Désistement 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 21 mai 2026, n° 23DA01761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 septembre 2023, 24 septembre 2024, 29 octobre 2024, 30 décembre 2024 et 21 novembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la SAS Bugnidis, représentée par Me Jean Courrech, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2023 par lequel le maire de Bugnidis, au vu de l’avis défavorable de la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC), lui a refusé un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale pour la construction d’un drive ;
2°) d’enjoindre à la CNAC et au maire de statuer à nouveau sur sa demande.
Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2024, les sociétés GC Market et HMI Distribution, représentées par Me Philippe Jourdan, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais de justice.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2024, le maire de Bugnicourt expose que sur l’avis de la CNAC sur la base duquel il a été obligé d’opposer un refus de permis de construire est illégal.
Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2024, la CNAC, représentée par sa présidente, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais de justice.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2024, la société Auchan Hypermarché, représentée par Me Stéphanie Encinas, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais de justice.
Par un avis du 8 avril 2026 n° 510652, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a répondu aux questions, relatives à l’entrée en vigueur de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 en cas de mise en œuvre de la procédure de « revoyure » et à l’application à un drive du V de l’article L. 752-6 du code de commerce, qui lui avaient été posées par la cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la requête de la SAS Bugnidis :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. La demande de maintien de la requête prévue par cette disposition a été adressée à la SAS Bugnidis et reçue le 14 avril 2026. Une confirmation de la requête n’a pas été reçue par la cour à l’expiration du délai fixé. La SAS Bugnidis doit donc être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
Sur les conclusions des autres parties :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accueillir les demandes de la CNAC et des sociétés GC Market, HMI Distribution et Auchan Hypermarché au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Bugnidis.
Article 2 : Les demandes présentées par la CNAC et des sociétés GC Market, HMI Distribution et Auchan Hypermarché au titre des frais de justice sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Bugnidis, à la CNAC, à la commune de Bugnicourt et aux sociétés GC Market, HMI Distribution, à Intermarché (société CAPAMA) et Auchan Hypermarché.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la région Hauts-de-France.
Fait à Douai, le 21 mai 2026
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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