Rejet 27 février 2025
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 25NT00855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00855 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 27 février 2025, N° 2404310 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053164161 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée de quatre ans.
Par un jugement n° 2404310 du 27 février 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. B…, représenté par Me Medjber, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 février 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024 du préfet de la Sarthe ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté contesté est motivé de manière succincte et incohérente faute de mentionner son enracinement personnel et familial en France depuis son plus jeune âge ni sa stabilité professionnelle ;
le préfet de la Sarthe n’a pas examiné sa situation au regard du droit au séjour, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 423-7 et L. 435-1 du même code ;
le préfet de la Sarthe a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant interdiction de retour est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet de la Sarthe n’a pris en compte que ses condamnations pénales ; elle est également entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ses attaches familiales en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête de M. B….
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Derlange a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais, né le 6 juillet 1997, a été interpellé le 18 mars 2024 par la police pour des faits de « violence sur concubine » commis le 19 février 2024 et « outrage à personne dépositaire de l’autorité publique ». Par un arrêté du même jour, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée de quatre ans. M. B… relève appel du jugement du 27 février 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées.
Les décisions contestées faisant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et faisant interdiction de retour en France pour une durée de quatre ans comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Contrairement à ce que soutient M. B… l’arrêté contesté mentionne des éléments utiles relatifs à sa situation professionnelle et à ses liens familiaux et personnels ou à l’ancienneté de son séjour en France, comme la présence à Courbevoie (Hauts-de-Seine) de sa mère ou de ses frères et sœurs ainsi que le fait qu’il a déclaré y être entré en 2006. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées seraient insuffisamment motivées.
En deuxième lieu, faute d’établir ni même d’alléguer qu’il avait demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, L. 423-7 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas relatifs à la délivrance de plein droit de titres de séjour, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Sarthe n’a pas examiné sa situation au regard du droit au séjour, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… soutient qu’il est arrivé en France à l’âge de 8 ans, dans le cadre d’un regroupement familial et qu’il y a vécu la majeure partie de sa vie. Il ajoute que tous les membres de sa famille résident en France, notamment sa fille, de nationalité française. Par les pièces qu’il produit M. B… établit avoir été scolarisé en France entre les années 2008 et 2010 puis au dernier trimestre de l’année 2012, y avoir travaillé au cours du mois de septembre 2019, avoir bénéficié d’un titre de séjour valable du 4 juin 2014 au 3 juin 2015 et avoir été présent en France au cours des années 2021, 2022, 2023 et 2024. Le préfet de la Sarthe reconnaît que M. B… a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur valable du 4 mars 2008 au 3 mars 2013. En outre, il ressort des pièces du dossier relatives à son dossier pénal que M. B… était présent en France de 2014 à 2024, sauf en 2021. Pour autant, l’ensemble de ces éléments ne permettent pas d’établir qu’il a résidé de manière habituelle en France entre les années 2011 et 2020. S’il fait état de la présence en France de sa mère et de frères et sœurs, il n’établit pas entretenir avec eux des relations particulièrement intenses ni être dépourvu de famille dans son pays d’origine. En outre, s’il soutient être le père d’un enfant français née en 2022, il ne l’établit que par le biais de courriers de sa conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation peu probants sur la réalité de cette paternité et il ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il a contribué d’une quelconque manière à l’entretien et à l’éducation de cet enfant. Il ne justifie pas de son insertion dans la société française alors qu’il a fait l’objet de nombreuses condamnations, notamment une peine de trois mois d’emprisonnement, le 25 septembre 2015 pour des faits de « vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance », commis le 13 juillet 2015, à une peine de deux mois d’emprisonnement, le 12 octobre 2015, pour des faits « d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique », « rébellion », « conduite d’un véhicule sans permis », commis le 13 juillet 2015, une peine de trois mois d’emprisonnement, le 31 mai 2016, pour des faits de « transport non autorisé de stupéfiants », « détention non autorisée de stupéfiants », « offre ou cession non autorisée de stupéfiants », « acquisition non autorisée de stupéfiants », commis de courant avril 2016 au 11 mai 2016, une peine de trois mois d’emprisonnement, le 21 avril 2017, pour des faits de « violence dans un établissement d’enseignement ou d’éducation ou aux abords à l’occasion de l’entrée ou la sortie des élèves suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, commis le 24 novembre 2015, une peine de deux mois d’emprisonnement, le 18 décembre 2018, pour des faits de « conduite d’un véhicule sans permis », en récidive, commis le 29 mai 2018, et une peine de quatre mois d’emprisonnement, le 25 mars 2022, pour des faits de « violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité » en récidive, « violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité » en récidive. Eu égard aux conditions de séjour en France de M. B…, le moyen tiré de ce que le préfet de la Sarthe aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale méconnaissant les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
D’une part, il ressort des termes de l’arrêté contesté que, contrairement à ce que soutient M. B…, le préfet de la Sarthe ne s’est pas borné à prendre en compte le seul critère énuméré à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français pour déterminer la durée de son interdiction de retour sur le territoire français.
D’autre part, compte tenu des conditions de séjour de l’intéressé en France et de ses très nombreuses condamnations pénales exposées au point 6, en fixant à quatre ans l’interdiction de retour en France de M. B…, le préfet de la Sarthe n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant quatre ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte :
12.
Le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d’injonction, sous astreinte, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière,
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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