Rejet 11 février 2025
Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 25NT01189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 11 février 2025, N° 2416026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053164163 |
Sur les parties
| Président : | M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Sébastien VIEVILLE |
| Rapporteur public : | M. BRASNU |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du
5 septembre 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque ce délai sera expiré.
Par un jugement n° 2416026 du 11 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025 et un mémoire enregistré le 31 août 2025,
M. A…, représentée par Me Guérin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 11 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2023 du préfet de la Sarthe ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement :
- le tribunal a omis de statuer sur un moyen relatif à la méconnaissance de l’article
L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant du bien-fondé du jugement attaqué :
- le jugement est entaché d’erreurs de droit, de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- il n’est pas établi que la décision contestée ait été signée par une autorité habilitée ;
- la décision est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne comporte pas les considérations de fait et que le préfet n’a pas joint l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
- la décision est entachée de vices de procédure dès lors que le préfet ne justifie pas avoir consulté le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ; l’absence de production de l’avis du collège de médecins ne permet pas de s’assurer de la régularité de la composition de ce dernier ; il n’est pas démontré que le médecin rapporteur n’ait pas siégé au sein du collège de médecins ; la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- le préfet s’est estimé lié par l’avis du collège de médecins ;
- la décision est entachée d’erreurs de fait et d’appréciation dès lors que le défaut de soins ou l’interruption des soins prescrits est de nature à entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; il ne pourrait avoir accès en Guinée aux traitements qu’il reçoit en France et l’interruption de ces traitements aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; le préfet n’apporte aucun élément sur la disponibilité du traitement qu’il suit ; le traitement n’est pas disponible dans son pays d’origine ;
- il justifie de circonstances humanitaires exceptionnelles dès lors qu’il souffre d’un stress post-traumatique ;
- la décision viole son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ; la décision méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnait l’article L. 435-1 du code e l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi que la décision contestée ait été signée par une autorité habilitée ;
- le préfet s’est estimé lié par l’avis du collège de médecins ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 611-1, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le droit protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- il n’est pas établi que la décision contestée ait été signée par une autorité habilitée ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 31 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né en 1988, relève appel du jugement du 11 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ». Si le requérant soutient que le jugement est insuffisamment motivé, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé faute de préciser le moyen auquel la première juge n’aurait pas répondu de façon suffisante. Dès lors, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, dans l’hypothèse où la magistrate désignée du tribunal administratif aurait commis, comme le soutient le requérant, une erreur de fait, une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation susceptibles d’affecter la validité de la motivation du jugement dont le contrôle est opéré par l’effet dévolutif de l’appel, ces erreurs resteraient, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement.
4. En troisième lieu, comme le soutient M. A…, le tribunal administratif de Nantes a omis de répondre au moyen, qui n’a pas été visé dans le jugement attaqué et qui n’était pas inopérant, dirigé contre le refus de séjour et relatif à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, M. A… est fondé à soutenir que ce jugement est irrégulier et doit, pour ce motif, être annulé.
5. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par
M. A… devant le tribunal administratif de Nantes et tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour. Par ailleurs, il y a lieu de statuer par l’effet dévolutif de l’appel sur les conclusions présentées par M. A… devant la cour tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
6. En premier lieu, la décision contestée a été signé par M. Eric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 19 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture le même jour et consultable sur internet, le préfet de ce département a donné délégation à M. C… à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Sarthe, à l’exception de certains actes dont les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ne font pas partie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, l’arrêté contesté fait mention des motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour prise à l’encontre de M. A…. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au litige : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé ».
9. Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (…) ». Aux termes de son article R. 425-13 : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical (…) ». L’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application des dispositions précitées dispose : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
10. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII est un avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur. Cet avis constitue une garantie pour celui-ci. Préalablement à l’avis rendu par ce collège d’experts, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’étranger et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l’origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. Il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis par le collège de médecins.
11. En l’espèce, le préfet de la Sarthe a produit l’avis émis le 17 juillet 2023 par le collège de médecins de l’OFII relatif à l’état de santé de M. A…, établi selon le modèle figurant à l’annexe C de l’arrêté du 27 décembre 2016. Cet avis a été émis par un collège de trois médecins du service médical de l’OFII, au vu d’un rapport établi le 22 juin 2023 par un quatrième médecin qui n’a pas siégé au sein de ce collège et dont le nom est mentionné par l’avis. Enfin, si le requérant soutient que l’avis du collège de médecins de l’OFII n’a pas été joint à la décision contestée, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet de communiquer cet avis à un étranger qui sollicite son admission au séjour pour raisons de santé. Il en résulte que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la procédure suivie est entachée d’irrégularité au regard des dispositions citées ci-dessus.
