande de complément : à titre subsidiaire, à supposer que ce courriel soit considéré comme une demande de compléments régulière, le motif de rejet fondé sur l’article R. 181-34 du code de l’environnement aurait dû être invoqué avant la mise en enquête publique et ne peut être invoqué seulement en phase de décision par la préfecture, ce qui entache en tout état de cause la procédure d’un vice ;
- l’arrêté de rejet méconnait l’autorité de la chose jugée et est entaché d’une erreur de droit concernant le motif de refus fondé sur l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
- l’arrêté de rejet est entaché d’une erreur de droit concernant le motif de refus fondé sur l’article R. 181-34 du code de l’environnement ;
- l’arrêté de rejet est entaché d’une erreur de droit concernant le motif de refus tiré de la compétence liée par l’avis du CNPN ;
- l’arrêté de rejet est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation concernant le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article L. 411-1 du code de l’environnement ;
- l’arrêté de rejet est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation concernant le motif de refus tiré d’une incomplétude du dossier ;
- l’arrêté de rejet est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation concernant la modification de la garde au sol ;
- l’arrêté de rejet est entaché d’une erreur d’appréciation concernant la méconnaissance de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2025, le préfet de Sarthe conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viéville,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Normand substituant Me Duval représentant la société éolienne de la voie verte.
Une note en délibéré, présentée pour la société Centrale éolienne de la Voie verte, a été enregistrée le 10 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 novembre 2017, le préfet de la Sarthe a délivré à la société Centrale éolienne de la Voie verte une autorisation unique pour l’exploitation d’un parc éolien composé de six aérogénérateurs et d’un poste de livraison, sur le territoire des communes de Saint-Longis et Vezot. L’association « Bien vivre dans le calme » et autres ont demandé au tribunal administratif de Nantes l’annulation de cet arrêté. Ils ont relevé appel du jugement du 25 février 2021 par lequel cette demande a été rejetée. Par un arrêt avant dire droit n° 21NT01244 du 10 juin 2022, la cour administrative d’appel a jugé que l’arrêté du préfet de la Sarthe du 20 novembre 2017 était entaché de trois irrégularités résultant, premièrement, de l’irrégularité de l’avis émis par l’autorité environnementale sur la demande d’autorisation déposée par la société Centrale éolienne de la Voie verte, deuxièmement, de l’absence de dérogation à l’interdiction de destruction de spécimens d’espèces protégées et, troisièmement, de l’insuffisance du montant des garanties financières de démantèlement et de remise en état. En application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, la cour a sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de huit mois, afin de permettre au préfet et à la société Centrale éolienne de la Voie verte de transmettre à la cour un arrêté de régularisation sur ces différents points. Par un arrêté du 18 décembre 2024, le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer à la société Centrale éolienne de la Voie verte une dérogation à l’interdiction d’atteinte à des espèces protégées et a, en conséquence, rejeté la demande de régularisation de l’arrêté du 20 novembre 2017 présentée par cette société. Enfin, par un arrêt du 23 mai 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé le jugement du 25 février 2021 du tribunal administratif de Nantes et l’arrêté du 20 novembre 2017 du préfet de la Sarthe.
2. La SAS centrale éolienne de la voie verte demande à la cour d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024.
3. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme Christine Torres, secrétaire générale de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 9 septembre 2024, régulièrement publié, le même jour, au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné délégation à Mme A…, à l’effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Sarthe à l’exception des propositions à la Légion d’Honneur et à l’Ordre National du Mérite, dont ne relèvent pas la décision en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 181-34 du code de l’environnement dans sa version applicable à la date de l’arrêté attaquée : « Le préfet est tenu de rejeter la demande d’autorisation environnementale dans les cas suivants : (…) 2° Lorsqu’il s’avère que l’autorisation ne peut être accordée dans le respect des dispositions de l’article L. 181-3 ou sans méconnaître les règles, mentionnées à l’article L. 181-4, qui lui sont applicables.(…)La décision de rejet est motivée. Cette décision met fin à la phase d’examen et de consultation. Elle est transmise sans délai par le préfet au président du tribunal administratif et au commissaire enquêteur ou au président de la commission d’enquête. La décision est mise en ligne, le cas échéant, sur le site internet mentionné au I de l’article R. 181-37. ». Aux termes du II de l’article L. 181-3 du même code : « L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent également (…) 4° Le respect des conditions, fixées au 4° du I de l’article L. 411-2, de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation ; ».
5. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que pour rejeter la demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées et rejeter en conséquence la demande de régularisation de l’arrêté du 20 novembre 2017, l’autorité administrative a notamment retenu l’absence d’écoutes en hauteur pour les chiroptères et de relevés pour certaines espèces sur un cycle biologique complet ainsi que l’insuffisance des inventaires produits établis en 2014 et complétés par des inventaires effectués pour un parc éolien situé à deux kilomètres. Ce faisant, l’administration, en retenant ces éléments, n’a pas entendu opposer que le dossier est demeuré incomplet, sans toutefois adresser à la société pétitionnaire une demande de complément. En effet, alors que les dispositions de l’article R. 181-34 dans leur version applicable à la date de la décision n’imposent plus au préfet, comme le soutient pourtant la société requérante, de rejeter une demande d’autorisation environnementale demeurée incomplète malgré une demande de régularisation, l’autorité administrative a en l’espèce seulement entendu faire application du 2° de l’article R. 181-34 précité. En outre, postérieurement à l’avis du conseil national pour la protection de la nature et la réponse de la société du 16 février 2024 à cet avis, la direction départementale des territoires de la Sarthe a émis un avis le 14 mars 2024 dans lequel elle indiquait qu’il était possible de déroger à l’interdiction posée par les dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement direction sous certaines réserves. La société pétitionnaire a répondu à cet avis par courrier du 9 avril 2024. L’inspection des installations classées a considéré que le dossier demeurait incomplet malgré les réponses apportées par la société. Ainsi et en tout état de cause, la société a été mise à même d’apporter des compléments à sa demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I. L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement ainsi qu’à l’article L. 161-1 du code minier selon les cas. II.- L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent également : (…)4° Le respect des conditions, fixées au 4° du I de l’article L. 411-2, de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation ;(…) ». Il résulte de ces dispositions que les autorisations environnementales ne peuvent être accordées qu’à la condition que les mesures qu’elles comportent permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, au nombre desquels figure la protection de la nature et de l’environnement. Ainsi, le juge peut prononcer l’annulation d’une autorisation environnementale au motif qu’elle porte atteinte à la conservation d’espèces protégées, qui est au nombre des intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement, sans mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 181-18 du code de l’environnement en vue de permettre au pétitionnaire de solliciter une dérogation au titre de l’article L. 411-2 du même code, s’il résulte de l’instruction, et notamment des éléments relatifs aux atteintes portées à la conservation de ces espèces et des possibilités de les éviter, réduire ou compenser, qu’aucune prescription complémentaire n’est susceptible d’assurer la conformité de l’exploitation aux dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Mais les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 mettent en place un régime spécifique de protection des espèces protégées qui ne se confond pas avec les intérêts protégés de manière générale par l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Il s’ensuit qu’un risque d’atteinte portée à des espèces protégées peut apparaître suffisamment caractérisé pour que le projet nécessite l’octroi d’une dérogation sur le fondement de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, sans pour autant être d’une nature et d’une ampleur telles qu’il porterait, sans qu’aucune prescription complémentaire puisse l’empêcher, une atteinte à la conservation de ces espèces justifiant d’opposer un refus sur le fondement de l’article L. 511-1 du même code.
7. En l’espèce, il résulte des termes de l’arrêté attaqué que pour rejeter la demande de régularisation de l’autorisation environnementale présentée, le préfet a retenu l’absence d’écoutes en hauteur des espèces protégées de chiroptères, l’absence d’observation de certaines de ces espèces sur un cycle biologique complet, l’insuffisance des inventaires, réalisés en 2014 et complétés par ceux d’un parc situé à deux kilomètres, l’absence de mesure de compensation, l’absence d’éléments fournis sur une modification de la taille des éoliennes pour en conclure que le dossier actualisé ne permet pas de valider les impacts résiduels décrits alors que l’avis du CNPN était défavorable et que les réserves émises par la DDT n’ont pu être toutes levées.
