Rejet 5 février 2025
Réformation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 25NT00819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00819 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 5 février 2025, N° 2205409 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053164159 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Editheo a demandé au tribunal administratif de Rennes de la décharger de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice 2018, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2205409 du 5 février 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, l’EURL Editheo, représentée par Me Plumerault, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 février 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice 2018, ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la provision litigieuse correspond à une opération de financement intragroupe comme cela ressort des écritures réciproques des trois sociétés du groupe ;
les fonds issus de sa trésorerie sont les seuls qui étaient disponibles pour financer la société Beep Saint Germain ; seule celle-ci peut être considérée comme débitrice de l’EURL Editheo, M. et Mme A… n’ayant pas considéré être propriétaires de ces fonds ;
l’administration fiscale se contredit en refusant de prendre en compte le reversement de trésorerie de 212 945 euros tout en constatant que le solde des flux financiers sortants de l’EURL Editheo ne s’élève qu’à 217 155 euros ;
la pénalité pour manquement délibéré est injustifiée alors que le provisionnement de la créance de 217 155 euros avait pour seul objectif de tenir compte des incertitudes liées aux activités de la société Beep Saint Germain et que la somme de 33 533 euros ne participe pas d’un passif non identifié puisqu’elle a comptabilisé l’ensemble des prélèvements nets de trésorerie en créance sur la société Holding de Guibourg et que cette dernière a comptabilisé le même montant en dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 octobre 2025.
Un mémoire produit pour l’EURL Editheo a été enregistré le 9 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Derlange,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,
- et les observations de Me Plumerault, représentant l’EURL Editheo.
Une note en délibéré, présentée pour l’EURL Editheo, a été enregistrée le 5 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
L’EURL Editheo a pour activité l’édition de livres et de calendriers. Son capital est détenu par la société civile Holding de Guibourg, propriété des consorts A…, associés majoritaires. La société Holding de Guibourg détient également la totalité du capital de la société à responsabilité limitée (SARL) Beep Saint Germain, qui exerce une activité de restauration rapide. À la suite de la vérification de sa comptabilité, l’EURL Editheo a fait l’objet d’une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2018, ainsi que des pénalités pour manquements délibérés. Par un jugement du 5 février 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de décharge de ces impositions après le rejet de sa réclamation par l’administration fiscale. L’EURL Editheo relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés en litige :
En premier lieu, aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (…) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice. (…) ».
L’administration a remis en cause une provision pour créance douteuse de 180 000 euros inscrite dans la comptabilité de l’EURL Editheo au titre de l’exercice clos le 31 octobre 2018 en raison du risque de non-remboursement de sa créance de 217 155 euros inscrite au compte 451 de sa maison mère, la Holding de Guibourg au motif que la vérification de la comptabilité a fait apparaître que l’essentiel des flux financiers sur ce compte étaient des prélèvements de M. et Mme A…, de sorte que son solde était en réalité créditeur de 3 900 euros si bien que la provision litigieuse n’a pas de fondement.
L’EURL Editheo soutient qu’elle détenait effectivement une créance de 217 155 euros sur sa maison mère, qui a servi de centrale de trésorerie pour financer la société Beep Saint Germain, en vertu d’une convention de trésorerie, du 3 mai 2017. Toutefois, cette convention de trésorerie conclue le 3 mai 2017 entre l’EURL Editheo, la société Beep Saint Germain et la société civile Holding de Guibourg, conférant à cette dernière un rôle de centralisatrice utilisant dans l’intérêt de chacune de ces sociétés ses excédents de trésorerie éventuels, ne prévoit pas l’intervention de tiers et ne donne pas mandat personnel à M. et Mme A… pour ce faire. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que M. et Mme A… auraient reversé les sommes prélevées sur la trésorerie de l’EURL Editheo aux autres sociétés du groupe. Les seules circonstances que les comptabilités de l’EURL Editheo et de la société civile Holding de Guibourg enregistrent en miroir une créance de 217 155 euros de la première à l’égard de la seconde et que les comptabilités de la société civile Holding de Guibourg et de la société Beep Saint Germain enregistrent toutes les deux une créance de 212 945 euros, au demeurant d’un montant différent, de la première à l’égard de la seconde, ne permet pas d’établir la réalité de la créance litigieuse alléguée. Au surplus, la société requérante ne fait état d’aucune justification crédible sur l’utilité que présentait pour elle ces opérations entre sociétés du même groupe et l’intervention de M. et Mme A… ni les contreparties qu’elle en aurait tirées, de sorte qu’il ne résulte pas de l’instruction que la provision litigieuse ait été constituée dans le cadre d’une gestion normale. Par suite, l’EURL Editheo n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service a remis en cause cette provision pour créance douteuse de 180 000 euros.
