Rejet 5 février 2025
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 25NT00833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00833 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 5 février 2025, N° 2205408 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053164160 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B… A… ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2205408 du 5 février 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025 et un mémoire, enregistré le 9 octobre 2025 et non communiqué, M. et Mme A…, représentés par Me Plumerault, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 février 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les prélèvements nets de 2017 ont été fortement réduits par la suite ce qui démontre que l’utilisation de leur compte bancaire pour organiser les flux intragroupes n’a été que temporaire et qu’elle résultait d’une maladresse qui a été corrigée au cours des exercices suivants ;
- ils se sont comportés comme un établissement bancaire centralisant la trésorerie du groupe, ce que traduit l’importance des apports permettant de financer l’activité de la société Beep Saint Germain ;
- ils ne se sont pas approprié les sommes litigieuses pour un usage personnel ;
- la pénalité pour manquement délibéré est injustifiée alors qu’il n’y a pas eu enrichissement personnel, que le caractère répétitif n’est pas démontré et qu’il n’existait aucune intention de dissimulation ; par ailleurs, l’importance des sommes en cause n’est pas un critère du manquement délibéré ;
la provision litigieuse correspond à une opération de financement intragroupe comme cela ressort des écritures réciproques des trois sociétés du groupe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Derlange,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,
- et les observations de Me Plumerault, représentant M. et Mme A….
Une note en délibéré, présentée pour M. et Mme A…, a été enregistrée le 5 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… détiennent respectivement 10 % et 70 % du capital de la société civile Holding de C…. Le reste du capital est détenu par leurs enfants. Cette société contrôle intégralement le capital de l’EURL Editheo et de la société Beep Saint Germain. À l’issue de la vérification de comptabilité de l’EURL Editheo, M. et Mme A… ont fait l’objet de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2017 et de la pénalité pour manquement délibéré de l’article 1729 du code général des impôts, au motif qu’ils avaient personnellement effectué des prélèvements d’un montant net de 183 224 euros au titre de l’exercice 2017 dans les comptes de cette société. Par un jugement du 5 février 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande de décharge de ces impositions après le rejet de leur réclamation devant l’administration fiscale. Ils relèvent appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales en litige :
Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes. / Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret ; / (…) ».
Il est constant que M. et Mme A… ont appréhendé sur leurs comptes bancaires personnels 183 224 euros de prélèvements effectués sur la trésorerie de l’EURL Editheo, dont ils sont associés par société interposée. Cette somme doit donc être présumée comme un revenu distribué, relevant de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales, en application du a de l’article 111 du code général des impôts.
M. et Mme A… soutiennent qu’ils ont effectué ces prélèvements comme un établissement bancaire centralisant la trésorerie du groupe pour faciliter le démarrage de l’activité de la société Beep Saint Germain. Toutefois, ils ne produisent aucun élément pour justifier de la nécessité de faire transiter les sommes litigieuses sur leurs comptes bancaires personnels. S’ils produisent une convention de trésorerie conclue le 3 mai 2017 entre l’EURL Editheo, la société Beep Saint Germain et la société civile Holding de C…, conférant à cette dernière un rôle de centralisatrice utilisant dans l’intérêt de chacune de ces sociétés ses excédents de trésorerie éventuels, ce document ne prévoit pas une telle intervention de tiers et ne leur donne pas mandat personnel pour ce faire. Les requérants ne peuvent utilement soutenir qu’ils ont fait des apports importants et que les prélèvements nets au titre de l’exercice 2017 ont été fortement réduits par la suite dès lors qu’ils ne contestent pas le montant net prélevé en 2017 et que le remboursement par l’associé des sommes regardées comme distribuées en application du a de l’article 111 du code général des impôts postérieurement à la clôture de l’exercice au cours duquel la société a consenti des avances, est sans incidence sur le bien-fondé des impositions assises sur la distribution. Par suite, M. et Mme C… ne renversent pas la présomption de perception de revenus distribués résultant, en application du a de l’article 111 du code général des impôts, des prélèvements qu’ils ont effectués, en 2017, sur la trésorerie de l’EURL Editheo, pour un montant, net de leurs apports, de 183 224 euros.
Sur le bien-fondé de la majoration pour manquement délibéré en litige :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (…) ».
L’administration fait valoir sans être contestée que les sommes litigieuses n’ont pas été déclarées par M. et Mme A… au titre de leur imposition personnelle alors qu’elles représentaient 80 % de leurs revenus, que des prélèvements équivalents ont été effectués au titre de l’exercice 2018 et que le remboursement de ces sommes n’est pas établi. Il résulte en outre de l’instruction que le caractère personnel de ces sommes a été masqué par leur comptabilisation au compte courant 451 de l’EURL Editheo ouvert au nom de la société civile Holding de C…. En sa qualité de gérante de la société Editheo, Mme A… ne pouvait pas ignorer qu’elle bénéficiait ainsi de revenus imposables. Par suite, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que les contribuables se sont délibérément soustraits à l’impôt. Elle était ainsi fondée à leur appliquer la majoration pour manquement délibéré de 40 % prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Par voie de conséquences leurs conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B… A… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Vieville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière,
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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