8. Si l’autorité administrative dans la décision attaquée, après avoir exposé les raisons pour lesquelles la dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées ne peut être acceptée, a opposé en méconnaissance de la chose jugée par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 26 novembre 2024 que les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code l’environnement ne sont pas préservés, il résulte de l’instruction que cette même autorité administrative, s’est également fondée pour prendre l’arrêté litigieux sur le motif tiré de ce que la dérogation espèce protégées ne pouvait être délivrée faisant ainsi obstacle à la régularisation de l’autorisation environnementale sur le fondement des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Par suite, alors que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement suffisait à lui seul à rejeter la demande du pétitionnaire, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait illégal en raison de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée par l’arrêt de la cour du 26 novembre 2024 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, les dispositions précitées de l’article R. 181-34 du code de l’environnement imposent à l’administration de rejeter la demande d’autorisation environnementale lorsqu’il s’avère que l’autorisation ne peut être accordée dans le respect des dispositions de l’article L. 181-3 du même code, lesquelles prévoient notamment que l’autorisation ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent également le respect des conditions, fixées au 4° du I de l’article L. 411-2, de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction qu’en visant les dispositions de l’article R. 181-34 du code de l’environnement pour refuser la régularisation de l’autorisation environnementale, la préfecture se serait, à tort, considérée dans un cas de rejet obligatoire de la demande d’autorisation qui ne serait possible qu’au stade de la phase d’examen.
10. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de la Sarthe se serait senti lié par l’avis défavorable du conseil national de protection de la nature saisi en application de l’article R. 181-28 du code de l’environnement et ce alors même que les motifs opposés dans l’avis de cette instance auraient été repris par l’autorité administrative à son compte pour rejeter la demande de dérogation.
11. En sixième lieu, Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits: / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (…) / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code: « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (…) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; / d) A des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; / e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens (…) ».
12. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant, d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
13. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d’oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes.
14. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».
15. Pour déterminer, enfin, si une dérogation peut être accordée sur le fondement du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de porter une appréciation qui prenne en compte l’ensemble des aspects mentionnés au point 12, parmi lesquels figurent les atteintes que le projet est susceptible de porter aux espèces protégées, compte tenu, notamment, des mesures d’évitement, réduction et compensation proposées par le pétitionnaire, et de l’état de conservation des espèces concernées.
16. Il résulte de l’instruction que pour refuser d’accorder la dérogation sollicitée par la société pétitionnaire à la suite de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 10 juin 2022, l’autorité administrative a opposé deux motifs tenant à l’absence d’écoutes en hauteur pour les chiroptères et de relevés pour certaines espèces sur un cycle biologique complet et à l’insuffisance des inventaires réalisés en 2014 et complétés par l’inventaire d’un parc situé à deux kilomètres. Ce faisant, le préfet a entendu refuser d’accorder la dérogation sollicitée en opposant que l’absence de données suffisamment précises et récentes concernant les espèces protégées identifiées, cette absence ne permettant ni de s’assurer de l’état de conservation des populations des espèces concernées au niveau local ni d’évaluer les impacts géographiques et démographiques que les dérogations envisagées sont susceptibles de produire sur celui-ci. En outre, le préfet a également opposé l’absence de mesure de compensation malgré la reconnaissance de l’atteinte à des espèces protégés par le pétitionnaire.
17. Ce faisant, alors que l’autorité administrative doit apprécier sous le contrôle du juge les atteintes que le projet est susceptible de porter aux espèces protégées, compte tenu, notamment, des mesures d’évitement, réduction et de compensation proposées par le pétitionnaire, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit. De même, si le préfet a estimé que la modification du projet proposée consistant en une élévation de la garde au sol des machines à 40 mètres revêtait un caractère substantiel nécessitant le dépôt d’une nouvelle autorisation environnementale, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet a entendu opposer ce motif pour refuser de procéder à la régularisation de l’autorisation environnementale. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
18. En septième lieu, pour apprécier si le projet n’empêche pas le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de déterminer, dans un premier temps, l’état de conservation des populations des espèces concernées et, dans un deuxième temps, les impacts géographiques et démographiques que les dérogations envisagées sont susceptibles de produire sur celui-ci.