En second lieu, aux termes du 2 de l’article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ». Il appartient à l’EURL Editheo, pour l’application de ces dispositions, de justifier l’inscription d’une dette au passif de son bilan.
L’administration a considéré comme étant restée injustifiée une somme de 33 533 euros au compte 451 Holding de Guibourg correspondant à des apports, pour réintégrer cette somme au bénéfice de l’EURL Editheo.
En se bornant à soutenir que l’administration fiscale se contredit en refusant de prendre en compte le reversement de trésorerie de 212 945 euros précité tout en constatant que le solde des flux financiers sortants de l’EURL Editheo ne s’élève qu’à 217 155 euros et que le refus de tenir compte de l’apport de 33 533 euros revient à considérer que la trésorerie sortie de l’EURL Editheo s’élèverait en fait à 250 688 euros, la société requérante n’établit pas, comme il lui revient de le faire, la réalité de sa dette envers la société Holding de Guibourg. Par suite, l’EURL Editheo n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service a réintégré dans son bénéfice cette somme de 33 533 euros.
Sur le bien-fondé de la majoration pour manquement délibéré en litige :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (…) ».
D’une part, l’administration fait valoir sans être contestée que le montant de la provision de 180 000 euros indument comptabilisée représente 41 % du chiffre d’affaires de l’exercice 2018 de l’EURL Editheo et que cette déduction lui a permis de ne pas être imposable alors que son résultat fiscal déclaré avant déduction était bénéficiaire de 172 383 euros. En se bornant à soutenir que le provisionnement de la créance de 217 155 euros avait pour seul objectif de tenir compte des incertitudes liées aux activités de la société Beep Saint Germain, l’EURL Editheo ne remet pas sérieusement en cause le caractère intentionnel du manquement ainsi constaté. Par suite, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que l’EURL Editheo s’est délibérément soustraite à l’impôt en comptabilisant cette provision. Elle était ainsi fondée à lui appliquer la majoration pour manquement délibéré de 40 % prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts sur la somme correspondante de 180 000 euros.
D’autre part, l’administration fait valoir, que les apports injustifiés pour un montant de 33 533 euros, ont été comptabilisés au nom de la SC Holding de Guibourg, alors même qu’il n’existait pas de flux financier entre l’EURL Editheo et sa société mère et que le foyer fiscal de Mme A…, qui était gérante de la société Editheo a bénéficié des sommes constatées sur le compte de tiers litigieux. Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir que l’EURL Editheo s’est délibérément soustraite à l’impôt. Par suite, celle-ci est fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration lui a appliqué la majoration pour manquement délibéré de 40 % prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts sur la somme correspondante de 33 533 euros. Il y a lieu de décharger la société requérante de la majoration appliquée à ce titre.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accorder à l’EURL Editheo la somme qu’elle réclame au titre des frais de justice sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er :
L’EURL Editheo est déchargée de la majoration appliquée sur le fondement des dispositions du a de l’article 1729 du code général des impôts, au titre de l’exercice 2018, sur des apports injustifiés d’un montant de 33 533 euros.
Article 2 :
Le surplus de la demande de l’EURL Editheo et de ses conclusions devant la cour est rejeté.
Article 3 :
Le jugement du 5 février 2025 du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à l’EURL Editheo et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière,
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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