Rejet 25 novembre 2025
Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 26 mai 2026, n° 23LY01951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY01951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 30 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Marceau Immobilier a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 7 août 2020 par lequel le maire de Montagny a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé rue de la Croix Clément, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2101018 du 30 mars 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 juin 2023 et 15 décembre 2025, la société Marceau Immobilier, représentée par Me Bornard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 mars 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2020 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à la commune de Montagny de lui délivrer l’autorisation sollicitée, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Montagny le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– c’est à tort que le tribunal administratif de Lyon a estimé que le motif tiré de la méconnaissance de l’article UA 8 du règlement du plan local d’urbanisme, dont la commune demandait la substitution aux motifs de l’arrêté en litige, était de nature à fonder légalement le refus de permis de construire ;
– les motifs opposés par la commune de Montagny dans l’arrêté en litige, tirés de la méconnaissance de l’article UA 2 du règlement du plan local d’urbanisme s’agissant de l’exigence de mixité sociale, des articles UA 3 et DG 11 s’agissant de la sécurité de l’accès et de l’article UA 11 s’agissant de l’intégration architecturale ainsi que de l’insuffisante précision du dossier de demande ne permettant pas de contrôler le respect des dispositions des articles UA 4 et DG 11 s’agissant des eaux usées et des eaux pluviales, de celles de l’article UA 10 s’agissant de la hauteur, et de celles de l’article UA 11 s’agissant des proportions des ouvertures et de la méconnaissance du f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, ne sont pas fondés ;
– les autres motifs dont la commune de Montagny sollicite la substitution à ceux opposés dans l’arrêté en litige, tirés de la méconnaissance des articles du règlement du plan local d’urbanisme UA 2 s’agissant de la démolition partielle du mur d’enceinte, UA 4 et DG 11 s’agissant de la gestion des eaux pluviales, UA 7 s’agissant de l’implantation par rapport aux limites séparatives, UA 8 s’agissant de la distance entre les constructions sur une même propriété, UA 11 s’agissant des toitures et des mouvements de sol, UA 13 s’agissant des plantations, et du règlement de la zone blanche du plan de prévention des risques naturels d’inondation du Garon approuvé en 2015, ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 janvier 2024 et 27 mars 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Montagny, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Marceau Immobilier le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
– l’ensemble des motifs de refus, opposés dans l’arrêté en litige ou dont la substitution est demandée, est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Maubon,
– les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique,
– et les observations de Me Mourey, représentant la société Marceau Immobilier, et celles de Me Manin, représentant la commune de Montagny.
Considérant ce qui suit :
La société Marceau Immobilier relève appel du jugement du 30 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 7 août 2020 par lequel le maire de la commune de Montagny (Rhône) a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé rue de la Croix Clément, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé par courrier du 7 octobre 2020.
Le refus de permis de construire opposé le 7 août 2020 est fondé sur plusieurs motifs, tirés de la méconnaissance de l’article UA 2 du règlement du plan local d’urbanisme, s’agissant de l’exigence de mixité sociale, de la méconnaissance des articles UA 3 et DG 11, s’agissant de la sécurité de l’accès, de l’insuffisante précision du dossier de demande ne permettant pas de contrôler le respect des articles UA 4 et DG 11, s’agissant des eaux usées et des eaux pluviales, de celui de l’article UA 10 s’agissant de la hauteur, et de celui de l’article UA 11 s’agissant des proportions des ouvertures, de la méconnaissance de l’article UA 11, s’agissant de l’intégration architecturale et de la méconnaissance du f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme.
Pour rejeter la demande d’annulation de la société Marceau Immobilier, le tribunal a, après avoir invalidé l’ensemble des motifs de l’arrêté en litige, à l’exception de celui tiré de l’insuffisante précision du dossier de demande ne permettant pas de contrôler le respect de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme s’agissant des dimensions des ouvertures en façade, et avoir considéré que le maire de Montagny n’aurait pas pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur ce seul motif non censuré, a considéré que le motif tiré de la méconnaissance de l’article UA 8 du règlement du plan local d’urbanisme, dont la substitution était sollicitée en défense par la commune, était de nature à fonder légalement le refus de permis de construire en litige.
Sur le motif de refus, substitué, tiré de la méconnaissance de l’article UA 8 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article UA 8 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montagny, relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : « La distance entre deux bâtiments ne peut être inférieure à 4 m à l’exception des débords de toitures inférieurs à 0,60 m et des piscines non couvertes. » Il résulte des termes de ces dispositions, sans précision dans le titre 8 « Définitions » du plan local d’urbanisme quant à la notion de « même propriété », et de l’économie générale du règlement du plan local d’urbanisme applicable en zone UA, qui comporte par ailleurs un article UA 7 réglementant l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, qu’elles s’appliquent parcelle par parcelle, la parcelle fût-elle issue d’une division.
Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AZ n° 266, assiette du projet de construction, est issue de la division en six lots d’une parcelle antérieurement cadastrée section AZ n° 1 déclarée par M. B… A… et autorisée par une décision de non opposition du 14 août 2019. La demande de permis de construire en litige, déposée par M. B… A…, gérant de la SARL Marceau Immobilier, concerne la seule parcelle AZ 266 issue de la division et prévoit l’implantation d’une seule maison individuelle sur cette parcelle.
Par suite, la société Marceau Immobilier est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Lyon a estimé que le motif tiré de la méconnaissance de l’article UA 8 du règlement du plan local d’urbanisme était de nature à fonder légalement le refus de permis de construire.
Il y a lieu pour la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la société Marceau Immobilier, tant en première instance qu’en appel.
Sur les motifs de refus opposés dans l’arrêté du 7 août 2020 :
En ce qui concerne les motifs tirés de l’incomplétude du dossier de demande :
Aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : / (…) / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / (…) / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / (…) ». Aux termes de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur (…) une lettre recommandée avec demande d’avis de réception (…), indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. »
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du même code : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / (…) / f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (…), à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; / (…) ».
L’article R. 431-4 du code de l’urbanisme énumère de façon limitative les documents qui doivent être joints à une demande de permis de construire. Le f) de l’article R. 431-16 du même code se borne, lorsque la construction projetée est soumise à un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé, à exiger que soit jointe au dossier de demande du permis de construire une attestation de l’architecte ou d’un expert agréé certifiant la réalisation d’une étude préalable et constatant que le projet prend en compte les conditions définies par cette étude au stade de la conception. En l’espèce, s’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle attestation ait été jointe au dossier de demande de permis de construire, il appartenait au maire de Montagny, en l’application de l’article R. 423-38 précité du code de l’urbanisme, d’adresser à l’intéressée une demande de pièce, afin de compléter le dossier de permis de construire par l’attestation de prise en compte de l’étude prévue au f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme. À défaut d’une telle demande, le maire ne pouvait pas opposer le caractère incomplet du dossier pour rejeter la demande. La société Marceau Immobilier est par suite fondée à soutenir que ce motif est entaché d’illégalité.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 11 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme, qui fixe des règles applicables à l’ensemble du territoire de la commune, auquel renvoie l’article UA 4 du même règlement relatif à la desserte des terrains par les réseaux publics : « (…) / d) Eaux usées, eaux domestiques, eaux non domestiques (eaux industrielles) – Lorsqu’il existe un réseau public d’égouts, le raccordement à ce réseau est obligatoire. (…) / – Le raccordement au réseau d’assainissement sera de type séparatif. (…)/ f) Eaux pluviales : – Aucun rejet ne sera accepté sur la chaussée. La résorption des eaux pluviales devra être assurée sur le terrain d’assiette de la construction ou vers des exutoires naturels. / – Un dispositif d’absorption ou de rétention des eaux de pluie doit être mis en place avant le rejet. / Pour les maisons individuelles : il est demandé des ouvrages type tranchées d’épandage, puits d’infiltration ou autres avec des volumes utiles de 50 l/m2 de toiture. (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune de Montagny aurait sollicité, avant d’opposer les motifs tirés de ce que « le projet ne permet pas de vérifier le respect de l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme » en ce qui concerne les eaux pluviales et en ce qui concerne les eaux usées, des précisions complémentaires auprès de la société pétitionnaire. À défaut d’une telle demande, le maire ne pouvait pas opposer le caractère incomplet du dossier pour rejeter la demande de permis de construire. La société Marceau Immobilier est par suite fondée à soutenir que les motifs de refus tirés de ce que le dossier ne permet pas de vérifier le respect de l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne les eaux usées et les eaux pluviales sont entachés d’illégalité. En tout état de cause, d’une part le dossier de demande de permis de construire comporte un « plan de géomètre » figurant le cheminement des eaux usées et le branchement au réseau d’égout existant et un plan de masse comportant une flèche « EU/EV » orientée vers le Nord-Ouest. D’autre part, le projet prévoit deux puits perdus au Sud du terrain, représentés sur le « plan de géomètre » et sur le plan de masse. Ces éléments permettaient aux services instructeurs d’apprécier le respect par le projet des dispositions citées au point précédent.
