Rejet 30 décembre 2024
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 23 déc. 2025, n° 25LY00834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 30 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053164153 |
Sur les parties
| Président : | Mme MICHEL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Gabrielle MAUBON |
| Rapporteur public : | Mme BURNICHON |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… C… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les décisions du 13 juillet 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2302797 du 30 décembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, Mme B…, représentée par Me Bourg, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 décembre 2024 ;
2°) d’ordonner la communication de l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ainsi que la communication de tous les éléments relatifs à la possibilité de bénéficier d’un accès effectif aux soins en Géorgie ;
3°) d’annuler les décisions du 13 juillet 2023 ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour sous quarante-huit heures ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– le tribunal n’a pas répondu au moyen, fondé, tiré du défaut d’examen par le préfet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’accompagnante de son époux malade ;
– il a également omis de se prononcer sur sa situation familiale, et notamment le droit à la délivrance d’un titre de séjour à sa majorité dont dispose son fils, de sorte que le jugement est insuffisamment motivé ;
– le tribunal a dénaturé les pièces produites et commis une erreur d’appréciation en écartant les moyens, fondés, tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français portent une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale, en particulier du fait de l’état de santé de son mari, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, s’agissant de la décision de refus de titre de séjour, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, qui n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Le rapport de Mme Maubon ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse B…, ressortissante géorgienne née en 1983, relève appel du jugement du 30 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d’annulation des décisions du 13 juillet 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme B…, qui a invoqué devant le tribunal administratif la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et évoqué tant l’état de santé de son mari que son propre état de santé, n’a pas soulevé le moyen tiré de ce que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas examiné sa demande de titre de séjour en qualité de conjointe accompagnante d’un étranger malade. Par suite, le moyen tiré du défaut de réponse à ce moyen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, les premiers juges ont répondu, au point 7 du jugement, qui est suffisamment motivé, au moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B…. Les moyens tirés du défaut de réponse à ce moyen et de l’insuffisance de motivation du jugement doivent, dès lors, être écartés.
En dernier lieu, Mme B… ne peut utilement contester la régularité du jugement en faisant valoir que le moyen tiré de l’atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale aurait dû être accueilli, cette contestation relevant du bien-fondé de l’appréciation portée par les premiers juges sur le moyen soulevé devant eux. Par suite, les moyens tirés de la dénaturation, qui relève au demeurant de la cassation et non de l’appel, et de l’erreur d’appréciation soulevés à ce titre ne peuvent qu’être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, Mme B… soutient qu’elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de justice administrative, non seulement en invoquant son propre état de santé, mais également en qualité de conjointe accompagnante d’un étranger malade, en faisant état de la lourde pathologie dont est atteint son époux, compatriote né en 1985. Toutefois, Mme B… ne produit pas la preuve de la réception par l’administration du courrier du 29 mars 2019, sollicitant un titre de séjour tant au titre de son état de santé qu’en qualité d’accompagnante de son conjoint malade, qui aurait été adressé au préfet du Puy-de-Dôme. La circonstance qu’elle se soit vue délivrer, le 26 mai 2020, une autorisation provisoire de séjour, puis, le 16 mars 2021, un récépissé de demande d’un premier titre de séjour, n’est pas de nature à démontrer que le courrier du 29 mars 2019, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, a été reçu par le préfet du Puy-de-Dôme. Par suite, elle ne peut utilement soutenir que le préfet n’a pas répondu à sa demande présentée en qualité d’accompagnante de son époux malade, dont elle ne rapporte pas la preuve du dépôt.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de cet article à l’encontre de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, que le préfet du Puy-de-Dôme a adoptée sur le fondement de l’article L. 425-9 du même code.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France le 2 août 2018, sous couvert de son passeport géorgien, accompagnée de son époux et de son fils. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 28 février 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 28 juin 2019. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, demande qui a été rejetée par la décision contestée. Si elle prétend que son époux, atteint d’une pathologie respiratoire chronique nécessitant un apport d’oxygène quotidien, remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour en raison de son état de santé, ces seules affirmations ne sont pas suffisantes pour l’établir. En outre, il ne ressort pas des pièces qu’elle produit, notamment celles à caractère médicale décrivant l’état de santé de son époux, sans faire mention de la nécessité d’une assistance par une tierce personne, que sa présence aux côtés de ce dernier serait indispensable à la préservation de son état de santé. Si elle prétend par ailleurs que son fils remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit à sa majorité, il était mineur à la date de la décision contestée du 13 juillet 2023. Elle ne dispose pas d’autres liens en France que son époux, qui n’était pas en situation régulière à la date de la décision en litige, la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ne valant pas titre de séjour, et son fils. Elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans dans son pays d’origine, d’où sont également ressortissants son époux et son fils. Enfin, l’apprentissage de la langue française et l’implication auprès d’une association ne permettent pas, à elles seules, de justifier d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces circonstances, la décision de refus de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, doit être écarté.
En quatrième lieu, les circonstances que fait valoir Mme B…, tirées de la durée de sa présence sur le territoire français et de celle de son époux et de leur fils, entré en France avant l’âge de treize ans et bientôt majeur, de l’état de santé de son époux, de son apprentissage de la langue française et de son engagement associatif, ne sont pas suffisantes pour entacher la décision de refus de titre de séjour d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En cinquième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme, qui a examiné la situation personnelle de la requérante et a noté la présence en France de son époux et de son fils, ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de Mme B… avant d’adopter sa décision portant obligation de quitter le territoire français.
En septième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, même en tenant compte des conséquences spécifiques de cette mesure, qui n’emporte pas nécessairement séparation de la famille contrairement à ce que soutient Mme B…, doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de solliciter de l’OFII la production d’éléments supplémentaires, que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
G. MaubonLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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