12. En quatrième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour, dans ce cas il appartient à l’autre partie dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
13. Pour refuser à M. A… la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de la Sarthe s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 17 juillet 2023 dont il s’est approprié le sens contrairement à ce que soutient le requérant. Aux termes de cet avis, l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
14. Il ressort des pièces du dossier que l’état de santé de M. A… nécessite des soins médicaux dès lors que celui-ci souffre « d’un syndrome anxio-dépressif, de céphalées et de troubles du sommeil pouvant s’apparenter à un stress post traumatique » et qu’il « conserve une gêne de l’hémicorps droit » depuis un ancien traumatisme crânien. M. A… a bénéficié d’un suivi neurologique, de séances de kinésithérapie ainsi que de traitements médicamenteux. Toutefois, les éléments médicaux qu’il produit, notamment les ordonnances et comptes rendus médicaux d’IRM, ne sont pas de nature, à eux-seuls, à remettre en cause la teneur de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 17 juillet 2023. En outre, l’attestation de son médecin traitant du 29 août 2025 fait état de conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas de récidive d’un accident cérébral mais le requérant ne produit aucun élément montrant qu’il serait particulièrement exposé à un tel risque. Si M. A… fait également valoir que l’arrêt brusque des différents traitements médicamenteux qui lui avaient été prescrits entre 2016 et 2019 pourrait entrainer des symptômes de sevrage, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des différentes attestations médicales que tel serait le cas. Par ailleurs, il ne ressort pas de ces documents ni des notices des médicaments produites qu’un éventuel défaut de prise en charge pourrait entrainer sur son état de santé des conséquences d’une exceptionnelle gravité. A cet égard, le certificat médical dressé par son médecin traitant le 29 novembre 2019, affirmant qu’une « rupture de la continuité des soins pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité », qui n’apporte aucune précision quant à la nature de ces complications ni des soins concernés, est insuffisamment circonstancié et ne saurait remettre en cause l’avis des médecins de l’OFII. De même, si l’attestation de son médecin traitant en date du 10 janvier 2025, postérieure à la décision attaquée, fait état de soins et d’une surveillance spécialisée, il ne ressort pas des pièces que le requérant serait soumis à un tel suivi à la date de la décision attaquée. Par suite, le préfet a pu estimer que le défaut de soins ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le préfet, qui n’était pas tenu d’examiner le caractère effectif de l’accès à un traitement approprié dans le pays d’origine, n’a commis ni d’erreur d’appréciation ni d’erreur de droit en refusant la délivrance du titre sollicité par M. A… en qualité d’étranger malade.
15. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer à l’encontre du refus de titre de séjour les recommandations, dépourvues de caractère réglementaire, de la circulaire du 17 juin 2011 relative à l’entrée en vigueur de la loi relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité selon lesquelles le préfet peut examiner tout élément de fait touchant soit la situation dans le pays d’origine, soit la situation de l’étranger en France, de nature à justifier une admission au séjour à titre humanitaire et exceptionnel.
16. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au litige : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Pour l’application de ces dispositions et stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
17. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans enfant à charge. Si l’intéressé justifie d’une activité bénévole depuis 2021 au sein de l’association la Croix-Rouge et du suivi d’une formation aux premiers secours citoyen PSC1, en 2022, ces éléments ne permettent pas à eux seuls d’établir l’existence de liens privés et professionnels particulièrement intenses, durables et stables en France. M. A… ne justifie pas d’une insertion professionnelle ou sociale particulière et ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions et nonobstant la durée du séjour de l’intéressé en France, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Sarthe n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d’écarter, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation des conséquences de son refus sur la situation personnelle de M. A….
18. En septième lieu, l’importance du délai d’instruction de la préfecture de la Sarthe postérieurement à l’injonction de réexamen ordonnée par le tribunal administratif de Nantes à la suite de l’annulation d’un refus de titre de séjour en date du 21 octobre 2019 ne constitue pas une circonstance humanitaire ou exceptionnelle au sens des dispositions de l’article l.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. En outre, si M. A… fait valoir qu’il souffre d’un stress
post-traumatique en raison des évènements qu’il a vécu dans son pays d’origine, la Guinée, faisant obstacle à ce qu’il y retourne, cette argumentation doit être écartée comme étant inopérante, la décision de refus de séjour n’impliquant pas par elle-même le retour de M. A… dans son pays d’origine.
19. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A…, qui ne remplissait pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait ainsi entaché sa décision d’un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
20. En premier lieu, la décision contestée a été signé par M. Eric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 19 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture le même jour et consultable sur internet, le préfet de ce département a donné délégation à M. C… à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Sarthe, à l’exception de certains actes dont les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ne font pas partie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
21. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci comprend l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement.
22. En troisième lieu, il ressort de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prononcer l’obligation de quitter le territoire, cet examen établissant que le préfet ne s’est pas cru à tort en situation de compétence liée pour prendre une telle mesure à l’encontre de l’intéressé.
23. En quatrième lieu, dès lors que la décision portant refus de séjour n’a pas été annulée par le présent arrêt, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de séjour doit être écarté.
24. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié(…) ». Pour les motifs mentionnés au point 14, le moyen tiré de ce que le préfet n’a nullement justifié des raisons pour lesquelles il estimait que M. A… pourrait bénéficier du traitement que requiert son état de santé dans son pays d’origine doit être écarté.
25. En sixième lieu, il est constant que M. A… s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, le préfet de la Sarthe a pu fonder l’obligation de quitter le territoire français attaquée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans commettre ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation.
26. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant désignation du pays de renvoi :
27. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. Eric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 19 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture le même jour et consultable sur internet, le préfet de ce département a donné délégation à M. C… à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département de la Sarthe, à l’exception de certains actes dont les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ne font pas partie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
28. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci comprend l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement.
29. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas annulée, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation par voie d’exception d’illégalité de la décision fixant le pays de destination.
30. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (…) ». Aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». M. A… ne produit pas d’éléments suffisamment précis, personnalisés et probants en vue d’établir qu’il encourrait un risque en cas de retour en Guinée. Par conséquent, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations et dispositions précitées.
31. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé, d’une part, à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour contenue dans l’arrêté du 5 septembre 2023 du préfet de la Sarthe et, d’autre part, à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination contenues dans le même arrêté. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
Le jugement n° 2416026 du 11 février 2025 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu’il rejette les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Sarthe du 26 octobre 2023 en tant qu’il porte refus de séjour.
Article 2 :
Les conclusions de M. A… présentées devant le tribunal administratif de Nantes et tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Sarthe du 26 octobre 2023 en tant qu’il porte refus de séjour ainsi que le surplus de ses conclusions présentées en appel sont rejetés.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur
S. VIÉVILLE
Le président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et de l’outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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