En troisième lieu, aux termes de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif à la hauteur maximale des constructions : « La hauteur des constructions doit s’harmoniser dans le cadre dans lequel elles s’intègrent et sans dépasser : / 10 m pour les constructions à usage d’habitation individuelle, / (…). ». Selon les « Définitions » de ce règlement, « la hauteur d’un bâtiment est la distance comptée verticalement entre le point le plus bas du terrain d’assiette de la construction avant terrassement et le point le plus élevé de ce bâtiment, à l’exception des gaines, souches et cheminées et autres ouvrages techniques. / Si le bâtiment comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour chaque volume. / En limite parcellaire de propriété, la hauteur doit être calculée en prenant le point le plus bas du terrain naturel le recevant. »
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune de Montagny aurait sollicité, avant d’opposer le motif tiré de ce que « le projet ne permet pas de vérifier le respect de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme » en ce qui concerne la hauteur du bâtiment projeté sur la limite séparative Ouest, des précisions complémentaires auprès de la société pétitionnaire. À défaut d’une telle demande, le maire ne pouvait pas opposer le caractère incomplet du dossier pour rejeter la demande de permis de construire et la société Marceau Immobilier est par suite fondée à soutenir que ce motif est entaché d’illégalité. En tout état de cause, les plans des façades joints au dossier de permis de construire comportent des indications de hauteur ainsi que la représentation des volumes construits et du niveau du terrain naturel, permettant de calculer la hauteur maximale de chacun des volumes de la construction.
En quatrième lieu, aux termes de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « 1. Prescriptions applicables aux constructions d’architecture traditionnelle à usage d’habitation (…) / Les ouvertures / Les proportions de percement doivent être plus hautes que larges : la largeur maximale est de 1 m entre tableaux et la hauteur égale à 1,5 fois la largeur. Les petites ouvertures inférieures à 60 cm peuvent être carrées. / (…) / 2. Constructions neuves et bâtiments annexes / Une nouvelle construction ne doit pas heurter le site qui l’accueille ; elle doit s’harmoniser avec le cadre paysager et bâti qui l’entoure. / (…) Toitures, façades, ouvertures, détails architecturaux, couleurs, etc. devront respecter les consignes prévues pour les restaurations, modifications des bâtiments existants. / (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune de Montagny aurait sollicité, avant d’opposer le motif tiré de ce que « le projet présenté n’indique pas les cotes des ouvertures et ne permet pas de vérifier que ces dernières sont plus hautes que larges », des précisions complémentaires auprès de la société pétitionnaire. À défaut d’une telle demande, le maire ne pouvait pas opposer le caractère incomplet du dossier pour rejeter la demande de permis de construire et la société Marceau Immobilier est par suite fondée à soutenir que ce motif est entaché d’illégalité.
En ce qui concerne les autres motifs de refus :
En premier lieu, aux termes de l’article UA 2 du règlement du plan local d’urbanisme de Montagny : « Occupations et utilisations des sols soumises à des conditions particulières / Sont admis : / a) les constructions à usage d’habitations, à condition qu’elles respectent la servitude de mixité sociale définie à l’article L. 123-1-5 16° du code de l’urbanisme. Dans les secteurs délimités sur le document graphique, les nouvelles opérations prévoyant un programme créant au moins 4 logements ou lots, devront réserver un minimum de leur SHON à des logements locatifs sociaux au sens de l’article L. 302-5 du code la construction et de l’habitat selon les modalités suivantes : / ≥ 4 logements : 25 % de la SHON devra être réservée à des logements locatifs sociaux. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet n’a pas pour objet de créer au moins quatre logements ou lots, dans la mesure où les autres lots issus de la division autorisée en 2019 étaient déjà bâtis au moment de la demande de permis de construire et que le permis sollicité en 2020 porte sur un seul de ces lots et prévoit la construction d’une seule maison d’habitation. Le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 2 du règlement du plan local d’urbanisme ne pouvait ainsi en tout état de cause pas fonder la décision de refus de permis de construire. Par suite, la société Marceau Immobilier est fondée à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance de l’article UA 2 du règlement du plan local d’urbanisme est entaché d’illégalité.