Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 13 mai 2026, n° 25LY01861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 12 mars 2025, N° 2411164 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du préfet de la Loire, du 23 octobre 2024, ordonnant son expulsion du territoire français.
Par une ordonnance n° 2411164 du 12 mars 2025 la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Galichet, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 23 octobre 2024 et la décision du même jour fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 4. de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1. de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) plus subsidiairement, d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5. de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) dans tous les cas, d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’arrêté et la décision contestées sont entachées d’erreur de fait, dès lors que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne mentionne que deux condamnations pénales pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et de meurtre et que les incidents disciplinaires survenus en détention ne sont pas établis ;
– ils méconnaissent les dispositions des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
– ils sont contraires aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, et des 1. et 4. du deuxième paragraphe de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été rejetée par une décision du 4 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant algérien né le 4 janvier 1974, est entré en France le 17 juillet 2004. A la suite d’une condamnation à une peine de douze ans de réclusion criminelle prononcée le 3 mai 2019 par la cour d’assises du département de la Loire pour des faits de meurtre commis le 12 juin 2016, il a, par arrêté du 23 octobre 2024 du préfet de la Loire, fait l’objet d’une expulsion du territoire français. M. A… fait appel de l’ordonnance par laquelle la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté comme étant manifestement irrecevable la demande de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Loire, du 23 octobre 2024, ordonnant son expulsion du territoire français, au motif qu’elle ne respectait pas les prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative relatives au contenu des requêtes. Devant la cour administrative d’appel, M. A… présente des moyens de légalité exclusivement dirigés contre l’arrêté ordonnant son expulsion du territoire français et la décision fixant son pays de destination sans contester le motif d’irrecevabilité opposé par la première juge. Sa requête d’appel n’étant, par suite articulée que sur des moyens inopérants, elle peut qu’être rejetée comme manifestement dépourvue de fondement en application du dernier alinéa précité de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et il y a lieu, par suite, de rejeter également les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par l’appelant.
L’Etat n’étant pas partie perdante, il y a lieu également de rejeter les conclusions présentées par M. A… au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire
Fait à Lyon, le 13 mai 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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