19. La société fait valoir que le dossier actualisé comportait l’ensemble des éléments d’appréciation nécessaires à l’examen de la demande de dérogation comprenant une actualisation de l’étude d’impact alors que la cour dans son arrêt du 10 juin 2022 a écarté l’ensemble des moyens tirés de l’insuffisance de l’étude d’impact initial dont l’étude chiroptérologique. La société ajoute qu’aucun texte n’impose les écoutes en hauteur. Cependant, alors que contrairement à ce que soutient la société requérante, il n’appartenait pas à l’administration, en application des dispositions applicables de l’article R. 181-34 du code l’environnement de solliciter des compléments d’études, il résulte de l’instruction que pour actualiser l’étude d’impact, des sorties complémentaires ont été effectuées en 2024, des données issues d’un enregistreur passif ont été collectées, ainsi que des données relatives à un projet situé à deux kilomètres. Par ailleurs, les données bibliographiques ont été actualisées et ont été ajoutées des données issues de plans nationaux d’action. Ainsi, alors que la société a pu reconnaitre que les études acoustiques de longue durée sur mat permettent de préciser de manière importante l’analyse des risques de collision, et que le CNPN dans son avis du 27 novembre 2023, la MRAE dans son avis du 29 janvier 2024 et la DDT dans son avis du 9 avril 2024 ont relevé absence de données suffisamment précises sur l’activité des espèces de chiroptères protégées sur le site d’implantation du projet, le préfet n’a commis aucune erreur d’appréciation en opposant l’absence de données suffisantes collectées pour apprécier l’état de conservation des populations des espèces concernées. En outre, le renforcement du plan de bridage proposé par la société n’est pas de nature à pallier à ce manque d’informations concernant ces espèces protégées. Enfin, s’agissant de l’argument opposé par l’autorité administrative et tiré de l’absence de mesures de compensation, la société pétitionnaire n’apporte aucune réponse alors que le dossier de demande de dérogation fait pourtant mention de destructions de spécimens d’espèces protégées. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation est écarté.
20. En huitième lieu, il résulte de l’instruction que la société pétitionnaire a accepté de modifier le modèle d’éolienne envisagé afin de répondre à une des préconisations de la DDT concernant la hauteur de garde insuffisante. La société a ainsi proposé de retenir un modèle d’éolienne Vestas V 110 présentant une hauteur totale de 150 mètres, identique à celle du modèle initialement envisagé dans l’arrêté du 20 novembre 2017 mais présentant une hauteur de garde rehaussée à 40 mètres. Si la société requérante soutient que l’administration a commis une erreur d’appréciation en considérant que la modification proposée présentait un caractère substantiel nécessitant le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation environnementale, il ressort des termes de la décision attaquée que pour rejeter la régularisation sollicitée, le préfet a opposé l’insuffisance des données permettant d’apprécier les enjeux pour les espèces protégées identifiées, ce motif ne permettant pas par suite, de valider les mesures proposées d’évitement de réduction ainsi que l’absence de mesure de compensation. Par suite, et à supposer que l’autorité administrative ait entendu opposer à la demande de dérogation sollicitée le caractère substantiel de la modification proposée, les autres motifs de la décision permettaient à eux seuls de rejeter la demande de dérogation.
21. En neuvième lieu, si l’arrêté attaqué relève que figure parmi les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement la protection de la nature et de l’environnement et que les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ne sont pas préservés en cas de réalisation du projet de la société centrale éolienne de la voie verte tel que défini dans le dossier de régularisation de demande d’autorisation, il résulte cependant des termes de l’arrêté attaqué que l’autorité administrative a entendu rejeter la demande de régularisation en raison du refus opposé à la demande de dérogation d’interdiction de destruction d’espèces protégées. Par suite, la société n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des disposition de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
22. En dernier lieu, si la société soutient que les conditions d’octroi d’une dérogation espèces protégées sont réunies, il résulte de ce qui a été dit qu’en raison de l’insuffisance des données relatives à l’activité des espèces protégées sur le site projeté, l’administration n’a pu déterminer l’état de conservation des populations des espèces concernées et les impacts géographiques et démographiques que les dérogations envisagées sont susceptibles de produire sur celui-ci. Par suite et alors que les conditions d’octroi d’une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées sont cumulatives, la société n’est pas fondée à soutenir que les conditions d’octroi d’une dérogation espèces protégées étaient réunies.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la société n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2024 du préfet de la Sarthe. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de la SAS « centrale éolienne de la voie verte » est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à la SAS « centrale éolienne de la voie verte » et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 décembre 2025.
Le rapporteur
S. VIÉVILLE
Le président de chambre
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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