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 11 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme, qui fixe des règles applicables à l’ensemble du territoire de la commune, auquel renvoie l’article UA 3 du même règlement relatif à la desserte des terrains par les voies publiques ou privées : « a) Accès : / – L’accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée et aménagée de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée, compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / (…) / b) Voirie : / – Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir les caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et notamment à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. / – Les voies en impasse doivent être aménagées dans leurs partie terminale de telle sorte que les véhicules de service et de secours puissent faire demi-tour. / (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit un accès sur la rue de la Croix Clément, à l’angle Est de la parcelle. Il est prévu un espace de manœuvre en « L », de dimensions suffisantes pour que les véhicules entrent sur le terrain en marche avant puis effectuent un quart de tour en marche arrière sur le terrain pour reculer jusqu’à un garage couvert de deux places. La rue de la Croix Clément est une rue urbaine à double sens desservant un quartier résidentiel dense, qui est étroite dans sa partie Ouest jusqu’au terrain d’assiette du projet et s’élargit ensuite. L’accès est prévu à l’extrémité Est de la parcelle, à proximité de l’élargissement de la voie, sur une partie de celle-ci présentant une courbure très légère qui ne prive pas cet accès de visibilité. La présence de murs de pierres de part et d’autre de la rue n’est pas suffisante pour caractériser une configuration d’accès dangereuse, la vitesse de circulation sur la partie étroite de la rue étant nécessairement réduite. Eu égard à l’ampleur limitée du projet de construction d’une maison individuelle et de deux places de stationnement dans un environnement urbain dense et aux caractéristiques de la rue de la Croix Clément invitant à y circuler à vitesse réduite, le projet ne présente pas de risque pour la sécurité en ce qui concerne l’accès au terrain. Le motif de refus tiré de la méconnaissance du a) de l’article 11 règlement du plan local d’urbanisme est par suite entaché d’illégalité.
D’autre part, le b) de l’article 11 précité, qui s’applique aux voies à créer sur le terrain d’assiette du projet, ne trouve pas à s’appliquer au projet en litige, qui ne prévoit pas la création d’une voie d’accès aux constructions mais simplement l’aménagement d’un espace permettant les manœuvres des véhicules. Il ne prévoit aucune exigence en termes de pente maximale de l’espace d’accès au garage, ni en termes de giration des véhicules sur le terrain d’assiette du projet. En tout état de cause, les circonstances que deux véhicules ne pourraient pas se garer simultanément ou que des véhicules de gabarit important ne puissent pas se garer sont sans incidence sur la conformité du projet au règlement du plan local d’urbanisme. Le motif de refus tiré de la méconnaissance du b) de l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme est par suite également entaché d’illégalité.
En troisième lieu, aux termes de l’article UA 11 : « 1. Prescriptions applicables aux constructions d’architecture traditionnelle à usage d’habitation (…) / L’aspect et l’implantation des constructions doivent s’intégrer dans la paysage naturel ou bâti en respectant la morphologie des lieux. / (…) / 2. Constructions neuves et bâtiments annexes / Une nouvelle construction ne doit pas heurter le site qui l’accueille ; elle doit s’harmoniser avec le cadre paysager et bâti qui l’entoure. / (…) ».
Le projet consiste en la construction, dans un secteur résidentiel relativement dense constitué de villas individuelles indépendantes ou mitoyennes, d’une maison d’habitation individuelle composée de trois volumes, un volume principal de deux niveaux surmonté d’une toiture pentue, et deux volumes secondaires d’un seul niveau surmontés d’une toiture-terrasse, l’un au Nord-Ouest à usage de garage et l’autre au Sud-Ouest à usage d’habitation, accolés au bloc principal et séparés l’un de l’autre par un espace libre. Bien qu’organisée en trois blocs, la construction reste simple, avec un volume principal de base carrée sur deux niveaux et un toit de tuiles, et ne présente pas de dysharmonie avec le cadre paysager et bâti qui l’entoure. Ainsi, contrairement à ce que soutient la commune, qui n’était pas liée par les observations de l’architecte conseil du 6 juillet 2020, le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme s’agissant de l’intégration architecturale est entaché d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède qu’aucun des motifs de refus opposés dans l’arrêté du 7 août 2020 n’est fondé.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Sur les motifs de refus dont la substitution est demandée :
En premier lieu, aux termes de l’article 11 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme, qui fixe des règles applicables à l’ensemble du territoire de la commune, auquel renvoie l’article UA 4 du même règlement relatif à la desserte des terrains par les réseaux publics, déjà cité au point 11 : « (…) / f) Eaux pluviales : – Aucun rejet ne sera accepté sur la chaussée. La résorption des eaux pluviales devra être assurée sur le terrain d’assiette de la construction ou vers des exutoires naturels. / – Un dispositif d’absorption ou de rétention des eaux de pluie doit être mis en place avant le rejet. / Pour les maisons individuelles : il est demandé des ouvrages type tranchées d’épandage, puits d’infiltration ou autres avec des volumes utiles de 50 l/m2 de toiture. (…) »
Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit deux puits perdus d’une capacité de 3 mètres cubes chacun, soit une capacité totale de 6 000 litres pour le projet. La superficie de la toiture étant supérieure à 120 m², cette capacité est insuffisante pour assurer la conformité du projet aux dispositions citées au point précédent qui exigent un volume utile de 50 litres par mètre carré de toiture. Par suite, la commune est fondée à solliciter que le motif tiré de la méconnaissance de ces dispositions peut être substitué aux motifs de l’arrêté en litige pour être opposé au projet.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été exposé plus haut, aux termes de l’article UA 11 : « 1. Prescriptions applicables aux constructions d’architecture traditionnelle à usage d’habitation (…) / Les ouvertures / Les proportions des percements doivent être plus hautes que larges : la largeur maximale est de 1 m entre tableaux et la hauteur égale à 1,5 fois la largeur. Les petites ouvertures inférieures à 60 cm peuvent être carrées. / (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent concernant les ouvertures qu’elles concernent uniquement les « percements », c’est-à-dire les fenêtres, et non les portes qui permettent d’entrer dans le bâtiment. Ces dispositions, dont les termes sont clairs, n’autorisent que des fenêtres non seulement plus hautes que larges, mais également d’une largeur inférieure ou égale à un mètre et d’une hauteur égale à 1,5 fois la largeur. Seules les fenêtres dont la largeur est inférieure à 60 cm peuvent avoir une hauteur inférieure à 1,5 fois la largeur, jusqu’à être carrées.
Il ressort des pièces du dossier que le projet comporte plusieurs fenêtres qui, si elles sont plus hautes que larges, ne présentent pas une hauteur égale à 1,5 fois leur largeur. Dans ces conditions, la commune de Montagny est fondée à solliciter que le motif tiré de la méconnaissance de l’obligation pour les fenêtres dont la largeur est comprise entre 60 centimètres et un mètre d’avoir une hauteur égale à 1,5 fois leur largeur peut être substitué aux motifs de l’arrêté en litige pour être opposé au projet.
En troisième lieu, aux termes de l’article UA 11 : « (…) / Les extensions doivent être harmonisées au bâtiment existant dans les proportions, les pentes des toitures et les matériaux. Les couleurs doivent êtres similaires. / (…) / En zone UA, les toitures des bâtiments doivent être recouvertes de tuiles creuses, tuiles canal ou romanes mécaniques. Les pentes doivent être comprises entre 30 et 40 % à l’exception des vérandas qui pourront avoir une pente inférieure. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet, s’il est composé d’un volume principal central couvert d’une toiture pentue en tuiles, prévoit également deux volumes de construction secondaires qui sont quant à eux couverts d’une toiture terrasse, type de toiture qui n’est pas autorisée en zone UA par les dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, la commune de Montagny est fondée à solliciter que le motif tiré de la méconnaissance de l’obligation de prévoir des toitures pentues en zone UA peut être substitué aux motifs de l’arrêté en litige pour être opposé au projet.
En quatrième lieu, aux termes du a) de l’article UA 13 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif à la réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations : « Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes. »
Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de géomètre, que le terrain d’assiette du projet supporte deux arbres implantés en limite Nord et un arbre de haute tige en limite Sud. Le projet prévoit la plantation d’un arbre de haute tige au Sud et l’aménagement d’espaces végétalisés au Sud et à l’Ouest de la parcelle, sans toutefois prévoir le remplacement des deux autres arbres par des plantations équivalentes. Par suite, la commune est fondée à solliciter que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 13, en ce que les plantations supprimées ne sont pas remplacées par des plantations au moins équivalentes, peut être substitué aux motifs de l’arrêté en litige pour être opposé au projet.
Les motifs tirés de la méconnaissance de l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne la gestion des eaux pluviales, de l’article UA 11 en ce qui concerne la proportion des ouvertures ainsi que les toitures et de l’article UA 13 en ce qui concerne les plantations sont de nature à fonder légalement le refus de permis de construire en litige et ne privent la société pétitionnaire d’aucune garantie. Dès lors, il y a lieu de procéder aux substitutions de motifs sollicitées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres demandes de substitution invoquées en défense.
Il résulte de ce qui précède que la société Marceau Immobilier n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 7 août 2020 portant refus de permis de construire. Sa requête doit par suite être rejetée, en toutes ses conclusions.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Marceau Immobilier une somme à verser à la commune de Montagny sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Marceau Immobilier est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Montagny tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Marceau Immobilier et à la commune de Montagny.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
G. Maubon
La présidente,
A.-G. Mauclair
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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